DE LA LICITATION
728. — Liciter, c'est vendre aux enchères une chose indivise entre plusieurs personnes, qu'elles ne peuvent partager commodément et sans perte, et qu'aucune d'elles ne peut ou ne veut prendre.
« Licitation, ditFerrière, c'est l'exposition à l'enchère que « l'on fait d'un immeuble qui ne se peut aisément partager, « et dont les co-propriélaires ne veulent point jouir par ins#! divis. Celte exposition à l'enchère se fait à l'effet de faire « adjuger l'héritage au plus offrant et dernier enchérisseur, « pour être le prix en provenant distribué entre ceux qui en « étaient les co-propriétaires, à proportion de la part et pork< tion que chacun d'eux avait dans la propriété de l'héritage « ainsi vendu. » *
« La licitation, dit Guyot, est un partage où les portions « se distribuent à chacun en argent au lieu de se distribuer « en nature. »2
Le mot licitation vient des verbes liceri et licitan, qui signifient mettre des enchères : Dircksen définit exactement ces verbes par les expressions suivantes, « pretium obferre « in auctione rei. » 3
1 Diction, de droit et de pratique, v° Licitation.
2 Traité des fiefs, Des licitations, Chap. III, Sect. I.
3 Manuale latinitatis, V8 Liceri et Licitari.
Nul n est tenu de rosier dans I indivision, ainsi que lé dit ràrticlé SIS : par suite, si l'un des co-propriétajres d'une chose indivise en demande le partage, èl que cette ctîosé ne puisse être ni partagée, ni attribuée éri entier à l'iui des co-propriétaires, il Va lieu a lieitation, et, après la vente, le prix est partagé entre les copropriétaires; suivant la disposition del'artielc 1(38(3.
729. — La première question qui se pose, quand le partage d'une chose indivise est demandé, est donc celleci : la chose peut-elle être partagée en nature ou doit-elle être licitée ?
Si les co-propriétaires sont majeurs et capables, ils peuvent liciter une chose même commodément partageable en nature, mais dont aucun d'entre eux ne veut, soit à raison de sa trop grande importance, soit à raison de son peu de revenu eu égard à la valeur vénale, soit à raison de sa destination toute spéciale, ou pour toute autre considération: la justice n'a pas alors à intervenir, la substitution de la lieitation au partage se fait par la volonté des parties majeures et maîtresses de leurs droits.
Si les co-propriétaires ne s'entendent pas, les uns voulant le partage et les autres la lieitation, ou si l'un ou quelquesuns d'entre eux sont incapables ou absents, alors le rôle des tribunaux commence, et ce sont eux qui doivent décider si l'objet peut être partagé en nature ou doit être licite.
La première considération dont ils doivent s'inspirer, c'est que le partage en nature est dans le vœu de la loi et dans l'intérêt des parties, et il doit être ordonné à défaut de motif grave qui s'y oppose ; chaque copropriétaire a un droit de propriété sur l'objet indivis et il peut exiger une part de bien ; d'un autre côté, cette division en nature est de l'intérêt des communistes, car, si leur part leur est attribuée en argent, ils devront faire un placement de ces fonds, placement dont les frais diminueront d'autant cette part.
Si le bien indivis est absolument impartageable en nature, il n'y a aucune difficulté, et les tribunaux ordonneront la
licitation ; cette hypothèse est la plus rare, et le plus souvent la division du bien est rigoureusement possible, mais elle présente des incommodités, ou elle cause une dépréciation qui, selon quelques-uns des communistes ou un seul d'entre eux, doit faire obstacle au partage. Ainsi, il est impossible de faire des lots égaux, il y aura une soulte à payer pour l'un des lotageants ; ou il faut établir des servitudes de passage ou de vue fort incommodes d'un lot sur l'autre : quelles règles devront suivre les tribunaux ?
Il est impossible à l'interprète de la loi de décider la question à priori et par des formules arbstraites, car la question est avant tout une question de fait, de circonstances et de mesure. Les tribunaux devront, dans chaque affaire et d'après les circonstances spéciales qu'elle présente, se prononcer pour le partage ou la licitation selon le véritable intérêt des parties ; avant tout, comme nous venons de le dire, la préférence doit être pour le partage en nature, et l'établissement d'une servitude de passage ou de vue, le paiement d'une soulte modérée par l'un des lotageants ne fait pas obstacle au partage ; ce n'est que dans les cas d'incommodité ou de perte sérieuses qu'ils doivent se prononcer pour la licitation.1
?30. — 11 semble que dans notre ancien droit la licitation ne fut en usage que pour les immeubles ; nous avons cité la définition qu'en donne Ferrière : « Licitation, c'est « l'exposition qu'on fait à l'enchère d'un immeuble. »
Nous trouvons la même idée exprimée par Denisart : « Lorsqu'un héritage ou autre immeuble, comme un office. « appartient à plusieurs personnes...., l'une d'entre elles « peut provoquer la vente de la totalité ; et cette manière « de vendre se nomme licitation. »*
1 Compar. Cassation, 21 août 1832, Sirey, 32, I, 775; Pau, 12 août 1868, Sirey, 03, II, 299, et Dalloz, 68, II, 221. — Duranton, XVI, n» 479; Troplong, II, n°861 ; Duvergier, II, n° 135; Laurent, XXIV, n° 459.
