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L'article 1690 est inapplicable à la subrogation

Cette question est, il est vrai, controversée, et une opinion soutient que le paiement avec subrogation n'est autre chose qu'une cession de créance.2 Nous n'avons pas à entrer dans l'examen de cette question, qui se rattache à l'étude de la nature du paiement avec subrogation, et à l'interprétation des articles 1249 à 1252 du Code civil ; mais nous croyons tout à fait que ces deux institutions ont un caractère absolument différent, et que le paiement avec subrogation, au lieu d'être une vente de créance, est, comme son nom l'indique, un paiement, c'est-à-dire l'extinction de la dette ancienne, remplacée par une créance nouvelle, à laquelle la loi rattache les sûretés qui garantissaient l'ancienne créance.3

Puisque la subrogation n'est pas, à notre avis du moins, une cession de créances, il n'y a pas lieu de lui appliquer l'article 1 690, et celui qui a payé se trouvera subrogé au respect des tiers dans les droits de l'ancien créancier, sans qu'il y ait besoin de signification ou d'acceptation du débiteur cédé.4 Mais, vis-à-vis du débiteur cédé, nous reproduirons l'observation que nous avons faite à propos de l'apport d'une créance en société :5 le créancier subrogé doit informer ledé-

1 Cassation, 13 décembre 1881, Sirey, 82., I, 294.

2 ChampionnièreetRigaud, Traité des droits d'enregistrement, II, n° 1250; Duvergier, II, n° 1237.

5 Voir notamment Demolombe, Cours de Code civil, XXVII, ncs 316 et suivants.

4 Demolombe, Cours de Code civil, XXVII, n° 329 ; Aubry et Rau, IX, §359 bis, texte et note 26, p. 432; Laurent, XXIV, n° 500.

5 Supràj Tome II, n° 795.

biteur cédé d'une manière quelconque de la transmission des droits de l'ancien créancier à son profit, car, si le débiteur cédé paie dans l'ignorance de la subrogation, il paie bien et se libère définitivement de sa dette.1

800. — La novation opérée par changement de créancier n'est pas soumise non plus à l'article 1690 : elle n'est pas une vente de créance, mais la substitution dans une créance d'un créancier primitif à l'ancien, lequel cesse d'être engagé dans les liens de l'obligation contractée à son profit ; tandis que, dans la cession de créance, le créancier primitif demeure créancier, mais il transfère ses droits à un cessionnaire. Puis, vis-à-vis du débiteur cédé, tandis que la cession de créance se fait arrière de lui et qu'il faut par suite la porter à sa connaissance, la novation par changement de créancier ne peut avoir lieu sans son concours. L'article 1690 est donc inapplicable à tous égards.2

L'article 1 690 est également inapplicable à la novation par changement de débiteur, lorsque le débiteur primitif estcomplètement déchargé : rien ne ressemble moins à une vente de créance que cette institution, qui a pour résultat de dégager le débiteur primitif de l'obligation qu'il avait contractée.3

Mais que décider si l'ancien débiteur n'est pas déchargé ? D'après une opinion soutenue par MM. Aubry et Rau4 et adoptée par un arrêt de la cour d'Agen.5 l'article 1690 serait alors applicable : mais nous croyons, avec MM. Duranton6 et Laurent,7 que cette opinion doit être rejetée. Il y a

1 Demolombe et Laurent, Op. et loc. citât.

2 Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 27, p. 432; Laurent, XXIV, n° 501. — Compar. Demolombe, Cours de Code civil, XXVIII, no 272.

5 Troplong, Des privilèges et hypothèques ,1, nos 344-345; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 27, p. 432; Laurent, XXIV, n° 501

* IV, § 359 bis, texte et note 28, p. 432. iiT19Q

5 2 décembre 1851, Sirey, 51, II, 678.

