De même qu'on peut céder un droit futur, de
1 Caen, 15 mai 1836, Sirey, 36, II, 338, et Consultation de M. Georges Delisle, Sirey, Loc. citât.
* Collect. de décis. nouv., v° Loyers, n" 21 et suiv.
5 Voir notre Traité du Louage, I, nos 339-343.
4 Rouen, 28 novembre 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 152 ; Demolombe, Consultation, Sirey, 1836, 11,338; Cassation, 27 janvier 1875, Sirey, 76, 1, 12, et Dalloz,75,I, 363; Cassation, 18 juin 1877,, Sirey, 78, I, 53 ; Dalloz, 77, I, 368; et France judiciaire, 76-77, II, 552.— Troplong, II, n° 879; Duvergier, Du louage, I, n° 464, Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 2, p. 419; Laurent^ XXIV, n° 463.
282 TRAltÈ DE LA VENTE.
môme on peut céder un droit conditionnel, la cession étant alors subordonnée à l'arrivée de la condition.
Par suite, il faut décider que le prix d'un oflicc ministériel peut être l'objet d'une cession avant la nomination du cessionnaire. On en avait d'abord douté, par le motif que la charge d'un officier ministériel n'est pas une propriété comme une autre ; le prix de l'office n'existe, dit-on, que lorsqu'il est dxé par le décret du Gouvernement qui nomme le nouveau titulaire, et, jusque-là, ce prix ne peut être l'objet ni d'une cession, ni d'une saisie-arrêt de la part des créanciers de l'ancien titulaire : on ne cède pas le néant.1
Cette opinion n'a pas réussi et nous croyons qu'elle ne devait pas réussir. Le droit de présentation d'un successeur, donné à l'officier ministériel par la loi du 28 avril 1816, implique virtuellement au profit de celui-ci le droit de traiter de son office. Sans doute le traité qu'il fait n'est pas définitif, et le Gouvernement est investi, dans un intérêt d'ordre public, du droit de contrôler les conditions du traité, d'examiner les garanties que présente la personne du successeur proposé, et, finalement, de modifier le traité ou de refuser purement et simplement son approbation. Mais cette approbation du Gouvernement ne constitue qu'une condition à laquelle est soumise l'existence du traité, et, si cette condition se réalise, les parties sont définitivement liées, et cela rétroactivement et du jour de la signature de l'acte, par application de l'article M 79. Le droit au prix de l'office peut donc être cédé avant la nomination du successeur, comme tout droit conditionnel.2
1 Paris, 25 décembre 1842, Sirey, 44, II, 401 ; Bourges., 11 décembre 1844, Sirey, 46, II, 271, et Dalloz, 46, II, 46.
2 Paris, 26 juillet 1843, Sirey,43, 11,523; Cassation, 15janvier 1845, Sirey, 45, 1, 84, et Dalloz, 45, 1, 93 ; Cassation, 16 janvier 1849, Sirey, 49, 1,282, et Dalloz, 49, 1, 35; Paris, 11 janvier 1851, Sirey, 51, II, 6, et Dalloz, 51, 11,64; Cassation, 11 décembre 1855, Sirey, 56, 1, 42, et Dalloz, 56, 1, 464 ; Grenoble, 11 mars 1870, Sirey, 71, II, 266 ; Orléans, 5 mars 1887, Sirey, 88, II, 189. — Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 3, p. 419. — Voir, sur la cession des offices ministériels : Greffier, Des cessions et des suppressions d'office.
article 1689. 283
Observons toutefois que si cette cession est possible, elle ne l'est que par acte séparé, distinct du traité même qui est soumis à l'agrément du Gouvernement : « L'administration, « dit une décision ministérielle de 1843, ne tolère pas ces « stipulations, qui peuvent avoir pour résultat de priver « d'autres créanciers de leur gage. » !
