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DE LA CESSION DES CREANCES ET AUTRES DROITS

737. — Après avoir traité, dans les articles qui précèdent, des règles de la vente en général, le Code s'occupe, dans les articles 1689 h 1701 , qui forment le dernier chapitre de notre titre; de la vente des créances et autres choses incorporelles.

Ici la terminologie du Code va changer : lorsqu'une créance ou un droit quelconque est cédé à prix d'argent, la convention par laquelle s'opère cette translation du droit est une véritable vente. Il y a une chose vendue, un prix, et le consentement des parties suffit, comme dans la vente, pour transférer la propriété du vendeur à l'acheteur. Cependant, si la loi emploie quelquefois l'expression vente pour désigner cette opération, comme dans les articles 1692 et 1693, ce n'est que par exception, et, dans la rubrique de notre chapitre comme dans la plupart des articles qui le composent, elle la désigne sous le nom de transport ou de cession ; et elle appelle le vendeur un cédant, et l'acheteur un cessionnaire.

Cette terminologie est traditionnelle, et s'explique historiquement. Pothier, au début du Chapitre IV de son traité De la Vente, intitulé De la vente des rentes et autres créances, montre très bien l'origine de ces expressions :

« Une créance étant, dit-il, un droit personnel du créan- « cier, un droit inhérent à sa personne, elle ne peut pas, à

« ne considérer que la subtilité du droit, se transportera une

« autre personne, ni par conséquent se \(>\\i\iv. Elle peut « bien passer à l'héritier du créancier, parce que l'héritier « est le successeur de la personne et de tous les droits per- « sonnels du défunt ; mais, selon la subtilité du droit, elle

« ne peut pas passera un tiers, car le débiteur s'étaril Obligé « envers une certaine personne, ne peut point, par le trans- « port de la créance, transport qui n'est point de son fait, « devenir obligé envers un autre.

« Néanmoins les jurisconsultes ont inventé une manière de « transporter les créances sans le consentement ni l'inter- « vention du débiteur. Comme le créancier peut exercer eon- « tre son débiteur, par un mandataire aussi bien que par lui- « même, l'action qui naît de sa créance, lorsqu'il veut trans- « porter sa créance à un tiers, il fait ce tiers son mandataire « pour exercer son action contre son débiteur ; et il est con- « venu entre eux que Faction sera exercée par le mandalai- « re, à la vérité au nom du mandant, mais aux risques et « pour le compte du mandataire, qui retiendra pour lui tout « ce qu'il exigera du débiteur en conséquence de ce man- « dat, etn'en rendra aucun compte au mandant. Un tel man- « dataire est appelé par les jurisconsultes procurator in rem « suam. parce qu'il exerce le mandat non pour le compte du « mandant, mais pour son propre compte.

« Un mandat fait de cette manière est, quant à l'effet, un « vrai transport que le créancier fait de sa créance ; et, s'il « ne reçoit rien du mandataire pour consentir que ce man- « dataire retienne pour lui ce qu'il exigera du débiteur, c'est « une donation ; s'il reçoit pour cela de l'argent du manda- « taire, c'est une vente qu'il lui fait de sa créance. De là il « s'est établi dans la pratique qu'on peut transporter les « créances, les donner, les vendre, et en disposer à quel- « que titre que ce soit ; et il n'est pas même nécessaire que « l'acte qui contient le transport exprime le mandat dans le- « quel nous venons d'expliquer que ce transport consiste. » '

1 De la Vente, n° 550.

Telle est donc l'origine des mots cession de créances, cédant, cessionnaire : c'est un souvenir de la cession d'actions au moyen de laquelle on était arrivé, en réalité, à vendre les créances.

Nous adopterons, comme tous les commentateurs l'ont fait, cette terminologie traditionnelle, bien qu'elle n'ait plus aujourd'hui sa raison d'être, la cession de créances étant, comme nous le verrons, régie par toutes les règles essentielles de la vente.

Si les expressions employées par les rédacteurs du Code à propos du rapport de créances s'expliquent, il n'en est pas de même de la rubrique du Chapitre VIIT, Du transport des créances et autres droits incorporels, qui contient une locution absolument vicieuse : tous les droits sont incorporels, et il est regrettable que les rédacteurs de cet intitulé ne s'en soient pas souvenus en récrivant.

738. — Nous diviserons nos explications sur la matière de la cession de créances en six chapitres :

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