‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 29 sur 88 · DE LA CESSION DES CRÉANCES · texte numérisé non relu

DE LA CESSION DES CRÉANCES

toc

766. — L'étude des règles spéciales à la cession des créances, à laquelle nous allons nous livrer dans ce chapitre, doit être divisée en deux parties :

I. — Comment s opère la cession des créances; IL — Quels effets elle produit.

up

SECTION I

Comment s* opère la cession des créances.

767. — La question de savoir comment s'opère la cession de créances se présente sous un double aspect, qui va former la distribution de cette section :

§ I. — Comment s'opère la cession des créances entre les parties ;

§ II. — Comment elle s'opère à l'égard des tiers.

Comment s'opère la cession des créances entre les parties,

768. — La cession de créances, c'est-à-dire la transmission au cessionnaire de tous les droits du cédant, s'opère entre les parties par le seul effet de la cession : ce principe, que nous avons établi pour les choses incorporelles en général,1 est vrai aussi pour les créances en particulier. La combinaison des articles 711, 11 38 et 1 583 suffît pour l'établir, car il résulte de ces textes que la propriété de tous les biens, corporels ou incorporels, se transmet entre les par-

1 Suprà, Tome II, n° 759.

lies par Je seul effet des conventions, dans la vêhfe comme

dans les autres contrais :

« Il faut évidemment, dit M. Cûtmet de Santerre, appli- « quer au transport les principes el les effets généraux de

« la vente, dans Ions les points OÙ la loi ne s'en est pas « formellement écartée. Ainsi cette vente est certainement « parfaite entrée les parties parle seul consentement. »*

De là résultent deux conséquences : la première, que la propriété de la créance cédée appartient au cessionnaire, dans ses rapports avec le cédant, du jour de la convention, ne fût-elle pas écrite;2 la seconde, que la remise du titre de la créance n'est exigée que pour accomplir l'obligation de délivrance qui incombe au vendeur, dans la vente de choses incorporelles, comme dans la vente de choses corporelles, mais nullement pour la translation de la propriété entre les parties.3

Un arrêt de la cour de Bastia décide, au contraire, que l'écriture est une condition essentielle de la validité de la cession de créances, et voici comment il formule cette thèse: « Considérant, dit cet arrêt, que l'écriture est « de l'essence même de la cession de créances ou autres « droits incorporels ; que l'article 1 690 précité suffit pour le « démontrer, puisqu'il impose au cessionnaire l'obligation « de signifier l'acte de transport au débiteur, et que, jus- « qu'à ce que cette signification soit effectuée, il n'est « point, relativement aux tiers, propriétaire de la créance « cédée. »*

La doctrine de cet arrêt repose, à notre avis, sur une confusion entre la validité de la cession de créances dans les rapports de l'une des parties vis-à-vis de l'autre, et les

1 VII, n° 135. — Sic Troplong, II, n° 880; Duvergier, II, n° 175; Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 1, p. 426; Colmet de Santerre, VII, n° 135; Laurent, XXIV, nos 472-473.

8 Aix, 16 mai 1871, Sirey, 72, II, 65, et Dalloz, 72, II, 218.

5 Rouen, 14 juin 1847, Sirey, 49, II, 25, el Dalloz, 49, II, 241.

4 Bastia, 6 mars 1855, Sirey, 55, IL, 329, et Dalloz, 55, II, 303.

conditions d'opposabilité de cette cession aux tiers. L'article 1G90 ne régit que ce second aspect de la question, comme le prouvent suffisamment les expressions qu'il emploie, « le cessionnaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que

« par la signification » Ce texte est donc étranger à

la validité de la vente inter 'partes, et comme aucun article ne déroge et ne pouvait raisonnablement déroger à la règle de l'article 1583, cette règle gouverne la cession de créances comme la vente de choses corporelles : les parties devront ensuite, pour rendre leur convention opposable aux tiers, la rédiger par écrit et la signifier au débiteur cédé, mais, entre elles, le contrat est parfait et la propriété transférée au moment où elles sont d'accord sur la chose et le prix.

769. — Le principe que la propriété des créances se transfère entre les parties par le seul consentement s'applique même aux créances qui, par la nature du titre qui les constitue, doivent se transférer par voie d'endossement, comme les effets de commerce endossables,1 ou les indemnités dues par les compagnies d'assurance, lorsque la police porte qu'elle se transférera par voie d'endos.2 Cette forme de l'endossement n'exclut pas les autres modes réguliers et ordinaires de transmission de la propriété des biens.

Mais nous croyons qu'en ce qui concerne le transfert des rentes sur l'Etat, il y a exception à notre règle : le simple consentement des parties ne suffit pas pour opérer cette transmission de propriété, même entre les parties, et il n'y a qu'un moyen légal d'y parvenir, c'est la mention sur le Grand Livre de la Dette publique de la cession convenue entre les parties. Il y a, en effet, en cette matière, une législation spéciale qui nous paraît commander cette solution. L'article 6 du décret des 24 août-13 septembre 1793 est ainsi

1 Riom, 1er juin 1846, Sirey, 47, II, 7, et Dalloz, 47, II, 47 ; Cassation, 15 décembre 1868, Sirey, 69, I, 205, et Dalloz, 71, I, 325 ; Cassation, 1er février 1876., Sirey, 76, I, 149, et Dalloz, 78, I, 229.

8 Paris, 5 mars 1873, Sirey, 73, II, 109, et Dalloz, 74, II, 104. Guil. Vente, n. 20

;>()() ri. ai m: bfe LA vkmi;.

conçu : « Le Grand Livre de la Dette publique sera le titre « unique et fondu mental (Je tous les créanciers de la Répu- « blique. » Cet article, reproduit textuellement par l'article 1G9 de l'ordonnance des 31 mai-^0 juin 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, prouve que le transport des rentes sur l'Etat ne peut avoir lieu que par un seul procédé, la mention sur le Grand Livre du nouveau créancier ; et cette exigence spéciale s'explique par les nécessités de la comptabilité publique, et l'impossibilité où se trouverait le Trésor de suivre toutes les mutations, dans les formes diverses où il aurait plu aux parties de les faire.1

Il résulte du système quenous adoptons que siunepersonne cède, verbalement, par acte sous-seing privé ou même par acte notarié, son droit à une rente sur l'Etat, et si elle meurt sans avoir fait réaliser le transfert, le cessionnaire ne pourra le faire réaliser contre la succession, ni faire décider par justice que le transfert sera fait par les agents du Trésor. Seulement cette convention, toute nulle qu'elle soit comme vente, vaudra au moins comme promesse de vente, et si le cédant ou ses héritiers se refusent à réaliser cette promesse, ils seront tenus de dommages et intérêts envers le cessionnaire. par application de larègle générale écrite dans l'article 1 1 42. 2

769 1. — L'article 1689 porte que « la délivrance s'opère « entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre » : mais nous avons déjà dit que cette délivrance n'était point une condition de la validité de la cession entre les parties, mais seulement, comme dans la vente de choses corporelles, l'exécution de l'obligation qui incombe au vendeur de livrer à l'acheteur la chose qu'il lui a vendue.3

1 Paris, 3 juin 1836, Sirey, 36, II, 305 ; Toulouse, 5 mai 1838, Sirey, 38, II, 456 ; Cassation, 5 juillet 1870, Sirey, 72, 1, 184, et Dalloz, 72, I, 71. — Contra, Galland, Code expliqué des transferts, p. 53-63.

2 Rolland de Villargues, Répert. du notariat, v° Transfert, n08 31 et suiv.; Mollot, Bourses de commerce, I, n° 260.

5 Rouen, 14 juin 1847, Sirey, 49, II, 25, et Dalloz, 49, II, 241. — Laurent, XXIV, n° 483.

Comment s'opère la cession de créances à regard des tiers.

7VO. — L'article 1690. qui détermine la manière dont la cession de créances s'opère à l'égard des tiers, s'exprime dans les termes suivants : « Le cessionnaire n'est saisi à l'é- « gard des tiers que par la signification du transport faite « au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être valable- « ment saisi par l'acceptation du transport faite par le dé- « biteur dans un acte authentique. »

En exigeant ainsi un acte pour faire connaître au débiteur cédé la cession qui vient d'être faite, le Code se conforme à la tradition de notre droit coutumier, que Pothier indique dans les termes suivants :

« Le transport d'une rente ou autre créance, dit-il, est, « avant que la signification en ait été faite au débiteur, ce « qu'est la vente d'une chose corporelle avant la tradition : « de même que le vendeur d'une chose corporelle demeu- « re, avant que la tradition en ait été faite, possesseur et « propriétaire de la chose qu'il a vendue, ainsi que nous « l'avons établi ailleurs ; de même, tant que le cessionnaire « n'a point fait signifier au débiteur le transport qui lui a « été fait, le cédant n'est point dessaisi de la créance qu'il a « transportée. C'est ce que porte l'article 1 08 de la coutume « de Paris, un simple transport ne saisit point, et faut signi- « fier le transport à la partie et en bailler copie. » !