2 Collect. de décis. nouv. ,, v° Licitation,
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Toutefois, l'olhior donne de là heilation une r le >ftrjïlfr>i ■ plUS fflfge, qui s'applique ath nfeilbftfa comme aux immeubles : « Licilatinn, dit-il, vient du iVfmè latin //rcn. qui « signifie mettre à p r- i x une chose, porter une enchère à Uni « chose exposer on \<'iito. »*
Sous roin[)iro du Code oivil, il fan! tenir pour certain que la licilatinn a liou [jour les meubles currurK' pour los immoubles : « Si une chose commune a plusieurs, dit Paradé 1080, « ne peut être partagée...., la vente s'en lait aux enchères. » La nécessité impose d'ailleurs eelte solution : lorsqu'il y à une chose mobilière qui ne peut être partagée, comme un fonds de commerce, un diamant, une pendule, ete..., et qu'aucun des communistes ne veut la prondw dans son lot, comme nul n'est tenu de rester dans l'indivision, on est bien obligé de la liciter ; il n'y a pas d'autre moyen de sortir d'indivision.2
731 . — Il n'y a pas lieu à licitation entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, car il n'y a pas indivision entre eux : l'usufruitier a sur la chose indivise un droit réel, viager, il a Vusus et le fructus, le nu-propriélaire conserve Yabusvs, et il y réunira les deux autres éléments à la mort de l'usufruitier ; mais ces différents droits peuvent très bien et doivent coexister, le nu-propriétaire supportera le droit de jouissance de l'usufruitier, et celui-ci respectera le droit de disposition que conserve le nu-propriétaire. Ni l'un ni l'autre ne peuvent demandera modifier cette situation, dont la loi a tracé les règles au titre De l'usufruit : il ne peut y avoir lieu à partage, ni par suite à licitation entre eux.3
1 De la Vente, n° 637.
2 DuraDton, XVI, n° 471 ; Troplong, II, n° 875; Duvergier, II, n° 137.
5 Compar. Orléans, 3 décembre 1824, Sirey, c. n , VII, II, 452; Cassation, 10 mai 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 339; Colmar, 22 juin 1864, Sirey, 65, II, 106; Angers, 23 lévrier 1876, Sirey, 77, II, 147, et Dalloz, 77, II, 58; Cassation, 9 avril 1877, Siiey, 77, I, 261 ; Dalloz, 77, I, 389; et France judiciaire, 1876-1877, II, 456.
AHT1CLE 1088. 271
732. — Aux termes de l'article 7 de la loi du 21 avril 1 810, une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du Gouvernement; on s'est demandé si, en présence de ce texte, la propriété d'une mine pouvait être licitée entre les co-propriélaires, pourvu que la licitation se fit sans fractionnement de la concession ? Il faut résoudre celte question par l'ailirmative ; le but unique de l'article 7 de la loi de 1810 est d'empêcher le fractionnement de l'exploitalion de la mine, qui pourrait êire très préjudiciable à celte exploitation, el parla même à l'intérêt public; et, du moment où le cahier des charges indique que la licitation se fera sans fraclionnement de la concession, il ne reste plus enjeu que l'intérêt privé des co-propriétaires de ia mine, et cet intérêt est alors régi par les articles 815 et 1686 du Gode civil.1
733. — Au point de vue de la forme de la licitation, l'article 1 688 renvoie au titre Des Successions et au Code de Procédure civile. C'est, en effet, dans la matière des successions que le législateur a traité des formes du partage et de la licitation : les arlicles 815 à 842 sont consacrés à l'action en partage et à sa forme, et ces textes, complétés par les articles 966 et suivants du Code de Procédure, donnent les règles de forme du partage en nature et cle la licitation.
Bornons-nous donc à rappeler que la licitation peut être volontaire ou judiciaire: volontaire, si elle émane de l'accord des volontés de parties capables et maîtresses de leurs droits; judiciaire, si elle est ordonnée par la justice au refus des parties de s'entendre, ou à raison de leur incapacité ou de leur absence. Dans le premier cas, les parties peuvent choisir le notaire qu'elles veulent, recourir ou non à une publicité préparatoire ; de même qu'elles sont libres de liciter, elles sont libres de régler les formes de la licitation, et le
1 Paris, 27 février 1857, Sirey, 58, II, 570; Cassation, 21 avril 1857, Sirey, 57, I, 760, et DalJoz, 57, 1, 190; Cassation, 18 novembre 1867, Sirey, 67, I, 419, et Dalloz, 67, I, 450.
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notaire qu'elles choisissent n'agi I que comme officier ministériel, avec la mission que les parties lui donnent. Dans le second cas. la loi règle elle-même les formes de la lichaiion et les conditions de la publicité qui dofl l'entourer (articles
827 et suivants du Gode civil, et 966 et suivants du (Iode de Procédure), et si la vente est renvoyée devant un notaire commis, il agit comme délégué de la justice.