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on effet entre la délégation, mèm" lursque r.nmY'ii débiteur n'osl pas déchargé, et la cession (io créanec, une diiïV^itM t < capitale, qui ne permet pas d'appliquer les règles de l'une à l'autre : c'est (pic, dans la cession de créance, c'est l'ancien créancier qui vend à un lier l<^ droits qui lui appartiennent, tandis que, dans la délégation, le débiteur se substitue, complètement ou incomplètement, au tiers qui paiera sa dette : nous sommes loin dans celte hypothèse, comme on le voit, d'une cession de créance.

801. — Lorsque le débiteur devient créancier de son propre créancier, la compensation éteint, entre eux. les deux dettes de plein droit, conformément à l'article 1289 : ! mais faudra-t-il. pour que le débiteur puisse opposer cette compensation aux tiers, par exemple à une personne à laquelle son créancier aurait cédé sa créance, qu'il se soit conformé à l'article 1690 ? Nous le croyons : sans doute la compensation s'opère d'elle-même, sans l'accomplissement d'aucune formalité, mais le débiteur n'est saisi à l'égard des tiers de la créance à lui cédée, et qu'il veut opposer en compensation, qu'à la condition d'avoir rempli les conditions de l'article 1690 ; et, tant qu'il n'est pas saisi de cette créance à l'égard des tiers, tant qu'il n'est pas créancier à leur respect, il ne peut opposer en compensation une créance dont il n'est pas légalement approprié.2

802. — Si les formalités de l'article 1690 n'ont pas été accomplies, la cession de la créance est valable entre les parties, comme nous l'avons dit, mais elle est inopposable aux tiers.

Elle est inopposable, en premier lieu, au débiteur cédé, qui pourra se prévaloir, contre le cessionnaire. des paie-

1 Grenoble, 21 août 1828, Sirey, c. n., IX, I, 141.

2 Paris, 28 février 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 39. — Troplong, ir,n° 891; Duvergier, II, n° 197; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 32, p. 433. — Contra, Bordeaux, 14 avril 1829, Sirey, c. n., IX, II, 251.

ments qu'il aurait effectués depuis la cession : l'article 1691 prend soin de le dire, et de déclarer que le débiteur sera valablement libéré par les paiements qu'il aurait faits avant la signification de la cession.

Mais est-il nécessaire que les quittances, qui constatent ces paiements, aient acquis date certaine pour pouvoir être invoquées contre le cessionnaire ? Nous ne le croyons pas : tant que le cessionnaire n'a pas signifié son transport ou ne l'a pas fait accepter, il n'est pas un tiers, mais un ayant cause du cédant, et il est lié par les actes émanés de celui-ci, La quittance donnée par le cédant fait preuve contre lui et ses ayants cause, non seulement du paiement, mais de la date du paiement, et le cessionnaire n'est qu'un de ces ayants cause.1 Il n'en serait différemment que si le cessionnaire établissait que la date est fausse, et qu'elle n'a été donnée que pour faire fraude aux droits qui lui avaient été consentis ; mais c'est à lui à rapporter là preuve de cette fraude, preuve qu'il peut d'ailleurs faire par toute espèce de moyens, même par présomptions.

Observons du reste que, de même que le débiteur cédé peut opposer les paiements qu'il a faits avant d'avoir eu connaissance de la cession, de même il peut opposer la compensation qui se serait opérée entre le cédant et lui avant la signification ou l'acceptation ; et, d'une manière générale, il peut se prévaloir de toute cause d'extinction de la dette qu'il aurait pu opposer au cédant, par exemple, de la chose jugée entre lui et le cédant.2

803. — Les créanciers du cédant peuvent, tant que la cession n'a pas été signifiée ou acceptée, pratiquer une saisie-arrêt sur la créance cédée, sans que le cessionnaire

1 Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 29, p. 432 ; Laurent, XXIV, n° 508, et XIX, ncs 332-336.