Ainsi, de même que, dans notre ancien droit, la tradition des choses corporelles était nécessaire pour que le nouvel acquéreur en fût approprié au regard des tiers, de même pour les choses incorporelles, pour lesquelles la tradition était impossible, on y suppléait par un acte ostensible de prise de possession , la signification au débiteur cédé de

1 De la Vente, n° 554.

racle (Je cession. Le Cod€| s'est écarté de la tradition couturière en ce qui concerne la nécessité de la tradition, mais il l'a maintenue pour la signification du transport.

Le but de cette exigence de la loi est de prévenir les tiers du changement de propriétaire de la créance ; le débiteur cédé en sera directement informé, et cela est nécessaire pour qu'il ne paie pas l'ancien créancier au préjudice des droits du cessionnaire ; quant aux autres intéressés, second cessionnaire, créancier gagiste, cette formalité suffît aussi pour les avertir, en ce sens que, s'ils sont prudents, ils ne feront rien et ne verseront aucuns deniers au créancier avant d'avoir vérifié auprès du débiteur cédé s'il a reçu la signification d'une cession.1

La signification peut être remplacée par l'acceptation du transport que ferait le débiteur dans un acte authentique, comme l'indique l'article 1690. Ajoutons que si la cession porte sur des loyers ou fermages non échus, l'article 2, 5°, de la loi du 23 mars 1855 exige en outre la transcription de la cession.

Ï71 . — Il résulte de l'article 1690 que la cession est valable entre les parties sans qu'il y ait besoin de signification ou d'acceptation, mais qu'elle n'est opposable aux tiers qu'à cette condition : quel sens faut-il donner en cette matière au mot tiers ?

Nous croyons que le sens de ce mot, toujours difficile à déterminer en droit civil, est précisé ici par le rapprochement des articles 1 689 et 1 690 : l'article 1 689 dit que la délivrance s'opère « entre le cédant et le cessionnaire » par la remise du titre, et l'article 1690 que le cessionnaire n'est saisi « à l'égard des tiers » que par la signification. II y a, entre ces deux textes, une antithèse significative : entre le cédant et le cessionnaire, et par suite entre leurs représentants universels ou à titre universel, la signification n'est pas nécessaire, et aucun d'eux ne peut se prévaloir du défaut de signification ; mais toute autre personne, qui n'est

1 Duvergier, II, n° 180 ; Laurent, XXIV, n° 482.

ni Je cédant ou le cessionnaire, ni le représentant à titre universel de l'un d'eux, et qui a intérêt à se prévaloir de la nullité de la cession, pourra invoquer le défaut de signification ou d'acceptation.1

77%. — Voici les conséquences qui résultent du système que nous adoptons. Le débiteur cédé pourra se prévaloir du défaut de signification pour opposer au nouveau cessionnaire les paiements qu'il aura faits depuis la cession.2

Le second cessionnaire aura le droit de l'invoquer, pour faire prévaloir sa propre cession sur la cession non signifiée ni acceptée.3

Les créanciers du cédant auront le même droit, que leur titre soit antérieur ou postérieur à la cession,4 mais à une condition, qu'ils aient acquis un droit propre et personnel sur la créance cédée au moyen d'une saisie-arrêt,5 ou que la déclaration de faillite de leur débiteur leur ait conféré un droit distinct du sien.6 Mais, si aucun de ces événements ne s'est produit, nous croyons, comme MM. Aubry et Rau, que les créanciers chirographaires d'une personne ne sont que ses ayants cause, liés par les actes qui lieraient celle-ci, et qu'ils sont obligés, comme le débiteur lui-même dont ils ont suivi la foi, de respecter la cession qu'il a consentie, bien qu'elle n'ait été ni signifiée ni acceptée.7

1 Cornpar. Troplong, II, nos 895-897; Duvergier, II, n° 206 ; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 3, p. 427; Laurent, XXIV, n° 502.

2 Aubry et Rau, IV, § 359 bis, p. 427 ; Laurent, XXIV, n° 503.

5 Aubry et Rau, Op. et loc. citât.; Laurent, XXIV, n° 504. 4 Cassation, 2 mars 1814, Sirey, c. n., IV, I, 542.

8 Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 5, p. 427.

6 Nancy, 22 août 1844, Sirey, 45, II, 253, et Dalloz, 45, II, 12; Riom, 8 mars 1845, Sirey, 46, II, 118, et Dalloz, 46, II, 65; Cassation, 4 janvier 1847, Sirey, 47, 1, 161, et Dalloz, 47, I, 130; Cassation, 26 janvier 1859, Sirey, 59, I, 569, et Dalloz, 59, 1, 97; Rennes, 29 juillet 1861, Sirey, 62, II, 225; Cassation, 26 janvier 1863, Sirey, 63, I, 64, et Dalloz, 63, I, 47; Cassation, 26 juillet 1880, Sirey, 82, 1, 356, et Dalloz, 80, I, 366. — Infrà, Tome II, n° 785.

I7 Compar. Colmet de Santerre, VU, n° 137 bis 111; Laurent, XXIV, n° 506.

310 thaitf: DE LÀ HENTI .

772 i. — S'il y a plusieurs débiteurs sôlidàïrëé, la signification faite à l'un d'eux sufïit-olle pour approprier le er-ssionnaire ? Il y a un premier point cértdiri : c'est que, si l'un des co-débiteurs solidaires auquel la signification tfé pas été faite paie le cédant, ce paiement sera libératoire, le cessionnaire devant s'imputer à faute de n'avoir pas prévenu le cessionnaire du changement survenu dans la personne du créancier. Mais, vis-à-vis des tiers autres que les co-débiteurs, la signification faite à l'un d'eux suflit-elle pour approprier le cessionnaire, suivant le vœu de l'article 1690 ?

Non, d'après M. Laurent, qui donne les deux motifs suivants à l'appui de la solution qu'il adopte. En premier lieu, dit-il, la signification doit être faite « au débiteur, » donc à tous les débiteurs, s'il y en a plusieurs. Il ajoute, en second lieu, que tel est l'esprit de la loi : elle suppose que les tiers s'informent auprès du débiteur pour savoir s'il y a transport, et il faut que chaque débiteur solidaire puisse renseigner les tiers sur ce point.1

Nous croyons que cette signification à un seul des débiteurs est suffisante. Chaque co-débiteur solidaire est en effet débiteur de toute la dette, au regard du créancier, puisque celui-ci peut lui en demander le paiement intégral ; par suite, lorsque le créancier nouveau a signifié son titre à l'un des codébiteurs, il a fait connaître la cession à une personne qui représente toute la dette, et l'article 1690 n'exige pas autre chose. M. Laurent objecte que le tiers pourra être trompé, s'il s'adresse à l'un des co-débiteurs. qui n'a reçu aucune signification de cession : nous répondrons qu'il devrait s'adresser à tous, puisque la signification a pu n'être faite qu'à un seul, et que s'il est trompé, c'est par suite de sa négligence.2

773. — En quelle forme la signification du transport doit-elle être faite ? La nécessité d'une « signification, » que

1 XXIV, n<> 503.

2 Rouen, 15 juin 1847, Sirey, 49, II, 25, et Dalloz, 49, II, 241. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 6, p. 427-428.

l'article 1690 prescrit, suppose l'intervention d'un officier ministériel, chargé de faire cette signification ; mais cet officier ministériel ne peut être qu'un huissier, point un notaire, parle motif qu'en a très bien donné la cour de Bruxelles:

« Attendu que la loi du 25 ventôse an XI, qui règle les « fonctions des notaires, ne leur attribue pas le droil de « faire des significations, et que les exceptions établies par « le Code civil pour les actes respectueux, et par le Code de « commerce pour les protêts, prouvent que les significa- « tions des autres actes appartiennent aux huissiers ; que « la signification d'un transport, équivalant à une saisie, « est par sa nature un acte judiciaire qui appartient parti- « culièrement encore au ministère des huissiers. » *

Quant aux formalités de l'acte de signification, la loi n'a rien dit, et nous croyons qu'on devra observer les règles essentielles des actes d'huissier, soit quant à la date, ou quant aux noms de l'huissier, ou encore quant au parlant

àt etc : toutes les formalités substantielles des exploits

d'huissier devront être suivies.