Ajoutons que la Chancellerie n'admet pas que le traité porte que le cessionnaire pourra payer tout ou partie de son prix avant sa nomination par le Gouvernement ; mais ici cette prohibition de la Chancellerie, fondée comme la précédente sur l'intérêt général de la masse des créanciers de l'officier ministériel, va avoir une portée plus grande, et les parties ne pourraient pas convenir, par acte séparé, de cette anticipation de paiement ; ou du moins cette convention, qui constituerait une contre-lettre, serait inopposable aux tiers.*
744. — On ne pourrait cependant céder le prix de l'office ministériel antérieurement à la convention faite avec le cessionnaire de cet office. Tant que cette convention n'est pas faite, il est vrai de dire que la cession du prix de l'office se réfère à une chose qui n'est pas dans le commerce, l'office ministériel : les créanciers ne peuvent saisir la valeur de ce fonds, le titulaire ne peut le transporter tant qu'il n'a pas été converti en argent par un traité intervenu avec le cessionnaire : jusqu'à ce moment, il n'y a rien qui puisse faire la matière d'une cession.3
L'indemnité fixée par le Gouvernement au cas de destitution d'un officier ministériel ne peut être non plus cédée par celui-ci, mais pour d'autres motifs : c'est que cette indem-
1 Sirey, 1843, II, 608. — Greffier, Op. citât., n° 105.
* Cassation, 2 mars 1864, Sirey, 64, I, 161 ; Cassation, 19 novembre 1884, Sirey, 86, I, 265; Cassation, 5 août 1885, Sirey, 87, I, 383. - Greffier, Op. citât., n° 101.
5 Caen, 27 décembre 1858, Sirey, 59, II, 283; Tribunal de Toulouse, 24 janvier 1866, Sirey, 67, II, 88. — Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 3, p. 419-420.
284 TRAITrf DE LA VENTE.
nité n'appartient pas au titulaire destitué, Aux termes de l'article 91 do la loi du 28 avril 181(5, le; droit do présentation n'existe pas pour les titulaires destitués : il suit de là que, par l'effet de la destitution, le droit de présentation, et
comme conséquence le droit à la valeur en argent qu'il représente, périt entre les mains du titulaire. Le Gouvernement fixe, il est vrai, une somme à payer par le nouveau titulaire, comme condition de sa nomination : mais cette somme n'est qu'une indemnité abandonnée par le Gouvernement aux créanciers et aux autres ayants droit du titulaire révoqué, mais celui-ci n'y a aucun droit, et il ne peut dès lors la céder.1
745. — Le cautionnement d'un officier ministériel peut être l'objet d'une cession, pendant que l'officier ministériel est encore en fonctions, sous la seule réserve de l'exercice des privilèges qui le frappent.
La cour de Paris avait jugé le contraire, par le motif suivant: l'article 1er de la loi du 25 nivôse an XIII, relative au cautionnement des officiers ministériels, porte que ce cautionnement est affecté par premier privilège à raison des condamnations prononcées contre eux relativement à l'exercice de leurs fonctions, par second privilège au remboursement des fonds prêtés pour le cautionnement, et subsidiairement au paiement, « dans ï ordre ordinaire. » des créances exigibles sur eux ; et la cour avait conclu de ce texte que, du moment où il n'existe ni faits de charge, ni privilèges de second ordre, les créanciers ordinaires ne peuvent être privés de leur gage, tant que le titulaire est en fonctions, ou, s'il s'en est démis, tant qu'il n'a pas retiré son cautionnement.*
La cour de Paris a depuis lors abandonné cette jurisprudence, et il est maintenant admis, à bon droit selon nous, que le cautionnement peut être cédé. La loi du 25 nivôse an XIII ne fait qu'une chose, déterminer les créances privi-
1 Cassation, 8 décembre 1852, Sirey, 53, 1, 106, et Dalloz, 53, I, 38; Angers, 18 juillet 1855, Sirey, 55, II, 615, et Dalloz, 55, V, 41. 8 Paris, 11 juillet 1836, Sirey, 36, II, 395.
légiées sur le cautionnement, mais, une fois ces créances payées, le cautionnement est de libre disposition pour le titulaire : la créance qui résulte pour lui du dépôt de son cautionnement est une créance à terme, éventuellement grevée de certains privilèges ; elle peut donc être cédée comme tout autre bien, sous la seule réserve des privilèges que cette loi crée. Quant à ces termes de l'article 1er, « le paiement dans l 'ordre ordinaire des créances exigi- « blés, » ils ne font que rappeler les expressions de l'article 2093, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers : il n'en est ainsi, dans l'un comme dans l'autre cas. que si le débiteur n'en a pas disposé au profit d'un ou de plusieurs de ses créanciers privativement.1
746. — Le privilège de second ordre, établi par la loi du 25 nivôse an XIII au profit des bailleurs de fonds qui ont fourni le cautionnement, a fait naître deux questions intéressantes au point de vue de la cession de créances.