La jurisprudence fournit une application intéressante, mais très discutable de ces principes : la Cour de cassation a, en effet, décidé que si des parties majeures procèdent à la licitation d'un immeuble, la vente n'existe pas au moment où le notaire proclame adjudicataire le dernier enchérisseur, mais seulement lorsque les parties ont signé l'acte d'adjudication.1 Mais, quelque contestable que cette solution nous paraisse, nous nous bornons à signaler la question sans la discuter, car la solution dépend beaucoup plus de l'interprétation à donner aux articles 14 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI que des principes particuliers de la vente sur licitation.
734. — L'article 1687 indique dans quels cas les étrangers doivent être appelés à la licitation. Si les communistes sont majeurs, et il faut ajouter présents et capables, ils peuvent, s'ils sont d'accord, liciter entre eux le bien indivis, en excluant de la licitation les étrangers ; la licitation est un partage, et il est naturel que le partage ne se fasse qu'entre les communistes. Mais, si quelqu'un des co-partageants est incapable ou absent, ou si l'un d'eux le demande, les étrangers devront être admis à porter des enchères, ce qui est le moyen que le bien soit porté à un prix plus élevé.*
735. — Quels sont les effets de la licitation ? Pour répondre à cette question, il faut distinguer deux hypothèses :
1 Cassation, 24 janvier 1814, Sirey, c. n., IV, I, 518. — Voir Troplong, II, n° 868; Duvergier, II, n° 141; Laurent, XXIV, n° 457.
3 Duvergier, II, nO8140 et 143; Laurent, XXIV, n° 458.
article 4688. 273
ou bien l'adjudication sur licitation a lieu au profit de Pun des eo-parlageants, ou elle a lieu au profit d'un étranger.
Dans le premier cas, la licitation équivaut à un partage et en produit tous Jes effets, et non les effets d'une vente : c'est ce qui résulte de l'article 883, aux termes duquel « chaque « cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement « à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur « licitation.... »
« La licitation, dit M. Demolombe, est assimilée au par- « tage par le texte même de notre article 883.... Et, comme « c'est dans les termes les plus absolus que l'article 883 « met la licitation au même rang que le partage, en ce qui « concerne son effet déclaratif, on ne doit pas distinguer si « elle a été faite en justice ou à l'amiable devant notaire ; « pas plus qu'il n'y a lieu de s'enquérir si le bien était ou « n'était point partageable commodément et sans perte ; il « suflit qu'aucun des co-partageants n'ait pu ou voulu le « prendre. »*
Les règles à appliquer dans cette première hypothèse seront donc les règles du parlage, que nous n'avons pas à examiner ici, et non celles de la vente. Nous nous bornerons à signaler l'une des conséquences les plus importantes de cette idée : c'est que. dans le cas où le communiste adjudicataire sur licitation ne paierait pas son prix, les co-partageants ne pourront intenter contre lui l'action résolutoire ou le poursuivre par voie de folle enchère ; et ils n'auront qu'une ressource, faire saisir le bien aliéné et le faire vendre, pour être payés sur le prix. La licitation étant déclarative et non attributive de propriété, le communiste adjudicataire ne tient aucun droit de ses communistes, et il ne peut, par suite, être assimilé à un acheteur.*
1 Cours de Code civil, XVII, n° 271.
1 Cassation, 24 mars 1823, Sirey, c. n., VII, I, 211 ; Besançon, 25 juin 1828, Sirey, c. n., IX, II, 101 ; Cassation, 9 mai 1832, Sirey, 32, I, 367; Cassation, 14 mai 1833, Sirey, 33, I, 381; Nîmes,
Guil. Vente, n. 18
Il en serait différemment, toutefois, si le eahier des charges portait expressément qu'il ty aura lieu à résolution ou à folle enchère en cas de non paiement du prix ; l'action résolutoire pourrait alors être intentée, non pas en vertu des principes du contrat de vente, mais par application de la clause expresse de l'adjudication, qui forme la loi des parties.1
736. — Si l'adjudication sur licitation a lieu au profit d'un étranger, les règles à suivre vont être bien différentes : cette licitation n'est qu'une vente ordinaire, et elle en produira tous les effets. Le tiers adjudicataire reçoit la propriété du bien vendu des co-licitants, qui la lui transmettent avec les mêmes obligations qu'un vendeur ordinaire.
Il nous sufïit de poser ce principe, qui trouve son développement dans les explications que nous avons fournies sur les obligations du vendeur et de l'acheteur. C'est ainsi, notamment, que l'adjudicataire sera soumis à l'action résolutoire, s'il ne paie pas son prix,2 et que, de leur côté, les co-licitants seront obligés à garantie de la même manière que dans la vente ordinaire.3
30 août 1853, Sirey, 54, II, 368, et Dalloz, 54, V, 546. — Troplong, II, n° 876; Duvergier, II, n° 145.
1 Arrêt précité de Nîmes, 30 août 1853.
2 Nîmes, 2 août 1838, Sirey, 39, II, 102. — Troplong, II, n°876; Duvergier, II, n° 144.
3 Suprà, Tome I, n° 319. — Cassation, 8 juin 1853, Dalloz, 53, 1,