774. — La signification devra être faite au domicile ordinaire du débiteur cédé, et non au domicile élu dans le contrat pour l'exécution de la convention : il ne s'agit pas en effet d'exécuter la convention passée entre le créancier primitif et le débiteur, mais d'assurer au cessionnaire le bénéfice de cette convention primitive; et le cessionnaire. qui n'est pas encore créancier du débiteur cédé, ne peut se prévaloir du domicile élu dans un contrat auquel il est étranger, ni des stipulations dont il ne profitera qu'après avoir été approprié par la signification.2

775. — Faut-il que la signification contienne la copie littérale de l'acte de cession, ou suffit-il qu'elle en contienne la substance ? L'article 108 de la coutume de Paris exigeait

1 Bruxelles, 23 mars 1811, Sirey, c. n., III, IL, 454.

2 Bruxelles, 30 novembre 1809, Sirey, c. n., III, II, 151; Paris, 28 février 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 39. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, p. 428 ; Laurent, XXIV, n° 484.

312 THAITK DI \A VI.NTK.

la signification de la copie de l'acte : « Faut signifier le

« transport à la partie et en bailler copie auparavant que « d'exécuter ; » et en soutient qu'il doit en être de même sous l'empire du Code. On argumente en ce sens des lermes de l'article 1090, qui, en parlant de « la signification du « transport, » ne peut s'entendre que d'une signification de l'acte entier : il ne s'agit pas de dénoncer l'acte, mais de le signifier, ce qui veut dire en donner copie ; c'est ainsi que Ton dit «. signifier un jugement ou un arrêt, » et dans ce cas nul ne conteste qu'il s'agisse d'une copie littérale.1

Nous croyons qu'il suffit de signifier au débiteur cédé la substance de l'acte, c'est-à-dire ce qui en est nécessaire pour établir que le cédant a transmis tous ses droits au cesssionnaire, mais qu'il n'est pas nécessaire de lui donner la copie littérale de l'acte. Signifier, dans son sens propre, c'est porter un document à la connaissance d'un tiers, mais cela ne veut pas dire nécessairement en donner une copie littérale : à la différence de la coutume de Paris, la loi n'a pas exigé cette copie, et ce serait ajouter à la loi si on la déclarait nécessaire. D'ailleurs cette exigence est inutile, car il n'importe au débiteur cédé de connaître qu'une chose, la transmission de la créance ; quant aux clauses diverses du contrat, époque de paiement du prix, conditions de garantie, elles n'intéressent que le cédant et le cessionnaire, point les tiers.2

Observons d'ailleurs que si l'acte contient transport de créances sur plusieurs débiteurs, il suffit de signifier à chacun la partie qui le concerne ; 3 et que, si la cession est faite en vertu d'une procuration, il est inutile de signifier au'dé-

1 Bordeaux, 13 juillet 1848, Sirey, 49, II, 24, et Dalloz, 49, II, 48.

2 Orléans, 26 février 1813, Sirey, c. n., IV, 11,265; Toulouse, 11 janvier 1831, Sirey, 31, IL, 217; Cassation, 19 juin 1889, Pandectes françaises, 89, I, 367. — Troplong, II, n° 902 ; Duvergier, II> n° 183; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 8, p. 428; Laurent, XXIV, n° 485.

3 Arrêt précité de Toulouse., 11 janvier 1831.

biteur cédé la procuration, car la seule chose qu'il lui importe de connaître est le fait de la cession, et non les conditions dans lesquelles elle a eu lieu.1

776. — A quelle personne la signification de la cession doit-elle être faite ? On peut poser en principe qu'elle doit être faite à celui qui doit payer la créance, ne fût-il pas le débiteur personnel de cette créance: c'est lui en effet qui, étant chargé de payer, doit être averti de payer non à l'ancien créancier, mais au cessionnaire qui le remplace et qui est investi de ses droits.

C'est par application de ce principe que l'on a décidé, à bon droit, que la signification doit être faite au dépositaire des deniers destinés à l'acquittement de la dette, et qui, sans être débiteur personnel, a en sa possession les deniers devant servir au paiement ;2 à l'adjudicataire de l'immeuble affecté hypothécairement au paiement de la créance, et non au débiteur exproprié ;3 au cas de cession de bail par un locataire principal, au bailleur, obligé de faire jouir le preneur de la chose louée, et non au sous-locataire ;4 au cas de cession de droits d'auteur par une personne faisant partie de la Société des auteurs dramatiques, au directeur du théâtre qui a traité avec l'auteur, et non à l'agent de la Société des auteurs dramatiques : celui-ci en effet n'est que le mandataire de la Société, et non le débiteur des sommes à payer par les directeurs de théâtre.5

Il ne faut pas considérer comme contraire à la doctrine que nous exposons un arrêt qui a jugé qu'en cas de cession d'une créance sur une commune, la signification doit être

* Laurent, XXIV, n° 485.

2 Cassation, 17 novembre 1841, Sirey, 42, I, 335; Cassation, 8 mai 1844, Sirey, 44, I, 612; Cassation, 5 janvier 1875, Sirey, 76., I, 157, et Dalloz, 76, I, 15.

* Limoges, 14 janvier 1842, Sirey, 42, II, 428.

4 Paris, 24 janvier 1873, Sirey, 75, II, 335, et Dalloz, 74, II, 140.

5 Paris, 31 janvier 1854, Sirey, 54, II, 734, et Dalloz, 55, II, 179; Paris, 27 novembre 1854, Sirey, 56, II, 47, et Dalloz, 56, 11,253,

:\\ï tua m-; DE Là VENTE.

faite au maire, et non au receveur municipal : c'est eu effet le maire qui est le débiteur, et nous ajoutons que c'est lui qui doit payer la dette. Sans doute les fonds sortiront de la caisse du receveur municipal, mais ils n'en sortiront que sur l'ordre du maire, qui a seul qualité pour effectuer le. paiement, et dont le receveur municipal n'est que l'agent.1

777. — La signification doit être laite à la personne ou au domicile du débiteur, suivant les règles ordinaires des exploits d'huissier ; et elle serait nulle si elle était faite en parlant à un tiers, dans un lieu où le débiteur réside accidentellement, mais où il n'a pas son domicile légal.* De même elle ne pourrait être faite au Parquet, si le débiteur n'était pas en France au moment où il y est procédé : il ne s'agit pas en effet d'un ajournement, pour lequel l'article 69, 9°, du Code de procédure est applicable, mais d'un acte civil, qui doit être porté à la connaissance du débiteur, et il y a lieu de suivre par analogie la règle écrite dans l'article 560 du Code de procédure pour la saisie-arrêt.3

778. — La formalité de la signification, exigée par l'article 1 690, ne peut être remplacée par un équivalent : la forme de l'article 1 690 l'indique suffisamment, « le cessionnaire « n 'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du « transport faite au débiteur ; » rien ne peut donc remplacer cette formalité, de même que rien ne peut remplacer l'inscription en matière d'hypothèques, ou la transcription en matière de transmission de propriété d'immeubles.

C'est ainsi que la transcription de l'acte contenant cession, au cas où cet acte renferme la vente de meubles incorporels et d'immeubles, est insuffisante pour rendre la cession de créances opposable aux tiers ;4 il en est de même de la mention de subrogation qui serait faite sur l'inscription de pri-

1 Chambéry, 17 janvier 1873, Sirey, 73,11, 79, et Dalloz, 73, II, 163.

2 Cassation, 4 mai 1874, Sirey, 75, I, 69, et Dalloz, 74, I, 489.

3 Paris, 28 février 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 39. — Troplong, II, n° 902 ; Duvergier, II, n° 186.

4 Cassation, 2 mars 1814, Sirey, c. n., IV, I, 542.

vilège du vendeur,, si la cession porte sur une créance de prix de vente.1 Ces deux formalités présentent d'ailleurs un vice commun : ni l'une ni l'autre n'atteignent le débiteur cédé et ne suppléent, même en fait, à la connaissance que la signification lui donne de la cession intervenue.

Il faut, à notre avis, aller plus loin, et décider qu'il ne peut être suppléé à la signification du transport par une saisiearrêt faite par le nouveau cessionnaire : ici le débiteur cédé est directement mis en demeure de ne pas se dessaisir de la créance transportée ; mais l'article 1690 veut autre chose, qu'il soit averti du transport, et la saisie-arrêt ne suffit pas pour atteindre ce résultat, il faut une signification de l'^Çte 3 de cession.2

¥79. — Après avoir, dans le paragraphe premier, décidé que le cessionnaire n'est saisi que par la signification du transport, l'article 4690 ajoute, clans le second paragraphe, que le cessionnaire peut être également saisi « par Vaccep- « talion du transport faite par le débiteur dans un acte au- « thentique. »

Comme la signification qu'elle a pour but de remplacer, l'acceptation par acte authentique. prescrite par l'article 1690, n'est exigée que pour approprier le cessionnaire de la créance vis-à-vis des tiers : entre les parties, la cession peut, comme nous l'avons déjà dit,3 être acceptée par acte sous signatures privées, verbalement, même tacitement. Le texte de l'article 1690 est tellement précis sur ce point qu'une seule chose nous étonne, c'est que cette queslion ait été portée tant de fois devant les tribunaux. En effet, voici l'économie de ce texte : dans le paragraphe premier, il porte que le cessionnaire n'est « saisi à l'égard des tiers » que par la signification du transport ; dans le paragraphe second, qui n'est

1 Rennes, 18 décembre 1879, Dalloz, 80, II, 204.

2 Cassation, 15 juillet 1828, Dalloz, Répert. alphab.., v° Vente, n° 1775 2°; Tribunal de l'empire d'Allemagne, 11 juillet 1881, Sirey, 82, IV, 33.

