‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 26 sur 88 · DE LA CESSION DES CHOSES INCORPORELLES EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DES CHOSES INCORPORELLES EN GÉNÉRAL

■739. — La cession ou transport d'une chose incorporelle est, comme nous venons de le dire avec Pothier, la transmission par acte entre vifs de ce droit à un tiers : si cette transmission se fait à titre gratuit, c'est, comme le dit encore Pothier, une donation ; si elle se fait à titre onéreux, c'est une vente, et c'est seulement sous cette dernière forme que nous avons à l'étudier.

Mais le transport d'une chose incorporelle peut être fait à un autre titre, à titre de garantie, le cédant ne transférant pas au cessionnaire la propriété du droit cédé, mais lui en remettant la possession à titre de nantissement. Nous n'avons pas non plus à nous occuper du transport des choses incorporelles fait à titre de nantissement, qui forme l'objet de l'article 2075, au titre Du nantissement. Disons seulement que, lorsque les tribunaux seront en face d'une convention dont le caractère de cession proprement dite ou de simple nantissement est discuté, ils devront se demander si le cessionnaire acquiert ou non la disposition immédiate du droit cédé : dans le cas de l'affirmative, c'est une vente de choses incorporelles, mais, dans le cas de la négative, ce n'est qu'un nantissement.1

* Cassatioo, 3 juillet 1834, Sirey, 35, I, 155; Lyon, 31 janvier 1839, Sirey, 39, II, 537 ; Lyon, 17 mars 1842, Sirey, 42, II, 289 ;

?40. — Nous étudierons, à propos de la cession des choses incorporelles, les deux questions suivantes :

I. — Quelles choses incorporelles peuvent être cédées. IL — Comment s opère la cession des choses incorporelles, et quels effets elle produit.

Cassation, 8 mai 1844, Sirey, 44, I, 612; Dijon, 18 décembre 1855, Sirey, 56, II, 353, et Dalloz, 56, II, 185; Cassation, 6 janvier 1880, Sirey, 81, I, 49; Dalloz, 80, I, 361 ; et France judiciaire, 79-80, II, 719; Paris, 25 février 1889, Pandectes françaises, 89, II, 143.

SECTION I

Quelles choses incorporelles peuvent être cédées.

741. — En principe, on peut céder toutes les choses incorporelles, à moins qu'une loi n'en prohibe la cession : c'est la règle posée par l'article 1598 pour la vente en général,1 et elle est vraie pour la vente des choses incorporelles comme pour la vente des choses corporelles.2 L'article 1 598 s'applique, par la généralité de ses termes, à toute espèce de vente, de choses corporelles ou de choses incorporelles, et d'ailleurs, comme nous l'avons fait remarquer, ce texte n'est lui-même que l'application d'un texte plus général, l'article 1 128, d'après lequel toutes les choses qui sont dans le commerce peuvent être l'objet de conventions.

742. — On peut céder des droits futurs, comme nous l'avons dit en étudiant l'article 1598, et en rappelant l'exception apportée à ce principe par les articles 79 1, 1130 et 1600 pour les successions non ouvertes.3 Il est donc loisible de céder le droit aux fermages ou aux loyers à échoir d'un immeuble, aux arrérages à percevoir d'une rente perpétuelle ou viagère.

On a objecté, contre la validité de cette cession, l'autorité d'un certain nombre d'auteurs de notre ancien droit, et le

1 Suprà, Tome I, n08 166-197.

» Aubry et Rau, IV, § 359, p. 419; Laurent, XXIV, n* 462.

* Suprà, Tome I, n°* 166-167.

principe que les fruits civils ou les fruits naturels n'appartiennent au propriétaire de la chose que par voie d'accession ; et l'on a conclu de là que le crédirentier, ne se dessaisissant pas de la propriété de la rente elle-même, ne peut concéder un droit réel sur des fruits non encore nés, qui ne lui appartiendront qu'à titre d'accessoire.1

Remarquons d'abord que si cette solution était exacte, il faudrait l'étendre aux loyers et fermages à échoir, comme le faisait dans notre ancien droit Denisart ;2 et cette opinion ne peut être défendue aujourd'hui, en présence des termes de l'article 1753 et de l'article 2, 5°, de la loi du 23 mars 1855 :3 nous écarterons donc, dans cette matière, l'autorité de l'ancien droit.

Examinant maintenant la question en elle-même, nous dirons que l'article 1130, en déclarant que les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation, a pour résultat de valider la cession d'arrérages non échus, qui constituent au premier chef une chose future, comme les loyers ou fermages non échus. Il importe peu que la propriété ne puisse en être immédiatement transférée, elle le sera à mesure des échéances, par le seul effet de la convention. Quant à l'objection qui consiste à dire que les arrérages ne constituent qu'un accessoire, elle nous paraît sans importance, car cet accessoire peut être séparé et a été séparé par la convention du droit à la rente elle-même.4

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