2 Cassation, 16 juillet 1816, Sirey, c. n., V, I, 217. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 30, p. 433; Laurent, XXIV, n°

340 TK.M'lh J)l. LA \j Ml .

paisse se préjyalpir vis-à vis d'eux <le ><>n titre. i;Vm ce que disait pqthier :

« Ils sont préfères au cessîonnaire qui n/a pas, avajit « cette saisie et. arrêt, fait signifier son transport : ce ces-

« siomuiiren'a d'action en ce cas que contrv son cédant, sa- « voir, l'action exempto, pour que son cédant prœstet ipsi « habcreliccre, et en conséquence ait à lui rapporter la main- « levée des saisies et arrêts, ou à lui payer la somme qu'il « ne peut toucher du débiteurpar les dites saisies-arrêts. » !

Cette théorie doit encore être admise aujourd'hui, par application de l'article 1690 ; il faut même décider, comme l'a fait la Cour de cassation, que ce droit de pratiquer une saisie-arrêt appartient non seulement aux créanciers du cédant antérieurs à la cession, mais même aux créanciers postérieurs : Y expression tiers, employée par l'article 1 690, est absolue, et elle comprend tous ceux qui auront acquis avant la signification un droit sur la créance cédée ; et tel est le cas des créanciers dont le titre est postérieur à la cession, mais dont la saisie-arrêt est antérieure à la signification.2

804. — Entre deux cessionnaires, la préférence appartiendra à celui qui a fait signifier le premier son titre, de même qu'entre deux acheteurs d'immeubles la préférence appartient à celui qui a fait transcrire le premier son acte d'acquisition. C'est encore ce que disait Pothier :

« Si le cédant, après avoir fait transporter une créance à « un premier cessionnaire, a la mauvaise foi d'en faire trans- « port à un second qui soit plus diligent que le premier à si- « gnifîer son transport au débiteur, ce second cessionnaire « sera préféré au premier, sauf au premier son recours con- « tre le cédant. » 3

C'est surtout pour cette lutte de deux cessionnaires que

1 De la Vente. n° 556.

2 Cassation, 2 mars 1814, Sirey, c. n., IV, I, 542. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et notes 33 et 34, p. 433 ; Laurent, XXIV, n° 517.

5 De la Vente. n° 557.

ARTICLE 1090. D'il

l'article 1 690 est écrit, car il n'y a aucun tiers dont les droits soient plus forts que le cessionnaire qui a fait signifier ou accepter son titre.1

805. — Si la lutte s'établit entre un créancier gagiste et le cessionnaire de la créance, voici comment la question devra être résolue. Comme le créancier gagiste qui a reçu en gage une créance n'est approprié lui-même, au regard des tiers, que par une formalité extérieure, lorsqu'il a signifié au débiteur le titre constitutif du gage, suivant les termes de l'article 2075, la préférence appartiendra à ce créancier, s'il a le premier rempli les formalités de l'article 2075, de même qu'elle appartiendrait au cessionnaire, s'il s'était le premier conformé aux dispositions de l'article 1690.2

806. — Une dernière question nous reste à examiner pour terminer l'étude de notre paragraphe II, Comment s'opère la cession de créances à l'égard des tiers : nous avons à rechercher quels vont être les droits respectifs du cessionnaire et du cédant dans l'intervalle de la cession de la créance à la signification ou à l'acceptation de cette cession.

Le cessionnaire peut, à notre avis, faire tous les actes conservatoires du droit qui lui est transmis, et dont il est approprié dans ses rapports avec le cédant.

Cette opinion est combattue par M. Duvergier,3 et plus vi vement encore par M. Laurent : *

« Une autre conséquence, dit M. Duvergier, de la règle « qui subordonne la saisine du cessionnaire, à l'égard des « tiers, à la signification du transport, c'est que, tant que « la signification n'a pas eu lieu, le cédant a seul qualité « pour faire soit des actes conservatoires, soit des pour- « suites tendantes à exécution contre le débiteur ; que, réci-

1 Cassation, 26 août 1831, Sirey, 31, I, 347; Montpellier, 4 janvier 1853, Dalloz, 54, II, 171. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 31, p. 433; Laurent, XXIV, n0' 504 et 514-515.