On s'est demandé, d'abord, si le bailleur de fonds investi d'un privilège de ce genre peut céder sa créance à un tiers, et avec cette créance le privilège qui en garantit le recouvrement. L'affirmative est certaine : nous avons déjà dit, et nous reviendrons sur cette idée en traitant de la cession de créances, que toute personne qui cède une créance garantie par un privilège ou une hypothèque, est obligée de droit de garantir à l'acheteur ce privilège ou cette hypothèque, sans lesquels souvent la créance serait dépourvue de valeur. Il en sera ainsi pour le bailleur de fonds ayant servi à fournir le cautionnement : sa créance est cessible comme le cautionnement lui-même, et la cession comprend l'accessoire de la créance, le privilège de second ordre.'
1 Rouen, 27 février 1838, Sirey, 38, 1, 753, en note ; Paris, 11 mars 1852, Sirey, 52, II, 176, et Dalloz, 52, V, 83; Lyon, 30 avril 1852, Sirey 52, II, 335, et Dalloz, 53, II, 51; Paris, 29 juin 1863, Sirey, 63, II, 318, et Dalloz, 63, II, 195; Tribunal de Toulouse, 24 janvier 1866, Sirey, 67, II, 88. — Laurent, XXIV, n° 471 bis.
2 Paris, 4 mars 1834, Sirey, 34, II, 209; Cassation, 17 novembre 1841, Sirey, 42, 1,335.
28f> TRAITA DE LÀ VENTE.
Cette première question résolue, il en est né une autre : lorsque le titulaire a remboursé le créancier qui lui a prêté les fonds du cautionnement, peut-il conférer à un autre de ses créanciers le privilège de second ordre qui appartenait à celui-ci ? Ici la réponse doit être négative : en remboursant le bailleur de fonds, le titulaire de l'office ministériel a éteint le privilège, et il ne dépend pas de lui de le faire revivre au profit d'un autre créancier, car ce privilège, né comme tout privilège de la qualité de la créance, n'est créé que pour celui-là seul qui a fourni les fonds du cautionnement, ou pour son subrogé.1
747. — Le principe, que nous pouvons céder les droits conditionnels qui sont dans notre patrimoine, reçoit de nombreuses applications : en voici quelques-unes.
Le propriétaire ou le locataire d'un édifice peut céder, avant le sinistre, l'action en indemnité qui lui appartient au cas d'incendie contre la compagnie d'assurances à laquelle il a assuré son immeuble, ou contre le locataire ou les voisins de cet immeuble : c'est une créance conditionnelle comme une autre. Ce point était admis par la jurisprudence et par la doctrine ;2 mais il est maintenant législativement consacré par la loi du 19 février 1889 : cette loi dispose dans les articles 2 et 3, que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie ou autres risques, ou les indemnités dues par le locataire ou le voisin, sont attribuées, sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang ; et l'article 4 ajoute la disposition suivante :
« Les dispositions de l'article 2 ne préjudicieront pas aux « droits des intéressés, dans le cas où l'indemnité aurait fait
1 Arrêt précité de Paris, 4 mai 1834; Paris, 11 juin 1836, Sirey, 36, II, 395 ; Bourges, 8 mars 1844, Sirey, 45, II, 491, et Dalloz, 45, II, 135.
2 Cassation, 24 novembre 1840, Sirey, 41, I, 45; Amiens, 24 juillet 1841, Sirey, 41, II, 93. — Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 4, p. 420; Laurent, XXIV, n° 464.
« l'objet d'une cession éventuelle à un tiers, par acte ayant « date certaine au jour où la présente loi sera exécutoire... »
Cette disposition transitoire consacre donc la validité de la cession éventuelle d'une indemnité d'assurance, et reconnaît par là même que l'on peut valablement céder un droit conditionnel.
748. — Par application du même principe, on doit décider que la personne à laquelle une commission a été promise, pour le cas où elle ferait vendre ou acheter tel bien, peut céder son droit éventuel à cette commission, avant la vente ou l'achat.1
De même encore, l'entrepreneur qui a soumissionné un travail déterminé peut céder le montant des sommes qui lui seront dues à l'occasion de ce travail, bien qu'il ne l'ait pas encore commencé.
