HT ARTICLE 101W
n^iporte pas alors sur une ou sur des créances, mais sur une universalité.1
Il estinapplicableaussi à la cession de droits réels immobiliers,'2 et d'actions réelles immobilières,3 mais il s'applique. dans la théorie que nous avons adoptée, à la cession de droits personnels immobiliers, comme le droit au bail d'un immeuble.4 .01
798. — Y a-t-il lieu à signification ou à acceptation du transport, dans l'hypothèse suivante? L'acheteur d'un immeuble prend, comme condition de la vente qui lui est faite, l'obligation de faire assurer cet immeuble et d'employer l'indemnité que doit payer la compagnie d'assurances à reconstruire les bâtiments incendiés ; et, s'il ne le fait pas, il s'oblige à remettre cette indemnité au vendeur, à concurrence de ce qui lui reste du sur le prix de l'immeuble aliéné : y a-t-il lieu à acceptation ou à signification ? ufAu premier abord, on serait tenté de répondre que l'acceptation ou la signification sont nécessaires, car il s'agit là d'une cession de créances comme une autre ; mais nous croyons que cette solution n'est pas bonne, et qu'il convient de décider que l'indemnité appartient au vendeur, sans qu'il ait besoin d'accomplir les formalités de l'article 1690. En effet, le vendeur non payé, qui accorde un délai pour le paiement du prix, a qualité pour assurer l'immeuble vendu; et à la conservation duquel il est intéressé, puisque cet immeuble forme son gage : il a imposé à son acheteur de faire à ses dépens, à lui acheteur, ce qu'il aurait pu faire comme vendeur, et d'assurer l'immeuble. Cette assurance, qui n'est que l'exécution d'une clause du contrat de vente, profite donc directement au vendeur, sans qu'il y ait besoin de signification ou d'acceptation, parce qu'elle est faite à son profit, et parce qu'il s'établit un lien de droit direct entre
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3 Suprà, Tome II, n° 760.
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33B TRAITA DE I.A VKXTE.
la compagnie, qui consent à assurnr, et lo vendeur non payé, pour lo compte duquel l'immeuble est assuré.1
Celte question a perdu d'ailleurs beaucoup de son intérêt en présence dos dispositions do l'àttitelé 2 do la loi du 19 février 1889. qui attribue l'indemnité des assurances contre l'incendio. sans qu'il yait h'soin de délégation expresse, nux créanciers privilégiés ou hypothécaires suivant leur rang.