‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 28 sur 88 · Il en serait différemment, toutefois, si la pen · texte numérisé non relu

Il en serait différemment, toutefois, si la pen

1 Loi du 19 pluviôse an III; Loi du 21 ventôse an IX; article 580 du Code de procédure.

8 Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 20, p. 424.

5 Cours de Code civil, XVI n° 58; Aubry et Rau, IV, § 359,, texte et note 17, p. 422; Laurent, XXIV, no 468.

* Suprà, Tome I, n° 175. — Sic Paris, 7 floréal an XII, Sirey, c. n., 1, II, 188 ; Bruxelles, 17 juin 1807, Sirey, c. n., II, II, 263. — Troplong, I, n9 227, et Des transactions, n° 95; Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 18, p. 423; Laurent, XXIV, n° 469.

292 TH\m;; DE LA \i il-..

sion alimentaire était déléguée à un loiiriiisv-ur d'aliments; l'arti#l€| 1>H2 ppptç qu'on peut s;i isi r-«i r/ *:l ti* ci>± pensions pour cause d'aliments, cl, la raison de (liVider e^t la fncinc, qu'il s'agisse do saisie-arrol. mu d- région ; c'ol que la pension alimentaire saisie-arrétée. uu cédée a un fournisseur, atteindra néanmoins son but, et fera vivre celui au profit duquel elle est créée.1

750. — Que faut-il décider pour les pensions alimentaires qui sont créées, non pas par une décision de justice, mais par un acte de libéralité, donation ou testament ?Nous écarterons d'abord l'hypothèse dans laquelle le testateur, ou le donateur, ont déclaré donner Ja pension à titre incessible: cette stipulation, parfaitement licite, puisque la pension n'est entrée dans le patrimoine du gratifié que sous cette condition, devra être respectée, et la pension ne pourra être l'objet d'une cession.

Mais, si le gratifiant a omis d'insérer dans l'acte cette clause d'incessibilité, la pension pourra-t-elle être cédée ? La question est très discutée, et, pour soutenir qu'elles peuvent être cédées, voici comment on raisonne : aux termes de l'article 537, chacun peut disposer de ses biens, à moins qu'une loi ne s'y oppose ; et, s'il y a des lois qui déclarent incessibles les pensions accordées par le Gouvernement, il n'y en a pas qui renferme une disposition analogue pour les rentes créées par les particuliers. Il est bien vrai que l'article 581 du Code de Procédure les déclare insaisissables, même si le testament ou l'acte de donation sont muets ; mais tout ce qui résulte de cette disposition, c'est que l'on ne peut pas être privé de ces pensions malgré soi, mais non qu'on ne peut les céder.2

Nous croyons au contraire qu'elles ne peuvent être cédées.

1 Pau, 15 avril 1861, Sirey, 62,11, 228, et Dalloz, 62, II, 14.

2 Cassation, 31 mai 1826, Sirey, c. n., "V III, I, 350; Cassation, 22 février 1831, Sirey, 31, I, 107 ; Cassation, 1er avril 1844, Sirey, 44, I, 468. — Troplong, \, n° 227, et Des transactions, n05 96-98; Larombière, Des obligations, I, article 1128, n° 10.

Reprenons le critérium que nous indiquions tout à l'heure: une chose incorporelle doit être déclarée incessible lorsque le but dans lequel elle est créée exige cette incessibilité ; et nous n'avons pns à insister pour démontrer qu'une pension « alimentaire » ne peut faire vivre celui au profit duquel elle est constituée que si elle est incessible. C'est à cause de cela que l'article 581 déclare ces pensions insaisissables, et nous croyons que l'on doit, par analogie de motifs, les déclarer incessibles.1

Mais, dans l'état de la jurisprudence, qui paraît se former dans un sens contraire à l'opinion que nous exprimons, nous considérons comme très prudent pour les testateurs ou donateurs, qui voudront assurer l'incessibilité de la rente alimentaire qu'ils créent, de déclarer qu'ils la constituent à titre incessible.

757. — Les parties ne peuvent, par convention, rendre incessibles les droits qu'elles créent : en dehors des cas exceptionnels où la loi le permet expressément ou virtuellement, les citoyens ne sont pas autorisés à rendre leurs biens inaliénables, car tout ce qui touche à la libre circulation des biens, dans le système de la loi Française, est d'ordre public. Il faut conclure de là que les rentes viagères, constituées à titre onéreux, ne peuvent être valablement déclarées incessibles par l'acte qui les constitue. L'article 1981 le décide formellement en ce qui concerne l'insaisissabilité de ces rentes, et il doit en être de même pour l'incessibilité.2

758. — Observons, en terminant l'examen de la question de savoir quels droits peuvent être cédés, que la saisiearrêt pratiquée sur une créance n'en empêche pas la cession : « Main de justice ne dessaisit et ne saisit personne. »

! Duranton, XVI, n° 165; Duvergier, I, n° 214; Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 18, p. 423-424.