3 Suprà, Tome II, n° 768.

que le développement de la même idée, l'article ajoute :

« Néanmoins le cessioimaire peut être également saisi par « l'acceptation.... » L'acceptation authentique n'est donc, comme la signification, qu'une condition d'opposabilité de la cession aux tiers, et non une condition de sa validité entre les parties.

D'ailleurs on ne comprendrait pas qu'il en fût autrement, et que le Code se montrât plus exigeant pour la validité de la cession de créances, entre les parties, que pour la validité de la vente d'immeubles, par exemple. La signification ou l'acceptation ne sont que des modes de publicité de la cession de créances, comme la transcription établie par la loi du 23 mars 1855 pour la vente des immeubles : mais ces formalités extérieures ne peuvent être requises dans les rapports des parties entre elles.1

780. — Mais, à l'égard des tiers, l'acceptation n'est valable que si elle est faite par acte authentique, ainsi qu'il résulte du texte même de l'article 1690. Une acceptation par acte sous seing privé, même enregistré, ne pourrait équivaloir à l'acceptation authentique que la loi exige.2

Quel est le motif de cette exigence, et pourquoi la loi ne se contente-t-elle pas d'une acceptation par acte sous seing privé enregistré ? « On a craint, dit M. Colmet de Santerre,

1 Cassation, 31 janvier 1821, Sirey, c. n., VI, I, 376; Orléans, 29 novembre 1838, Sirey, 39, II, 327 ; Cassation, 1er décembre 1856, Dalloz, 56, 1, 439; Rennes, 29 juillet 1861, Sirey, 62, II, 225 ; Cassation, 6 février 1878, Sirey, 78, I, 168 ; Dalloz, 78, L 275; et France judiciaire, 77-78, II, 277 ; Cassation, 12 mars 1878, Sirey, 81, I, 71, et Dalloz, 78, I, 273. — Duranton, XVI, n° 496; Troplong, II, n° 901 ; Duvergier, II, n« 216; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 9, p. 428 ; Laurent, XXIV, n° 487.

8 Dijon, 9 février 1847, Sirey, 48, II, 190; Rennes, 29 juillet 1861, Sirey, 62, II, 225, et Dalloz, 63, I, 47; Cassation, 29 juillet 1863, Sirey, 63, I, 477, et Dalloz, 63, I, 465 ; Chambéry, 28 juillet 1871, Sirey, 71, II, 272, et Dalloz, 73, II, 196; Cassation, 26 juillet 1880, Sirey, 82, I, 356, et Dalloz, 80, I, 366. — Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 10, p. 428; Colmet de Santerre, VII, n° 136 bis III ; Laurent, XXIV, n° 486.

« que l'acte sous seing privé enregistré ne laissât dans l'in- « certitude la situation des tiers, puisque la validité de l'acte « d'acceptation aurait pu dépendre de l'issue d'un procès en « vérification d'écriture, dans lequel ils n'auraient pas eu « les moyens de contester les prétentions du demandeur. « Il s'agirait en effet d'un débat sur la signature du cédé, « et les tiers auxquels cette signature est opposée sont, nous « le verrons bientôt, des ayants cause du cédant, n'ayant eu « par conséquent avec le cédé aucune relation qui pût leur « permettre d'apprécier la sincérité de la signature attri- « buée à celui-ci. » '

Nous croyons que le motif donné par l'éminent jurisconsulte est bien celui qui a dû inspirer les rédacteurs du Code, quoique le laconisme des travaux préparatoires à propos de la cession de créances ne permette pas de s'en rendre compte ; mais ce motif nous paraît insuffisant. On l'avait donné en 1855 pour s'opposer à la transcription des actes sous seing privé : « Les actes sous seing privé transcrits, « disait M. Duclos, seront un danger sérieux pour la Société « et pour le Crédit foncier ; » aussi voulait-il « qu'avant la « transcription d'un acte on exigeât la reconnaissance des

« signatures qui y sont apposées »2 La loi du 23 mars

1 855 a été votée, et le danger signalé par l'honorable député ne s'est pas réalisé. C'est que la mauvaise foi, la falsification d'écritures constituent, fort heureusement, l'exception : nous croyons que l'acte sous seing privé, malgré les inconvénients qu'il peut offrir, présente encore plus d'avantages, soit au point de vue de l'économie, soit au point de vue de la liberté qu'il laisse aux parties de faire elles-mêmes leurs affaires, et nous croyons que les rédacteurs du Code auraient pu se contenter d'une acceptation de la cession par acte sous seing privé enregistré.

1 Op. et loc. citât. — Sic Laurent, Op. et loc. citât.

2 Séance du Corps législatif du 13 janvier 1855, Moniteur du 15 janvier.

.'MM ihaut: dk i.\ \ i:\ji..

HHt. — Si la cession n'a pas été signifiée, mais que le débiteur cédé en ait eu connaissance autrement, pourra-til néanmoins se libérer entre les mains du cédant? Les opinions des auteurs et les décisions des arrêts sont très divergentes sur ce point, et tandis que d'un côté on affirme que rien ne peut suppléer au défaut de signification vis-à-vis du débiteur cédé,1 on soutient de l'autre que le débiteur cédé ne peut faire aucun paiement au mépris d'une cession connue de lui, n'importe comment il la connaisse.'

Voici, pour notre part, la solution que nous proposons. En principe, c'est par la signification de la cession que le débiteur cédé doit être prévenu, et il pourra le plus souvent répondre au cessionnairc qui lui objectera qu'il connaissait la cession : « J'ai bien entendu parler d'une cession à votre « profit, mais, comme elle ne m'a pas été signifiée, j'ai « pensé que ces bruits n'avaient pas de fondement, et qu'il « n'y avait eu entre vous et le cédant que des pourparlers « non suivis d'une cession définitive. » Personne, en effet, n'est obligé d'ajouter foi à des rumeurs plus ou moins exactes, ni d'aller s'enquérir de faits qui, d'après la loi. doivent être portés à sa connaissance par la partie intéressée.

Mais, si le débiteur cédé a été informé d'une manière précise que la cession a été réalisée, si. par exemple, le cessionnaire est venu lui dire qu'il avait acheté la créance, nous croyons qu'il ne peut payer au mépris de cette cession. Ce paiement constitue, à notre avis, une fraude ipsâ re : du moment où le débiteur cédé a su, à n'en pas douter, qu'il y avait une cession, il sait en même temps que tout

1 Cassation, 17 mars 1840, Sirey, 40, I, 798; Baslia, 10 mars 1856, Sirey, 56, II, 292, et Dalloz, 56, II, 178. — Duvergier, II, n° 208.

2 Cassation, 25 juillet 1832, Sirey, 33, I, 347; Bastia, 2 mai 1842, Sirey, 42, II, 457 ; Cassation, 17 août 1844, Sirey, 49, I, 48, et Dalloz, 45, I, 508 ; Rouen, 14 juin 1847, Sirey, 49, II, 25, et Dalloz, 49, II, 241; Cassation, 17 février 1874, Sirey, 75, I, 399, et Dalloz, 74, 1, 281. — Colmet de Santerre, VII, n° 136 bis V.

paiement qu'il fera au cédant cause un préjudice au cessionnaire, et ce préjudice causé sciemment constitue une fraude que la loi ne peut tolérer.

En vain objecte-t-on que l'article \ 690 exige une signification du transport, et que. tant qu'elle n'est pas faite, le débiteur cédé peut dire au cessionnaire qu'il n'est pas « saisi » de la créance ; cette argumentation est vraie pour les tiers en général, et nous l'invoquerons nous-même tout à l'heure dans les rapports de deux cessionnaires entre eux. Mais, vis-à-vis du débiteur cédé, la signification n'a qu'un but, l'avertir de ne pas payer au mépris des droits qui viennent d'être concédés ; et s'il est averti autrement, mais de manière a n'avoir pas de doute sur la réalité de la cession, nous croyons qu'il paie mal en payant au mépris de droits dont il connaît l'existence, et qu'il devra payer une seconde fois.1

782. — S'il s'agit non plus du débiteur cédé, mais d'un second cessionnaire ou d'un créancier qui a pratiqué une saisie-arrêt, la situation ne nous paraît plus être la même, et, dans celte hypothèse, nous croyons qu'il y a une analogie complète avec la situation de l'acquéreur d'un immeuble qui n'aurait pas fait transcrire son acte d'acquisition ; on s'accorde à reconnaître que le second acquéreur, qui a fait transcrire le premier son titre, pourrait se prévaloir du défaut de transcription de l'acte premier en date, et la situation nous paraît être la même. Dans les deux cas, le nouvel acheteur, cessionnaire ou acquéreur de l'immeuble, a le droit de dire au premier qu'il ne s'est pas conformé aux exigences de la loi, et que lui, qui les a respectées, doit être préféré : jura vigilanlibus succurrunt. Il en est de même pour un créancier hypothécaire qui n'a pris inscription que le second, quand même celui qui s'est inscrit le premier aurait connu l'existence de la créance de l'autre.