On a fait cependant une objection spéciale contre cette cession, objection tirée des dispositions de l'article 1798, qui donne aux ouvriers employés par un entrepreneur une action directe contre le maître au profit duquel le travail est fait ; et l'on a dit que cette action directe devenait inutile, si l'entrepreneur pouvait céder à l'avance le montant des sommes qui lui seront dues une fois le travail terminé.2
Nous avons examiné, dans notre Traité du Louage, la valeur de cette objection, et nous avons répondu, d'abord, que le texte de l'article 1798 la repoussait, puisqu'il n'autorisait l'action que «jusqu'à concurrence de ce dont il (le maître) « se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où « l'action est intentée ; » ce qui implique la validité des paiements ou des transports faits jusqu'à la mise en mouvement de l'action directe. Nous avons ajouté que du moment où la loi n'avait pas accordé de privilège aux ouvriers, elle devait
1 Paris, 23 décembre 1839, Dalloz, 60, V, 389.
* Montpellier, 24 décembre 1852, Sirey, 53, II, 687. — Frémy- Ligneville et Perriquet, Traité de la législation des bâtiments et constructions, I, nc 226.
reconnaître la validité des paiements ou n'es transports faits sans fraudejusqu'à l'exercice de l'action qu'elle leur donne..'
74ÎJ. — Lorsqu'un entrepreneur cède à un tjeiW les sommes gui lui seront dues à la suite de IV.xéeution de travaux dont il s'est chargé, à partir de quel moment ce tiers est-il saisi de la propriété de la créance à lui cédée ? La réponse nous paraît facile : comme dans toute cession, il sera saisi à l'égard des tiers du jour de la signification qu'il aura laite de son transport. On a objecté que la créance cédée n'existant point à ce moment, il ne pouvait y avoir d'appropriation au profit du cessionnaire :* mais si l'objection était exacte, ce n'est pas la signification qui serait dépourvue d'effet, c'est le transport lui-même, et nous avons établi qu'il était valable ; et les mêmes motifs qui valident le transport doivent faire produire effet à la signification à la date où elle est faite, sous la condition que les travaux soient plus tard exécutés.3
Il en serait différemment toutefois si les travaux n'étaient pas déterminés au moment de la cession, et que le marché entre l'entrepreneur et le maître n'eût pas de caractère définitif à cette date : dans de pareilles conditions, la cession et par suite la signification qui en est faite n'approprient pas le cessionnaire à l'égard des tiers, car il n'y a pas là une créance conditionnelle, mais une éventualité de créance. ce qui est bien différent.4
?50. — Nous trouvons, en matière de propriété littéraire, une application intéressante de la distinction que nous venons de faire entre la créance conditionnelle, qui peut être
1 Voir notre Traité du Louage, II, n°906, et les autorités qui y sont citées. — Acide Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 6, p. 420; Laurent, XXIV, n° 466.
3Aix, 15 juin 1838, Sirey, 39, 11,93.
3 Aubry et Rau, IV,, § 359, texte et note 7, p. 420; Laurent, XXIV, n° 466.
* Cassation, 7 août 1843, Sirey, 43, I, 775. — Aubry et Rau et Laurent, Op. et loc. citât.
cédée, et la créance simplement éventuelle, qui ne peut être l'objet d'une cession. Lorsqu'un auteur a traité avec un éditeur pour la publication d'une ou de plusieurs œuvres déterminées, il peut céder à un tiers le bénéfice de ce traité, ces œuvres ne fussent-elles pas composées au moment de la cession : la créance est conditionnelle, subordonnée à la création par l'auteur de l'œuvre pour laquelle il a traité, elle peut être cédée.1 Mais si l'auteur cède le bénéfice des œuvres qu'il pourra composer, mais pour lesquelles il n'a point encore passé de traité avec un éditeur, il n'y a là qu'un projet, qu'une éventualité, qui ne repose sur aucun lien de droit actuel, et qui ne peut être la matière d'une cession.2
75 I . — Le co-propriétaire peut céder le prix à lui provenir dans le prix d'un immeuble indivis entre lui et ses copropriétaires, pour le cas où la licitation de cet immeuble n'aurait pas lieu à son profit : il est en effet créancier conditionnel de ce prix, sous la condition de ne pas se rendre adjudicataire, et cette créance peut être cédée comme toute créance conditionnelle.3
De même celui au profit duquel une promesse de vente, même unilatérale, a été faite peut céder à un tiers le bénéfice de cette promesse. Nous avons examiné cette question avec l'article 1589, et établi la cessibilité de la promesse.4
752. — Il y a un certain nombre de choses incorporelles qui ne peuvent être cédées, parce que la loi les déclare incessibles. Voici l'indication des choses les plus importantes de cette catégorie.
Nous avons déjà indiqué les successions non ouvertes.