2 Orléans, 6 août 1841, Sirey, 41, II, 575; Cassation, 1er mars 1843, Sirey, 43, I, 345; Cassation, 6 juin 1853, Sirey, 53, I, 619,, et Dalloz, 53, I, 191. — Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 9, p. 421 ; Laurent, XXIV, n° 467.

Nous aurons à rechercher, lorsque nous examinerons spécialement la théorie de la cession des créances, quel est l'effet particulier d'une cession qui n'intervient qu'après une

saisie-arrêt; mais nous pouvons poser en principe que cette cession est en elle-même valable.1

II VLÇf 1 Cassation, 3 décembre 1851, Sirey, 52, I, 241 ; Nîmes, 10 janvier 1854, Sirey, 54, II, 111. — Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 10, p. 421.

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SECTION II

Comment s'opère la cession des choses incorporelles, et quels

effets elle produit.

759. — En principe, la cession des choses incorporelles s'opère comme la vente des choses corporelles, par le seul consentement des parties : « Attendu, dit très bien un arrêt « de la Cour de cassation, que de la combinaison des arti- « des 1598, 1134, 1582 et 1690, il résulte que le transport « ou cession est soumis aux règles générales de la vente.»1

Si on ajoute à ces trois textes les articles 711 et 1138, qui décident, d'une manière générale, que la propriété des biens se transfère par le seul effet des conventions, on arrive à cette conséquence que le contrat de cession de biens incorporels, comme tous les contrats ayant pour objet la translation de propriété, opère par lui-même et par lui seul cette translation, tant à l'égard des parties contractantes qu'à l'égard des tiers. Il importe peu que le contrat soit ou non rédigé par écrit; l'accord de la volonté des parties suffit pour produire cet effet, et la règle est, dans notre droit actuel, que les conventions sont parfaites par le seul consentement.2

1 23 février 1869, Dalloz, 69, I, 196.

* Duvergier, II, n° 175; Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 23, p. 424; Colmet de Santerre, VII, n°135 bis I; Laurent, XXIV, n« 472.

Celte règlfi s'applique non-seulement à là cession do droits personnels, sauf CB que noua * I i rons bientôt BY€0 I ';» rtirle

1G90 de la cession di' cjtéaacea a l'égard «Ifs imts. mais

aussi à la cession do droits réels, pour lesquels seulement OU devra observer In Formalité de la transcription, s'il s'agit de droits soumis a la transcription par la loi du 24 mars

(/est môme pour les droits réels que l'opinion que nous exposons présente le plus d'importance, car elle a pour résultat d'exclure la nécessité de la signification présente par l'article 1 690, pour que la cession de créances soit opposable aux tiers. Aussi allons-nous en étudier les applications, dont quelques-unes sont contestées.

760. — Comme conséquence du principe que nous venons de poser, il faut décider que le droit d'usufruit se transfère par le seul effet de la cession, sans qu'il y ait besoin à l'égard des tiers de la signification de i'arlicle I690.1 Il en sera de même des droits indivis sur un immeuble,2 ou de l'action en revendication de cet immeuble.

Dans cette dernière hypothèse, il y a controverse, et une opinion soutient qu'il y a là une véritable cession de créance, soumise non pas à la règle générale de la vente, mais aux règles spéciales de la cession de créances, et notamment à l'application de l'article 1690 :

« Attendu, dit un arrêt de la cour de JXîmes, que la loi « distingue deux sortes de ventes, l'une qualifiée vente pro- « prement dite, l'autre qualifiée plus proprement transport^ « qui comprend la cession des objets incorporels, tels que « créances, droits et actions ; que cette distinction résulte « du Code civil, notamment de l'intitulé du chapitre 8, titre « De la Vente, et des termes exprès de l'article 1689 ; que « cette vente est soumise à des règles particulières, tracées

« dans ledit chapitre 8, et notamment à la notification du

i Aubry et Rau, IV, § 359, p. 424.