1 Compar. Troplong, II, n° 900; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 12, p. 428-429; Laurent, XXIV, nos 488-491.

320 THAITK DE l-A VENTE.

Il n'en serait différemment que si la seçqncjfl fission n'était pas sérieuse, et ri avait d'autre biil que de faire fraude atn droits concédés au premier cessionnaire.1

7Hii. — A quel moment le cessionnaire doit-il faire signifier sa cession ) La loi ne fixe aucun qélai, et il suit de là que le cessionnaire peut toujours faire signifier son titre, tant qu'aucun tiers n'a acquis de droits sur la créance cédée.1 Il fera bien, toutefois, de se hâter, car la controverse qui existe sur l'étendue des droits du débiteur cédé, tant qu'il n'a pas reçu la signification de la cession, et l'opinion que nous venons d'adopter quant aux droits d'un second cessionnaire, montrent de combien de dangers la situation du cessionnaire est entourée, tant que son titre n'est pas signifié.

784. — Si le cédant meurt, et que sa succession soit acceptée sous bénéfice d'inventaire, le décès du cédant et l'acceptation bénéficiaire de la succession ne font pas obstacle'à ce que le cessionnaire signifie son titre à l'héritier bénéficiaire. Il est vrai que l'article 2146 place sur la même ligne l'acceptation bénéficiaire d'une succession et la faillite, au point de vue de l'inscription des hypothèques, et décide que l'inscription ne peut plus être prise ni après l'acceptation bénéficiaire, ni après la faillite : mais ce texte est spécial à l'inscription des hypothèques, et comme il crée une cause de déchéance, on ne peut l'étendre à la signification de la cession de créances. L'héritier bénéficiaire est, comme l'héritier pur et simple, le représentant du défunt ; il n'y a pas, comme dans la faillite, un dessaisissement au profit de la masse des créanciers, et les inquiétudes plus ou moins justifiées que peut éveiller l'acceptation

1 Compar. Cassation, 14 mars 1831, Sirey, 34, I, 718; Cassation, 5 mars 1838, Sirey, 38, 1,630; Paris, 2 décembre 1843, Sirey, 44, II, 56; Cassation, 4 janvier 1848, Sirey/48, 1, 103, etDalloz, 48, 1, 60. — Duvergier, II, n° 210; Aubry et Rau, IV, § 359, texte et note 13, p. 429; Laurent, XXIV, n° 489.

• Laurent, XXIV, no 492.

°a <II eraoT tmc^ — Mb °fl «VIZZ JmnufiJ

,ii ^îs\$I .Ji'jO

bénéficiaire, ne sont pas suffisantes pour interdire au cessionnaire de remplir une formalité pour laquelle la loi n'a pas fixé de délai.1

785. — Au contraire, si le cédant est déclaré en faillite, le cessionnaire ne peut plus signifier son transport après le jugement déclaratif de faillite. Ce jugement, en effet, dessaisit le failli de l'administration de ses biens, aux termes de l'article 443 du Code de Commerce : la masse des créanciers de la faillite,, représentée par les syndics, acquiert un droit propre et distinct sur les biens du failli, droit qui se traduit notamment par l'inscription d'hypothèque que l'article 490 du Code de Commerce autorise les syndics à prendre sur les immeubles du failli ; et. si l'on ne peut pas dire, d'une manière absolue, que la masse des créanciers de la faillite soit un tiers par rapport à tous les actes du failli, elle constitue certainement un tiers, lorsqu'il s'agit d'actes du failli ayant pour but de diminuer le patrimoine dont la faillite lui enlève l'administration.2

Il importe peu que la cession ait été enregistrée avant le jugement déclaratif de faillite, si elle n'a pas été signifiée ; il n'y a que la signification qui dessaisisse le cédant et qui

1 Douai, 17 juillet 1833, Sirey, 33, II, 502; Bordeaux, 10 février 1837, Sirey, 37, II, 288 ; Montpellier, 3 mai 1841, Sirey, 41, II, 532; Paris, 10 mai 1845, Sirey, 45, II, 494, et Dalloz, 45, II, 156. — Aubry et Rau,lV, § 359 bis, texte et note 17, p. 429-330; Laurent, XXIV, n° 495.

2 Paris, 13 décembre 1814, Sirey, c. n., IV, II, 425; Nancy, 22 août 1844, Sirey, 45, II, 253, et Dalloz, 45, II, 12; Riom, 6 mars 1845, Sirey, 46, II, 218, et Dalloz, 46, II, 65; Cassation, 4 février 1847, Sirey, 47, 1, 161, et Dalloz, 47, I, 133; Paris, 28 juin 1855, Sirey, 56, II, 32; Cassation, 26 janvier 1859, Sirey, 59, I, 569, et Dalloz, 59, I, 97; Rennes, 29 juillet 1861, Sirey, 62, II, 225; Cassation, 26 janvier 1863, Sirey, 63, 1, 64, et Dalloz, 63, I, 47; Cassation, 26 juillet 1880, Sirey, 82, I, 356, et Dalloz, 80, I, 366. — Duranton, XVI, n° 502; Troplong, II, n° 911; Duvergier, II, n° 215; Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de droit commercial, V, p. 295 ; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 16, p. 430; Laurent, XXIV, n° 493. — Suprà, Tome II, n° 772.

approprie le cessioimaùv ;ni Iffgffifi d< ^ tiers, comme le,^ l'article 1090, et jusqu'à <Jf3 décaissement, la ereanec et dans le patrimoine du iailh.1

Mais la signiliealiuii pourrait gfjje valablement faite après la n-ssalimi dLfB paicnxnl., du r.'daut et jusqu'au jugement déclaratif de faillite: la cessation de paiements ne produit pas le dessaisissement, qui s'attache seulement au jugement déclaratif de faillite ; el, comme la signification de la çfspJQH de créanees ne rentre pas dans la catégorie des actes annulés comme suspects par l'article 416, pendant celle période. jjj eq^résultc que cette signification peut être valablement [^jusqu'au jugement déclaratif.2

?86. — Nous croyons, avec M. Laurent.3 qu'il e^t impossible d'assimiler la déconfiture à la faillite, et de décider ern^ la signification ne peut plus être faile après la déconfite, du cédant. La déconfiture, à la différence de la faillite, nj'entraîne aucun dessaisissement du débiteur en déconfiture, qui reste à la tête de ses affaires après son insolvabilité, constatée comme auparavant. Aussi aucun texte ne vient-il décider, comme le fait l'article 443 du Code de Commerce dans le cas de faillite, que la déconfiture entraîne dessaisissement de l'administration des biens du débiteur insolvable ; et, comme celui-ci demeure in bonis, ses créanciers ciiirographaires continuent d'être ses ayants cause, et ils ne peuvent pas plus que lui se prévaloir du défaut de signification de la cession des créances par lui aliénées.

?H7 . — Le transport peut être signifié même après une saisie-arrêt faite à la requête des créanciers du cédant, niais le transport ne produira plus alors son effet normal,

-ecun) 9flin -if 6

àjï^Gassation, 26 janvier 1863, Sirey, 63, I, 6i, et Dalloz, 63, 1, 47,

2 Cassation, 4 janvier 1847, Sirey, 47, I, 172, et Dalloz, 47, I, 133; Cassation, 10 juin 1848, Sirey, 48, I, 465; Paris, 17 février 1849, Sirey, 49, II, 175. — Contra, Cassation, 13 juillet 1830, Sirey, c. n, IX, I, 556; Colmar, 17 janvier 1866, Sirey, 66, II, 218,

ffMtef»«ft V' 22i a ,H tiei8WJjd ;8ôQ °n JI ^aol

3 XXIV, n° 49^ yixx ^nsiusJ ; 18* .q ,sJon te eJxeJ KM Gg£ g

ARTICLE !G90;AHT SIS

qui est d'approprier le cessionnaire erga omnes et BPflïtë manière exclusive de la créance qui lui est cédée. Lorsque le transport intervient après une saisie-arrêt, comme^lat créance est mise sous la main de justice par la saisie antérieure, le transport ne vaut lui-même que de saisie-arrê'tVu respect du créancier saisissant-arrêtant antérieur; mais nous aurons à déterminer quels sont les effets de ce traï/s^ port, soit vis-à-vis d'un nouveau cessionnaire, soit vis-à-^ïs des saisissants-arrêtants postérieurs à la signification de ce transport ' (,ll ^'' miihioo aèl