* Laurent, XXIV, n° 516.

5 II, n° 204.

* XXIV, n- 518-520.

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« proquement, lo cessionnaire est inhabile à faire des actes « conservatoires ou des actes d'exécution. »

Toutefois M. Dnvcrgier ajoute qu'il serait d'une rigueur extrême d'annuler les actes conservatoires que le cessionnaire aurait faits, et qu'on peut les valider non par l'application des règles du droit, mais par des considérations d'équité.

M. Laurent, en admettant le même principe, critique la concession de M. Duvergier : « L'équité, dit-il, n'a rien à « dire en droit, sauf dans le silence de la loi ; quand la loi « a parlé, il n'est pas permis de déroger, par des eonsidé- « rations d'équité, aux principes qu'elle établit. Donc l'é- « quité n'autorise pas l'interprète à apporter des excep- « lions aux règles que le Code consacre sur la transmission « des créances. »

Ces objections ne nous paraissent pas fondées. Sans doute, le cessionnaire n'est pas saisi à l'égard des tiers, et il ne peut pas agir comme le ferait un propriétaire : mais il a déjà un droit à la chose, droit qui recevra son complément parla signification ou l'acceptation delà cession, et il peut protéger ce droit par des actes conservatoires. C'est ainsi que le créancier sous condition suspensive n'a pas encore de droits actuels sur la chose, et cependant l'article 1 1 80 lui permet de faire tous les actes conservatoires de son droit conditionnel. Il en sera de même ici, et l'on ne comprendrait pas que la loi ne donnât pas de moyen à celui qui est déjà propriétaire, inter partes, par un titre définitif, de ne pas laisser péricliter son droit: le cédant qui, lui, n'est plus propriétaire de la créance, ne s'occupera guère de la sauvegarder, et le cessionnaire a grand intérêt à le faire, et le titre qu'il a, tout incomplet qu'il soit, lui donne qualité pour agir.1

1 Cassation, 25 mars 1816, Sirey, c. n., V, 1, 172; Cassation, 11 août 1819, Sirey, c. n., VI, I, 113; Cassation, 16 novembre 1840, Sirey, 40, I, 961 ; Bourges, 12 février 1841, Sirey, 41, II, 617. — Troplong, II, n° 894; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 35, p. 433.

ARTICLE 1690. $i8

8©7. — L>u principe que nous venons d'adopter, que le cessionnaire peut avant la signification oul'acceptation faire tous les actes conservatoires de son droit, il résulte qu'il pourra renouveler en son nom l'inscription hypothécaire garantissant le paiement de la créance qui lui est cédée,1 pratiquer une saisie arrêt,2 former une surenchère du dixième à la suite d'une procédure de purge.3

808. — Le cessionnaire peut aussi, croyons-nous, poursuivre le débiteur cédé et obtenir contre lui une condamnation, avant toute signification ou acceptation du transport : le débiteur cédé est informé par les poursuites dirigées contre lui de l'existence de la cession, et, s'il a le droit d'exiger la justification d'un titre régulier du cédant, il n'est pas fondé à demander qu'au préalable le titre lui soit signifié, ni à faire rejeter comme non recevable l'action qui ne serait pas précédée de l'accomplissement de celte formalité/

Toutefois, si le cessionnaire voulait poursuivre l'expropriation des immeubles du débiteur cédé, il devrait d'abord lui signifier son transport, conformément aux dispositions exceptionnelles et impératives de l'article 21 14.

809. — Puisque nous reconnaissons au cessionnaire, dont le titre n'est encore ni signifié ni accepté, le droit de poursuivre le débiteur, il s'ensuit que celui-ci pourra le payer valablement, du moment où iln'apas reçu d'opposition de la part des créanciers du cédant, ou d'un autre cessionnaire ; ou bien encore il pourra intervenir une novation entre le cessionnaire et Je débiteur cédé. C'est ce que la

1 Arrêts précités, de la Cour de cassation, 25 mars 1816, 11 août 1819 et 16 novembre 1840.

* Colmet de Santerre, VII, n° 137 bis IV.

s Cassation, 22 juillet 1828, Sirey, c. n., IX, X, 138. — Duvergier, II, nos 205 et 206; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 37, p. 434; Colmet de Santerre, VII, n° 137 bis IV. — Contra, Troplong, II, nos 895-897.

* Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 38, p. 434.

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Cour de cassation a ju^o, et Furn-i formule hionJa raison do décider :

« Attendu que si le cessionnairo d'une créance n'est saisi « à l'égard des tiers que par la signiliealion du transport « au débiteur, ce droit du tiers cesse lorsque, avant toute « opposition des parties, ce transport a reeu son exécution, « et que le débiteur de la créance cédée a été libéré vis-à- « vis du cédant. »*

81 0. — Le cédant, demeuré propriétaire apparent de la créance vis-à-vis des tiers, pourra de son côté faire tous les actes conservatoires de la créance, et exercer toutes poursuites pour en obtenir le paiement : il pourra intenter une action contre le débiteur pour se faire payer,2 produire dans un ordre ouvert sur les biens de celui-ci,3 etc.... De son côté, le débiteur pourra éviter ou arrêter ces poursuites en faisant au cédant des offres réelles.4

On pourrait, au premier abord, considérer comme contraire à cette théorie, admise non seulement par la jurisprudence, mais par la doctrine,5 un arrêt delà cour d'Alger,6 contre lequel le pourvoi a été rejeté par la chambre des requêtes,7 et qui déclare non recevable une action en paiement formée par le cédant. Mais cette décision porte, et l'arrêt de la chambre des requêtes a grand soin de relever ce fait, que

1 Cassation, 9 mars 1864, Sirey, 64, 1, 185, et Dalloz, 64, 1, 190. — Sic Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 39, p. 434.

2 Agen, 12 août 1824, Sirey, c. n., VII, 11,422; Cassation, 4 décembre 1827,, Sirey, c. n., VIII, I, 714; Bordeaux, 29 avril 1829, Sirey, c. n., IX, II, 253. — Contra, Colmar, 27 avril 1824, Sirey, c. n., VII, II, 353.

5 Cassation, 22 février 1858, Sirey, 58, 1, 444.

4 Cassation, 22 prairial an XIII, Dalloz, Répert. alphab., v° Vente, n° 1730.

5 Troplong, II, n0' 885, 887 et 894; Duvergier, II, n° 204 ; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 39, p. 434-435; Laurent, XXIV, nos 523-524.

6 16 mars 1868, Sirey, 68, II, 244.

7 19 janvier 1869, Sirey, 69, I, 296.

c'est « sans l'aveu et à l'insu du cédant que les poursuites « ont été commencées et continuées, » de sorte que, si certaines expressions tendent à faire croire que le cédant n'a pas qualité pour agir, la décision repose sur un autre motif qui est à l'abri de toute critique.

Ajoutons que si le débiteur cédé sait qu'il y a eu une cession, il pourra mettre en cause le cessionnaire, sur la poursuite que le cédant dirige contre lui, pour éviter que le cessionnaire ne l'accuse d'un concert frauduleux avec le cédant ;! etnous croyons que non seulement le débiteur cédé peut le faire, mais qu'il fera bien d'agir ainsi, pour être sûr de faire un paiement libératoire.

1 Aubry et Rau, Op. et Loc. citât.

SECTION II

Quels effets produit la cession des créances.

811. — L'effet général que produit la cession des créances, lorsqu'elle est régulière et que le cessionnaire s'est conformé aux dispositions de l'article 1690, est d'approprier le cessionnaire de tous les droits qui appartenaient aucédant-

Mais, si le cessionnaire est investi des droits du cédant, il n'est pas tenu des obligations personnelles que le cédant avait contractées vis-à-vis du débiteur cédé. La cession des créances n'a donc pas pour résultat de faire disparaître la personnalité du cédant, il demeure en scène à un double titre, soit à raison des obligations dont il reste tenu vis-à-vis du débiteur cédé, soit à raison des obligations qu'il a contractées parle fait de la cession vis-à-vis de son cessionnaire.1

812. — Nous étudierons, à propos des effets que produit la cession des créances, les trois points suivants :

§ I. — Des effets de la cession des créances entre le cessionnaire et le débiteur cédé ;

§ II. - Des effets de la cession des créances entre le cessionnaire et le cédant ;

§ III. — Des effets de la cession des créances à ïéqard des tiers.