8 Cassation, 22 avril 1840, Sirey, 40, I, 404.

« transport au débiteur, faute de quoi le cessionnaire n'est « pas saisi à l'égard des tiers ; qu'il suit de là que lorsque « le transport n'a pas pour objet la propriété d'un immeu- « ble, mais seulement le droit qu'aurait le cédant de reven- « diqucr la propriété de cet immeuble envers un tiers qui « s'en trouve détenteur d'après un titre quelconque, et qui « s'en prétend propriétaire, la cession ne transmettant « qu'un droit ou une action, et non un immeuble, doit, pour « valoir à l'égard du tiers, être notifiée au détenteur contre « lequel l'action est exercée; que peu importe, en pareil « cas, que le droit cédé soit mobilier ou immobilier, la loi « ne faisant aucune distinction à cet égard; que le trans- « port dont il s'agit dans l'espèce, translatif seulement du « droit de suivre l'action en revendication intentée contre un « tiers détenteur et de s'en adjuger le profit, devait, pour « être valable à son égard, lui être notifié. »4

Ces objections ne nous paraissent pas fondées, et nous ne voyons pas de différence juridique entre la cession d'un droit de propriété et la cession d'une action en revendication : céder une action en revendication, c'est aliéner la propriété de l'immeuble que l'on a le droit de revendiquer. L'objet de cette cession n'est point une créance, c'est la propriété même de l'immeuble, et lorsque l'article 1689 parle du transport « d'une action sur un tiers », ce texte ne doit s'entendre que de l'action dirigée contre le tiers, de l'action personnelle, et non d'une action tendant à reprendre la propriété d'un immeuble.2

¥61 . — On doit décider, par les mêmes motifs, que la cession de droits successifs n'est soumise qu'aux conditions générales de la vente, et non aux conditions spéciales de la cession de créances. La cession de droits successifs, en

1 Nîmes, 5 juillet 1838, Sirey, 40, I, 197. — Sic Troplong, II, n° 909; Duvergier, II, n° 178.

* Aubry et Rau, IV, §359, texte et note 25, p. 424-425; Laurent, XXIV, n° 479.

298 TRAITE DE I..\ vi:.\TE.

effet, n'est ni lo transport d'une Créance, ni cëliîi d'une 86lion ; elle transmet au cessionnaire, la propriété des biens meubles et immeubles qui composaient la succession du de cujus, et ne diffère de la vente ordinaire qu'en ee qu'elle porte sur une universalité, et qu'elle entraîne l'obligation de payer les dettes grevant le patrimoine ou la portion de patrimoine qu'elle a pour objet. La preuve, d'ailleurs, qu'il ne peut y avoir lieu d'appliquer l'article 1600, c'est qu'on ne pourra souvent trouver un tiers auquel la signification prescrite par ce texte puisse être faite : c'est ce qui arrivera s'il n'y a qu'un héritier unique, ayant transmis tous ses droits à un cessionnaire, et qu'il n'y ait pas de créances dans la succession, ou même s'il y a plusieurs héritiers, car, en vertu de la règle de l'article 883, aucun n'est réputé vis-àvis de l'autre débiteur ou créancier, puisque chacun d'eux tient directement ses droits du défunt.1

Mais nous allons plus loin, et nous croyons qu'il faut appliquer celte solution même dans l'hypothèse où des créances dépendent de la succession dont il s'agit. Ce ne sont pas, en effet, ces créances qui sont l'objet de la cession : elles y sont comprises, elles appartiennent au cessionnaire au même titre que les immeubles ou les meubles corporels du de cujvs, mais elles ne sont pas l'objet direct de la cession,et, comme on ne peut pas dire que l'héritier ait cédé une ou des créances, il n'y a pas lieu à notification. La preuve que les règles de la cession de créances ne doivent pas être

■ * Amiens, 19 août 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 131 ; Cassation, 16 juin 1829, Sirey, c. n., IX, I, 311; Toulouse, 24 novembre 1832, Sirey, 33, II, 316; Cassation, 6 juillet 1858, Sirey, 59, 1,247, et Dalloz, 58, I, 414. — Duvergier, II, n° 351; Aubry et Rau, IV, g 359, texte et note 24, p. 424-425; Laurent, XXIV, n° 478. —Contra, Cassation, 18 novembre 1819,Sirey,c. n.,VI, 1,133; Cassation, 23 juillet 1835, Sirey, 35, I, 481; Pau, 21 décembre 1844, Sirey, 45, II, 454; Nancy, 28 juin 1856, Sirey, 56, II, 558, et Dalloz, 56, II, 280; Pau, 1er avril 1873, Sirey, 73, II, 250; Cassation, 16 avril 1889, Pandectes françaises, 89, I, 428.

appliquées se trouve d'ailleurs dans le rapprochement des articles 1693 et 1696 : tandis que le cédant d'une créance doit toujours en garantir l'existence au temps du transport, le cédant de droits successifs ne doit garantir qu'une chose, sa qualité d'héritier.1