*88. - Si plusieurs significations dè%éàpW[dfà même créance ont été faites le même jour, et qu'elles indiquent l'heure à laquelle elles ont été faites, nous croyons que celle qui porte la date de la première heure passera la première, et ainsi de suite. Il est vrai que l'article 2 1 47 dè^ cide qu'entre plusieurs inscriptions prises le même jour, les créanciers hypothécaires viendront au marc le franc de leurs créances, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir: mais c'est là une disposition exceptionnelle, spéciale aux hypothèques, et que l'on ne saurait étendre à la cession de créances.2

Mais, si l'heure n'est pas indiquée, l'un des cessiohnaires pourra-t-il demander à prouver qu'il a fait signùïer'lé $¥ètnier sa cession ? Nous le croyons, car du mom'eWWÏ \l6t admet qu'entre deux significations portant la mention de l'heure, c'est la première en date qui est préférable, l'omission de l'heure ne peut pas changer la nature du droit conféré au cessionnaire ; la règle doit toujours être prior tempore, potiorjure. Seulement cette preuve ne peut, à notre avis, se faire par témoins, du moment où la somme transportée est supérieure à cent cinquante francs ; la nécessité

■uiuAcue», ou jduvicr iouo, oire^ l.. rs., jla. ijl, o-tu. — jliujj-

long, II, n° 953; Duvergier, II, n08 218 et 288; Aubry et RHu](\^, § 359 bis, texte et note, p. 431 ; Laurent, XXIV, rf%fê <VI

3§8 MtAll!' f»i. I .)-..

d'une preuve écrilc résulte, dans cS ras: tfe l'n ppl ir-n ! ion de l'article i:M'l.1

Si In preuve de l'antériorité dé l'une des deux signifioatious n'est plàS faite, les deux oossionmiires auront des droits égaux et les exerceront, eonrurremmerit.

"789. — La délivrance du litre constitutif de la créance par le cédant au cessionnaire ne peut remplacer la signification ou l'acceptation de la cession. La remise du titre n'est, comme nous l'avons déjà dit,9 que l'exécution par le vendeur de l'obligation de délivrance qui lui incombe, aussi bien dans la cession de droits que dans la vente de choses corporelles, et elle ne saurait remplacer la publicité qui résulte pour les tiers de la notification au débiteur cédé ou de son acceptation. On objecterait en vain les dispositions de l'article 114I d'après lequel, entre deux acquéreurs, celui qui a été mis le premier en possession réelle est préféré ; ce texte qui se rattache à la théorie de l'article 2279, n'est applicable que dans les cas où il peut y avoir mise en possession réelle, c'est-à-dire dans la vente de meubles corporels ; s'il s'agit de la cession de droits, où la possession véritable n'existe pas, la remise du litre ne peut remplacer les formalités exigées par l'article 1690.3

790. — La règle de l'article 1690 s'applique à toute espèce de créances, non seulement aux créances civiles, mais aux créances commerciales, même lorsque la cession est faite par un commerçant à un autre commerçant. La généralité des termes de cet article ne permet pas de faire de dis-

1 Compar. Duvergier, II, n° 188; Aubry et Rau, IV, §359 bis, texte et note 20, p. 431; Laurent, XXIV, n° 504. — Contra, Pau, 27 février 1888, Dalloz, 89, II, 159.

* Wupr% Tome II, n° 769 I.

3 Bruxelles, 30 janvier 1808, Sirey, c. n., II, II, 340; Bordeaux, 26 août 1831, Sirey, 32, II, 75 ; Caen, 10 février 1832, Sirey, 32, II, 394; Rouen, 14 juin 1847, Sirey, 49,11,25; Cassation, 29 août 1849, Sirey, 50, I, 193, et Dalloz, 50, I, 273. — Duvergier, II, n° 179; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 21, p. 431 ; Laurent, XX1VV n°:504. 63b

tiûiCtion, car. ainsi que nous l'avons dit, les règles étahjjeis, pour la vente dans le Code civil gouvernent la vente commerciale, à moins d'un texte qui y déroge. D'ailleurs la publicité, nécessaire pour assurer la sécurité de la transmission des créances, ne l'est pas moins en matière commerciale qu'en matière civile. . .08C~

Toutefois une opinion, tout en admettant le principe qu^ nous venons d'exposer, veut y apporter une restriction : si la cession a été acceptée par les modes spéciaux au droit commercial, par exemple par une mention sur les registres du débiteur cédé, ce mode spécial équivaudra à l'acceptation exigée par l'article 1690: « Il n'est pas indispensable « dans les matières commerciales, dit M. Pardessus, que « cette acceptation ait lieu par acte authentique. Ainsi celle « qui serait prouvée par les livres du débiteur suffirait. » *

Nous croyons qu'il n'y a pas lieu de faire cette distinction : du moment où l'on accepte l'idée que l'article 1 090 est applicable aux cessions commerciales, ce texte doit être observé littéralement, et rien ne peut remplacer la signification ou l'acceptation authentique. C'est à tort, selon nous, que le législateur a exigé l'authenticité de l'acceptation, mais il l'a exigée, et l'écriture sur les livres du commerçant débiteur de la créance n'a pas plus de valeur que l'acceptation par acte sous seing privé enregistré du non commerçant ; et nous avons déclaré que cette acceptation était insuffisante. r< o 1 îjsx

Tenons-nous en donc à la lettre même de l'article 15.90, qui est un texte prescrivant des formes solennelles, lesquelles n'admettent pas d'équivalent, et disons qu'en matière commerciale comme en matière civile, il faut ou une signification de la cession, ou une acceptation par acte authennque.,0a ;0i£ tII JI r.*i .o ^eiiS ,.8081 asi/rus}, W yui& *

Ji , . as

Jirofi Cours de droit commercial, II, p. 323. — Sic Cassation, 7 janr{Tiar 1824, Sirey, c. n., VII, I, 369. - Duvergier, II, n° 213. -uc3 Cassation, 23 novembre J813, Sirey, c. n., IV, I, 473; Bordeaux, 18aoùtl81^SiieyJ,c. n , IV, I, 473, en note; lUo^^mars

3£0 THAI'H* DK LA VJSNTK.

7DOi. — La règle de la*fltjol§ 1690 comporte diverses Weplinns fondées sur la nature parlieulieiv (Je certaines créances, (jui ne se transmettent p;is par la voie de cession ordinaire, et ne peuvent dès l#Çfi être soumises à la formalité de la signification ou de J'aceeptation de la cession.

Au premier rang de ces errances exceptionnelles se placent les renies sur l'Klat, qui. ainsi «pie nous l'avons vu,1 ne sftflt cessibles que par la voie du transfert, c'es'.-'i-dire de Inscription du nouveau créancier, au lieu et place de l'ancien, sur le Grand Livre de la Dette publique : c'est ce qui résulte de la loi du 28 floréal an YII et du décret du 13 thermidor an XIII.

-gfï# cession des actions de la Banque de France est soumise aux mêmes formalités, d'après le décret organique du 10 janvier 1 808. Il en est de même des titres nominatifs d'un grand nombre de sociétés commerciales, dont la transmission est soumise aux formalités du transfert, d'après les statuts de la société, conformément à l'article 36 du Code de commerce.

çIJj79I. — Une seconde catégorie d'exceptions comprend ^créances commerciales transmissibles par la voie de l'endossement : ce sont, à s'en tenir au texte, les lettres de change et les billets à ordre, dont la cession s'opère par une mention d'endos au verso du titre, selon les dispositions des articles 1 36 et 1 87 du Code de commerce, et les connaissements et les contrats à la grosse, dont la transmission par voie d'ordre est autorisée par les articles 28 1 et 31 3 du Code de commerce. Tels sont encore les chèques, d'après la loi du 14 juin 1865, et les récépissés et les warrants des magasins généraux, d'après la loi du 28 mai 1858.

aéiJ

1845, Sirey, 46, II, 118, et Dalloz, 46,11, 65; Rennes, 29 juillet 1*61, Sirey, 62, II, 225; Cassation, 9 mars 1864, Sirey, 61, L 185, et Dalloz, 64, I, 190; Cassation, 27 novembre 1865, Sirey, 66, I, 60, et Dalloz, 66, I, 56; Rouen, 3 janvier 1874, Sirey, 74, II, 278. — Duranton, XVI, n° 505; Troplong, II, n° 908; Aubry et Rau, IV, § 359(^\, l^UBtftl pote 22, p. 431 ; Laurent, XXIV, n° 41)7, 1 Supra, Tome II, n° 769.

Tl faut, à notre avis, aller plus loin, et dire qu'en mntrèrc commerciale les parties sont libres de créer telles valeurs que bon leur semble, transmissibles par la voie de l'ordre, et que, du moment où elles sont créées avec cette natûr¥J, elles peuvent se transférer à l'égard des tiers par voie d'èti^ dôsisement, sans observer les formalités de l'article 1690.