<*! Voihfcar, Laurent, XXIV, n* 529.

Des effets de la cession des créances entre le cessionnaire et le débiteur cédé,

813. — Le cessionnaire de la créance est un acheteur, investi à ce titre contre le débiteur cédé de tous les droits, principaux et accessoires, qui appartenaient au cédant : la créance lui est transmise cum omni causa, avec tous les droits qui appartenaient au cédant. C'est ce que dit l'article 1692 :

« La vente ou cession d'une créance comprend les acces- « soires de la créance, tels que caution, privilège et hypo- « thèque. »

Parmi ces accessoires, dont le cessionnaire est investi, on doit ranger aussi la voie parée, lorsque le titre du cédant était un titre exécutoire, et cela lors même que le titre par lequel le cessionnaire a acheté la créance serait un titre sous seing privé. Dans notre ancien droit, la question était diversement résolue, et quelques coutumes en décidaient autrement. Nous citerons notamment celle de Melun, article 311, et celle de Blois, article 263, qui portaient, la première, que le cessionnaire devait faire rendre son titre exécutoire contre le débiteur, et la seconde, que le cessionnaire devait intenter une action contre lui ; mais la solution la plus accréditée donnait au cessionnaire le bénéfice du titre exécutoire du cédant :

« Le créancier, son héritier, on cessionnaire, disait Tarti- « cle 1er, chapitre XXXII. de la coutume de Nivernais, ayant « certioré le debteur de la cession, peuvent faire procéder « contre le debteur par exécution, prise, empêchements, « arrest de biens meubles et immeubles, détention de per- « sonnes et autres voyes de droit, quand le debteur est à « ce obligé ou condamné. »

Guy Coquille, commentant ce texte, donne très^^ùeni le

3io TRAITÉ DE LA VENTE.

motif pour lequel cette solution est préférable : « O serait, « dit-il, remettre en action ec qui est en prompte exécu- « lion. »'

Aujourd'hui cette solution ne peut être douteuse, en présence des termes de l'article 1092, « les accessoires de la « créance » : la voie parée constitue un accessoire important, à raison des facilités d'exécution qu'elle donne au créancier.2

Il en était de même, avant la loi du 22 juillet 1807, de la contrainte par corps attachée à la créance cédée : c'est encore ce que disait la coutume de Nivernais, « détention de « personnes »; et il en serait encore ainsi, depuis la loi de 1867, si la créance cédée était une de celles pour lesquelles la loi maintient cette voie d'exécution.3

814. — Le cessionnaire a incontestablement droit aux intérêts à échoir de la créance cédée, depuis le jour de la cession : il n'y a même pas besoin pour lui donner ce droit d'invoquer l'article 1692, car le cessionnaire est propriétaire de la créance depuis lejour de la cession, et les intérêts lui appartiennent, non pas comme accessoires de la chose vendue, mais en vertu de l'article 546. et comme accessoires de la chose dont il est propriétaire.

Mais si, au moment de la cession, le cédant avait droit à des intérêts échus, et que l'acte de cession n'en fasse pas mention, ni pour les attribuer au cessionnaire, ni pour les réserver au cédant, auquel des deux appartiendront-ils ?

D'après M. Laurent, la question n'est pas une question de droit, mais une question de fait :4 si le savant jurisconsulte veut dire parla que l'on devra d'abord consulter les faits, et rechercher d'après l'acte de cession et d'après les circons-

1 Edition de 1703, II, p. 306.

2 Nîmes, 2 juillet 1808,, Sirey, c. n., II, II, 410. - Duranton, XVI, n° 509; Troplong, II, n° 924; Duvergier, II, n° 918; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 45, p. 438 ; Laurent, XXIX, n° 532.