1 Paris, 27 novembre 1854, Sirey, 56, II, 47, et Dalloz,56,II,253.
2 Paris, 30 janvier 1854, Sirey, 54, II, 734, et Dalloz, 55, II, 279. — Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 5, p. 420; Laurent, XXIV, n° 465.
5 Paris, 16 avril 1821, Sirey, c. n., VI, II, 404 ; Cassation, 8 mars 1858, Sirey, 59, I, 44, et Dalloz, 58, I, 302; Orléans, 1er mars 1873, Sirey, 73, II, 300.
4 Suprà, Tome I, n° 82. — Acide, aux autorités citées dans ce numéro, Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 1, p. 419.
Guil. Vente, n. 19
déclarées incessibles par les articles 791, 1130 et 1600, et nous avons rappelé les motifs de cette prohibition.1 Les droits d'usage et d'habitation ne peuvent être non plus cédés, ainsi qu'il résulte des articles 031 et 034. Il en est de môme des parts de prises maritimes,5 des traitements de réforme, des pensions militaires et civiles.3 du traitement de la légion d'honneur et de la médaille militaire,4 des rentes de la caisse des retraites pour la vieillesse.5
Quant aux pensions ou traitements qui sont déclarés saisissables pour partie, ils deviennent cessibles dans la même proportion.6
753. — Lorsque l'incessibilité des choses incorporelles n'est pas prononcée par la loi. nous croyons, avec MM. Aubry et Rau et Laurent, qu'il est impossible de donner une formule générale embrassant tous les cas d'incessibilité. Aux termes de l'article 1598, tout ce qui est dans le commerce peut être vendu, à moins que des lois particulières n'en prohibent l'aliénation : cette règle est vraie pour les choses incorporelles comme pour les choses corporelles, et il faut, pour qu'elles puissent être déclarées incessibles, que cette incessibilité résulte du but que le législateur s'est proposé en organisant ces droits, ou de l'analogie d'incessibilités consacrées par d'autres lois.7
1 Suprà, Tome I, n" 167-168 i.
* Loi du 1er octobre 1793, article 46, et Arrêté du 9 ventôse an IX, article 42.
3 Déclaration du 7 janvier 1779; Arrêté des consuls du 7 thermidor an X; Ordonnance du 27 août 1817 ; Loi du 11 avril 1831, article 28; Loi du 18 avril 1831, article 30; Loi du 9 juin 1853, article 26.
4 Avis du Conseil d'Etat du 23 janvier 1808 ; Décret du 29 février article 3.
5 Loi du 8 mars 1850, article 5.
6 Avis du Conseil d'Etat du 11 janvier 1808; Loi du 11 avril 1831, article 28; Loi du 18 avril 1831, article 30; Loi du 8 mars 1850, article 5; Loi du 9 juin 1853, article 18. — Aubry et Rau, IV, § 359, texte et notes 12, 13, 14 et 15, p. 421-422.
7 Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 16, p. 422; Laurent, XXIV, n° 468. — Compar. Troplong, I, n°» 224 et suiv.
C'est ainsi que l'on doit décider que le traitement d'activité des officiers et des fonctionnaires civils est incessible, dans la mesure où il est déclaré insaisissable par la loi.1 Le législateur a voulu, en proclamant ces traitements insaisissables, s'assurer qu'ils serviraient à faire vivre l'officier ou le fonctionnaire d'une manière conforme aux exigences de sa situation, et non à désintéresser ses créanciers ; et les mêmes motifs doivent les faire déclarer incessibles.*
C'est ainsi encore que l'on doit décider que le droit de retrait successoral ne peut pas être cédé à un étranger :
« Cette cession, dit très bien M. Demolombe, n'aurait << d'autre résultat que de substituer un cessionnaîre non « successible à un autre cessionnaire non successible, sans « atteindre en aucune façon le but du retrait ; car le retrait « n'est pas établi, bien entendu, pour que les co-héritiers « en fassent à leur tour un objet de spéculation et de trafic.»3
î'54. — L'article 581, 2°, déclare insaisissables les provisions alimentaires adjugées par justice : appliquant la règle que nous venons de poser au numéro précédent, nous déciderons que les provisions alimentaires adjugées par justice ne peuvent être cédées. Nous en dirons autant des pensions alimentaires adjugées par justice, car le terme «provi- « sions » est générique. Il faut qu'elles remplissent leur destination, qui est de faire vivre la personne à laquelle elles ont été attribuées, et pour atteindre ce but elles ne peuvent pas plus être cédées qu'elles ne peuvent être saisies.*