La question est née notamment à propos des polices d'assurance, et la cour de Paris, appelée à statuer sur les eéfêditions de transmission de ces titres, a posé en principe que toute valeur commerciale pouvait bénéficier de ce mode exceptionnel : ' ufr *9 IN fH1 Isàiofi 88 ub iol rd 9b 9.tlu89*i

« Considérant qu'à la vérité les articles 136, 187, 28! et « 31 3 du Code de commerce ne s'expliquent sur les trahs- « ferls par voie d'ordre et d'endossement qu'à l'égard des ^lettres de change, des billets à ordre, des connaissements « et des contrats à la grosse ; mais que jamais, dans l'ap- « plication, ces articles n'ont été regardés comme présen- « tant un sens limitatif; fu)

« Considérant que pour rendre les transactions commer- « ciales plus commodes el plus rapides, l'usage a étendu, « soit à raison de la nature, soit à raison des stipulations « des contrats, cette faculté de transport par voie d'ordre « et d'endossement à d'autres litres dont le législateur ne « s'était pas nommément occupé, tels que lettres de voitu- «c'fe, polices d'assurances maritimes, actions nominatives « dépendant de sociétés industrielles, etc.... ; ^9

« Considérant qu'en matière commerciale l'usage acquiert « force de loi, lorsqu'il est général, et qu'il n'est contraire « ni au texte, ni à l'esprit de la loi écrite. »' 'J,i nw[M

Cette théorie est généralement admise et elle devait l'être : la forme de l'ordre et celle de l'endossement se prêtent très bien à la vie commerciale, sous le double rapport de la facilité de ce mode de transmission et de sa célérité. Aussi est-il entré dans la vie commerciale pour toutes sortes de valeurs, tVI tjJ6H ie vvAv/. jiolmnua

1 Paris, 12 février 1857/8k4yv57, M, lisG, et Dulloz, 57, II, 134.

smoT . *

d$8 THAITK IM. J.\ RENTE.

factures acceptées, lettres de \oilure. et'-..., cl la légalité lie cet usage n'est plus discutée.1 Toi d'ailleurs avec raison, selon nous, que la cour de, Paris, dans l'arrél que nous venons de citer, relève eomiue raison déterminante de ce système l'usage ({ui l'a consacré, et qui, en matière coinmorciale, a une véritable force législative :

«Ledroitcommercial toutentier. disent trèslneiL MM. Lvon- « Cacn et Renault, a commencé par être coutunnier. Laco- « dification a eu surtout pour but de donner une formule « précise à la coutume sur les points les plus importants, « de faciliter la connaissance des règles à appliquer, et d'é- « viter ainsi les contestations que soulève nécessairement « l'incertitude du droit. Elle n'a pas eu et ne pouvait avoir « la prétention de prévoir et de régler tous les faits com- « merciaux dans leur multiplicité et leur variété. De plus. « le mouvement incessant des affaires, l'esprit d'initiative, « l'influence réciproque des divers pays, introduisent de « nouvelles pratiques, de nouvelles institutions, qui. pen- « dant longtemps, sont sous l'empire exclusif de la coutu- « me avant que le législateur s'en occupe. » 2

792. — Faut-il faire un pas de plus dans la voie où nous venons d'entrer, et décider que les obligations civiles peuvent, comme les obligations commerciales, être créées à ordre et transmises, à l'égard des tiers, par la voie de l'endossement ? Doit-on l'admettre même si l'obligation n'a pas d'échéance précise et s'éloigne, par suite, du billet à ordre ? Doit-on adopter cette solution, si l'obligation créée à ordre est une obligation notariée ?

Il faut, d'après une théorie absolue, répondre négativement, d'une manière générale, et exiger l'application de l'article 1 690 à toute obligation civile, résultât-elle d'un acte sous seing privé, et l'exigibilité de la créance fût-elle déterminée.

1 Voir toutefois, Vavasseur, Traité des sociétés civiles et commerciales, I, n° 479.

* Précis de droit commercial, I, n° 48.

comme dans le billet à ordre. La règle en matière civile est écrite, dit-on. dans l'article 1690, et cette règle est absolùfe. D'un autre côté, comme elle touche à l'ordre public, intéressé à ce que les mutations dans la propriété des créances soient connues de tous, il est impossible aux parties d'y déroger. S'il en est autrement en matière commerciale, cela tient à la faveur qui s'attache aux opérations nécessaires au commerce, et à la célérité avec laquelle elles doivent être faites : mais, en matière civile, il ne peut exister aucune exception de ce genre. Sans doute la clause à ordre sera valable datis les obligations civiles comme dans les obligations commerciales ; mais elle n'aura d'effet qu'entre les parties, et, à Regard des tiers, la cession ne sera valable que si les formalités de l'article 1690 ont été accomplies.1

Nous croyons au contraire que toute obligation stipulée à ordre, civile ou commerciale, à échéance fixe ou non, notariée ou sous seing privé, peut être transmise à l'égard des tiers par la voie de l'ordre. Aux termes de l'article 1 134, les conventions légalement formées sont la loi des parties, et la question est de savoir ce qu'a d'illégal la clause à ordre : pour notre part, nous n'y voyons rien d'illicite et rien qui puisse induire les tiers en erreur, ni leur causer préjudice. En s'obligeant à payer au créancier ou à son ordre, le souscripteur de l'obligation s'engage non pas vis-à-vis de son créancier originaire, mais vis-à-vis du tiers, quel qu'il soit, à l'ordre duquel la créance sera passée lors de l'échéance. Les parties intéressées ne peuvent s'y méprendre, et elles n'ont pas besoin d'être averties, comme pour une créance nominative, de l'aliénation que le créancier primitif en a faite : elles savent en effet que cette créance, à raison de la nature du

1 Lyon, 22 mars 1830, Sirey, 31, II, 238; Grenoble, 7 février 1835, Sirey, 35, II, 340; Limoges, 27 novembre 1845, Sirey, 46, II, 282, et Dalloz,47, II, 37; Riom, 27 juillet 1875, sous Cassation, 4 décembre 1878, Sirey, 79, I, 103; Dalloz, 79, I, 14; et France judiciaire, 78-79, II, 384. — Laurent, XXIV, n° 498. — Compar. Gaen, 14 juin 1876, Sirey, 76, II, 200, et Dalloz, 78, II, 133.

3,'{() THAÏ!:' M |\ TONTE.

tiire qui le constitue, paeut à chaque instant être transmiun tiers par la voie dé l'endos. Il y a là une situation présentanlquelqueanalogioawi' |*g tilr fvs nu jK>rifu i-, pourlesqucl-; personne no doute que la transmission no puisse se faire do la main n la riuiiu, mémo à l'égard des Ifer . QOtîlïhQ in.n dirons tout à l'heure : ou pende avë« raison que les tiers ne. sont pas lésés, car la tonne au porteur les mettait eu garda à l'avanee contre ne mode d'aliénation ; il en sdfifl de nx'me lorsque le titre de la créance est h ordre. Ajoutons que la célérité, si nécessaire dans les affaires commerciales, ne l'est souvent pas moins dans les affaires civiles, et que la pratique de l'endossement leur procure cet avantage.'

Il faut toutefois reconnaître, comme M. Boudant l'a très bien mis en relief,8 que le procédé de l'endossement présente un inconvénient sérieux, lorsque le titre de l'obligation est notarié et fait en minute : l'endossement se mettra sur la grosse du titre, et, si le débiteur ou ses héritiers paient au créancier originaire sans avoir la précaution d'exiger la remise de la grosse, ils sont exposés à paver une seconde fois à un cessionnaire qui se présentera avec la grosse, revêtue d'une mention d'endos antérieure au paiement. L'inconvénient existe, mais il a pour cause une imprudence grave du débiteur ou de ses représentants : c'est à eux à se préoccuper de la forme qu'ils ont donnée à leur obligation, et des droits qui ont pu être conférés medio tempore à un tiers porteur ; et le préjudice qui peut en résulter pour eux, et

1 Lyon, 4 juin 1830, Sirey, 33, 1, 817 ; Pau, 25 juin 1836, Sirey, 37, II, 107; Grenoble, 17 novembre 1836, Sirey, 37, II, 282; Cassation, 8 moi 1878, Sirey, 78, I, 292, et Dalloz, 78, I, 241; Cassation, 4 décembre 1878, Sirey, 79, I, 103; Dalloz, 79, I, 14; et France judiciaire, 78-79, II, 384; Cassation, 7 mai 1879, Sirey, 79, I, 421 ; Dalloz, 79, I, 307; et France judiciaire, 79-80, II, 113. — Troplong, II, n° 906; Duvergïer, II, n° 212; Pascaud, Des obligations civiles à ordre, leur validité , leurs avantages, Revue critique, 1878, p. 705 et suiv.; Beudant, Note, Dalloz, 1878, I, p. 241 et suiv.