762. — Que faut-il décider dans l'hypothèse où le droit cédé n'est pas un droit réel, mais un droit personnel immobilier, par exemple le droit au bail d'un immeuble? D'après MM. Aubry et Rau, une telle cession ne serait qu'une vente ordinaire, non soumise aux règles spéciales des cessions de créances.2 Nous ne croyons pas qu'il en doive être ainsi, comme nous l'avons déjà dit en examinant les effets de lacessiondebail :3 le bail confère au preneur non pas un droit réel sur la chose louée, mais un droit personnel contre le bailleur, obligé de faire jouir le preneur de cette chose. C'est cette créance contre le bailleur que le preneur aliène lorsqu'il cède son droit au bail, et elle doit être soumise à la règle écrite dans l'article 1690 pour toute cession de créance, que la créance ait pour objet final une chose déterminée ou une chose indéterminée.*

763. — La règle que nous venons d'indiquer, d'après laquelle la cession de choses incorporelles est soumise aux règles ordinaires de la vente, reçoit une première exception importante pour les cessions de créances, exception écrite dans les articles 1689 et 1690. et que nous étudierons dans le Chapitre II de cette partie.

Elle en reçoit une seconde à propos des brevets d'invention, soumis pour leur transmission au régime indiqué par les articles 20 à 22 de la loi du 5 juillet 1 844.

763 i. — La délivrance des choses incorporelles aliénées s'opérera, en général, par la remise du titre donnant

1 Laurent, XXIV, n° 478. — Contra, Duvergier, II, n° 351. * IV, § 359, p. 425.

5 Voir notre Traité du Louage, I, n° 317. 4 Paris, 24 janvier 1873, Dalloz, 74, II, 140. — Laurent, XXIV, n°480, et XXV, n° 194.

300 THAIIi: 1)1. LA TONTE.

droit à ces choses: c'est le mode normal d'approprier lec sionnahv de l'objet qu'd aoquiort et d'en (f&Saffflr le erVInni. Mais colle remise n'est, pas toujours iMéfc&i&àfftë. <•! parfois le simple eonsentoment du n'danl suffira : rV-l ir ^ ] i j î résulte do l'article 1007, aux lermos duqnol la Iradiîiou des droits (lo texte ajoute inrorporels) so fait ou p;ir h remise dos titros, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

704.— Quels sont les effets de la cession des choses incorporelles ? Il faut, pour répondre à cette question, distinguer deux hypothèses : les effets de la cession entre le cédant et le cessionnaire. et ses effets à l'égard du débiteur cédé.

Entre le cédant et le cessionnaire, les effets de la cession sont les mêmes, en général, que ceux d'une vente ordinaire. C'est ainsi, notamment, que les frais de la cession seront à la charge du cessionnaire, par application de l'article 1593 ; * c'est ainsi encore que le cédant jouira du privilège du vendeur, établi par les articles 21 02 et 2 1 03 ; 2 c'est ainsi enfin, pour citer un dernier exemple, que le cédant devra garantie au cessionnaire, à moins que la cession n'ait eu lieu à forfait.3

705. — Vis-à-vis du débiteur cédé, le cessionnaire d'un objet incorporel est investi de tous les droits qui appartenaient à son cédant, mais il n'a que ces droits, et le débiteur cédé peut lui opposer tous les moyens et toutes les

1 Cassation, 25 novembre 1840, Sirey, 41, 1, 127.

2 Cassation, 28 novembre 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 708; Cassation, 10 février 1831, Sirey, 31, ï, 74; Cassation, 2 janvier 1838, Sirey, 38, I, 259; Paris, 11 juin 1872, Sirey, 72, II, 164. - Troplong, Des privilèges et hypothèques, I, n° 187; Valette, Des privilèges et hypothèques, n° 86 ; Paul Pont, Des privilèges et hypothèques, I, n° 147; Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 29, p. 426. — Contra, Laurent, XXIX, n° 474.

5 Aubry et Rau, IV, § 359, p. 426. — Suprà, Tome I, n08 329- 338, et 440-447.

-890 9Î lonqoTqqf exceptions qu'il aurait eues contre le cédant.1 D'un autre

côté, quelles que soient les stipulations intervenues entre le cédant et le cessionnaire, elles ne peuvent avoir pour effet de libérer le cédant des engagements personnels qu'il au- ?$jt pris vis-à-vis du débiteur cédé, et dont il demeure toujours tenu. , jjB'| |

1 Aubry et Rau, IV, § 359, p. 425-426.

2 Cassation, 31 janvier 1866, Sirey, 66, I, 152. —Aubry et Rau, Op. et Loc. citât

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