2 Dalloz, Note, 1878, I, 243-244. 3U02

.ai /article -4 690 /.ht

quisatimoïtivé par leur imprudence, n'est pas une cause suffisante pour faire prohiber un mode de cession légal en lui-même et pouvant offrir une réelle utilité pratique, tasJ

^93. — Les obligations stipulées payables au porteur ne sont pas soumises non plus à l'application de l'article 1690. La règle de l'article 2279, « en fait de meubles possession abyaut titre », gouverne non seulement la vente du mobilier corporel, mais aussi la cession des titres au porteur: la créance « au porteur » appartient à celui qui en est nanti, c'est pour cela qu'on l'a créé au porteur. Il n'y a dîajlleurs dans cette exception à l'article 1690 aucun inconvénient pour les tiers, comme nous le disions au numéro précédent, car ils ont été informés, par la nature même du titre de la créance, de la possibilité de la voir passer dans le patrimoine d'un nouvel acheteur par la seule remise du titre.1 )6] on J

Ace point de vue, on doit considérer comme des titres au porteur, transmissiblcs de la main à la main, les reçus ou récépissés délivrés à un créancier pour toucher une somme sur un tiers.2 Il en est de même des récépissés que les compagnies de chemins de fer délivrent aux expéditeurs de marchandises.3

Mais on ne saurait assimiler à un titre au porteur une facture, même revêtue de l'acceptation du débiteur et de

1 Paris, 7 mars 1851, Sirey, 51, II, 38, et Dalloz, 51, V, 427; Cassation, 15 avril 1863, Sirey, 63, I, 387, et Dalloz, 63, I, 396; Paris, 19 juillet 1875, Sirey, 76, II, 3, et Dalloz, 76, II, 128 ; Cassation, 14 février 1877, Sirey, 78, I, 72 ; Dalloz, 77, I, 320; et France judiciaire, 76-77, II, 343. — Troplong, De la prescription , II, n° 1065; Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 252; Leroux de Bretagne, De la prescription, II, n° 1328; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 25, p. 431-432, et II, § 183, texte et note 21, p. 113-114; Laurent, XXIV, n° 497, et XXXII, n° 566. .Iqoil

2 Paris, 3 mars 1864, Sirey, 64, II, 25, et Dalloz, 64, II, 61; Paris, 2 décembre 1867, Sirey, 68, II, 148, et Dalloz, 68, V, 161.

5 Douai, 12 décembre 1874, Sirey, 75, II, 25; Douai,, même date, sous Cassation, 29 juillet 1875, Siroy, 76,1, 40, et Dalloz, 76, 1, 113.

888 TRAltâ I)' l.\ M'MK.

l'acquit du créancier : celle facture pourra, d'après le u>nges commerciaux, être Iransmise par voie d'endossement* conirne nous l'avons dit,1 mais la propriété llf peut éfl être transférée par une simple tradition du titrée

704. — Si un associé cède il un lier s les droits qu'il a dans une société, colle, cession, eût-elle uniquement pour objet des choses incorporelles, ttfésl pas soumise à la formalité de la signification ou de l'acceptation : en eli'et, celte convention, valable entre l'associé cédant et son cessionnaire, est inefficace au respect delà société, qui ne connaît etne veut connaître que la personne del'associé. La société n'est donc pas une débitrice cédée, puisque la cession ne lui est pas opposable, et il est inutile de lui signifier un titre qui ne la lie pas.3

Mais si l'article 1690 estinapplicable dans les rapports du cessionnaire avec la société, ce texte doit être appliqué visà-vis des autres cessionnaires d'un même cédant, des débiteurs de la société, ou des co-associés qui seraient devenus par le partage débiteurs du cédant : vis-à-vis de ces trois classes de personnes, le cessionnaire a grand intérêt à signifier sa cession, car, s'il ne le fait pas, il ne pourra l'opposer ni à un second cessionnaire qui aurait signifié son titre, niauxdébiteursde la sociétéou aux co-associés qui auraient payé le cédant.*

795. — L'apport en société d'une créance par l'un des associés doit-il être signifié au débiteur de la créance cédée ou acceptée par lui ?

L'affirmative a été jugée par un arrêt de la cour de Paris, qui appuie cette théorie sur les motifs suivants. L'apport

[J si

1 Suprà, Tome II, n»791.

2 Cassation, 27 novembre 1865, Sirey, 66, I, 60, et Dalloz, 66, I,

3 Troplong, Des Sociétés, II, n° 755; Duvergier, Des Sociétés, n° 378.

ceaV#tti^^ôiX:#H^ti0fi44i;.;'Eroploiig, Des Svetétëè, U;:*ft766; Duvergit>r, Des Sociétés, n° 379. 0 is <8fg J

en société d'une créance opère Ja transmission de propriété de cette créance au profit de la société, et cette transmission n'est opposable aux tiers que si elle est entourée des formalités prescrites par la loi pour avertir les tiers du changement opéré dans la propriété. C'est ainsi que l'on s'accorde à reconnaître que, si l'un des associés fait apport à la société d'un immeuble, cet apport en société doit être transcrit, et les formalités exigées par l'article 1690 remplissent le même but pour les créances que la transcription pour les immeubles. On ajoute que si ces formalités ne sont pas remplies, le débiteur cédé se libérera valablement aux mains du cédant, et les créanciers de celui-ci pourront pratiquer une saisie-arrêt sur la créance cédée.1

Après une certaine hésitation, nous nous sommes décidé à rejeter ce système, et nous croyons que l'apport en société d'une créance n'est pas soumis à l'article 1690. Il n'est pas douteux que cet apport n'entraîne une transmission de la propriété de la créance au profit de la société, et que cet apport ne soit fait à titre onéreux: mais ce n'est pas une vente, c'est un apport en société, et voilà pourquoi nous rbpoussons l'applicationdel'article 1690. Cetexteneditpasque toutes les cessions de créances à titre onéreux devront être signifiées ou acceptées par le débiteur : il ne gouverne que la vente des créances, c'est au titre De la vente qu'il est placé, et la rédaction des articles 1692 et 1693 démontre que les mots « transport » ou « cession » sont employés dans le chapitre VIII comme synonymes du mot« vente ». Il y a là une différence importante entre le domaine de l'article t690 et celui de l'article 1er de la loidu 23 mars 4855 sur la transcription, qui s'applique à «tout acte entre-vifs trans- « latif de propriété immobilière » ; nous comprenons très bien qu'on l'étende à l'apport en société d'un immeuble,

car c'est un acte translatif de propriété immobilière, mais t«b^too£ «âQ. tasigi9vuG

1 Paris, 20 mars 18(58, sous Cassation, 28 avril 1869, Sirey, 69, I, 313, et Dalloz, 69, I, 445.

331 IHAIlK l>K I.A VKMK.

mi ne peut conclure (]o là a l'application de l'article 1690, spécial a la vente.

.Nous confluons donc que. du moment ou l'apport en

société cje là Gréante aura acquis date certaine, il fera obstacle à tante saisie-arrét ultérieure dfe la part des créanciers du cédant: on appliquera l'article i:*i8. et non l'article

Mais faut-il dire que si le débiteur cédé a payé aux mains du cédant depuis l'apport en sociélé, il a mal payé, et devra payer une seconde t'ois à la sociélé cessionnaire ? Btâiifa ne le croyons pas, et nous pensons que le débiteur cédé doit être informé, d'une manière quelconque, de la cession intervenue : il n'a pas à se préoccuper en effet de la publication de l'acte de société, car il n'a pas traité avec une société, mais avec un particulier. D'un autre côté, il ne connaît que le cédant, son créancier, et, s'il n'est pas informé par lui ou par le cessionnaire du changement dans la personne du créancier, il ne peut être responsable pour avoir payé à celui auquel il s'était engagé à payer.

396. — Lorsqu'une société se dissout, et qu'une société nouvelle se substitueactivement et passivementà l'ancienne, la société nouvelle n'a pas à signifier aux débiteurs de l'ancienne société l'acte de dissolution de cette société, et l'acte deconstitution delà société nouvelle. Il n'y a pas en effet vente de créances, mais dissolution et constitution de société, et, à ce premier point de vue, l'article 1 690 est inapplicable, d'après la théorie que nous venons d'exposer. D'un autre côté, les débiteurs de l'ancienne société, qui ont traité avec une société et qui savent qu'ils ont à en surveiller les transformations, sont suffisammentrenseignéssurlechangement dans la personne de leur créancier par les publications exigées pour la transformation et la constitution des sociétés.1

797. — L'article 1690 est inapplicable à la cession de droits successifs, comme nous l'avons dit, puisque la cession

.or" °a jr .\)]Z z

1 Bordeaux, 5 août 1868, Sirey, 69, IÇ 77, etDalloz, 69., II, 111.

Page 1