3 Aubry et Rau et Laurent, Op. et loc. citât, * XXIV, n° 533.

tances quelle a été l'intention des parties, nous sommes tout à fait de son avis ; c'est avant tout une question d'interprétation de la volonté des parties contractantes. Mais si l'acte est muet, si les circonstances dans lesquelles il a été passé n'éclairent nullement les magistrats sur la volonté des parties, la question devient une question de droit, et nous croyons qu'elle doit être tranchée en faveur du cessionnaire : en vendant la créance, en remettant au cessionnaire les titres qui permettent de la faire valoir, le cédant se dépouille de tous ses droits relativement à cette créance et les transmet au cessionnaire. A ce point de vue nous considérons les fruits échus comme un accessoire de la créance, appartenant à ce titre au cessionnaire.1

Dans le même ordre d'idées, la Cour de cassation a jugé avec raison, selon nous, quele cessionnaire des droits d'un créancier dans une faillite pouvait exercer l'action en répétition des sommes que celui-ci avait indûment payées, par exemple à propos des frais faits à l'occasion de la faillite : cette action en répétition de l'indu constitue, elle aussi, un accessoire de la créance cédée.2

815. — La cession de la créance emporte le droit aux accessoires tels que« leprivilègeet l'hypothèque », disonsnous avec l'article 1692 : ajoutons que le droit aux accessoires naît du fait même de la cession, et que. du moment où la créance est régulièrement cédée, dans la forme que comporte sa nature, le privilège et l'hypothèque qui la garantissaient appartiennent de plein droit au cessionnaire : l'accessoire suit la condition du principal.

C'est ainsi que si une hypothèque a été constituée pour garantir un titre au porteur, la remise du titre suffît pour approprier le cessionnaire de l'hypothèque :

« Considérant qu'au point de vue du droit hypothécaire, « dit très bien un arrêt de la cour de Paris, la cession par

1 Duranton, XVI, n° 507; Duvergier, II, n° 221.

2 Cassation, 15 juin 1864, Sirey, 64, I, 497.

If.")*) TKAITK JJK LA VKYIE.

« la simple remise dos titres aux porteurs, expressément « autorisée par Ja convention, ne porte aucune atteinte k « la loi ; que ee mode de transmission, si favorable à la « rapidité des affaires industrielles e! commerciales, n'est « point illicite ; qu'il est passé dans nos itëèfgeS et accepté « par la jurisprudence, et se trouve même introduit dans « notre législation par des lois spéciales, il est vrai, mais « qui n'en consacrent pas moins le principe. »'

C'est ainsi encore, et par le même motif, que si le porteur d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'une obligation commerciale ou civile à ordre, endosse cette valeur au profit d'un tiers, et qu'elle soit garantie par une hypothèque, le cessionnairc sera saisi de l'hypothèque par le seul fait de l'endossement du titre.2

81 0. — Faut-il ranger parmi les accessoires de la créance, auxquels le cessionnaire a droit en vertu de l'article 1 692, l'action en résolution pour défaut de paiement du prix, l'action en rescision pour lésion, et les actions en nullité pour cause d'erreur, de dol ou de violence ? Ainsi la créance vendue est un prix de vente : le cessionnaire pourra-t-il, s'il n'est pas payé par le débiteur cédé, agir en résolution du contrat ? Pourra-t-il, d'un autre côté, demander Ja nullité de la vente pour cause de dol, d'erreur ou de violence, ou la rescision pour lésion ?

Trois systèmes sont en présence : l'un, qui accorde au cessionnaire toutes ces actions, en résolution, en nullité ou

1 Paris, 15 mai 1878., sous Cassation, 29 juin 1881, Sirey, 83, I, 218, et Dalloz, 82, 1, 106. — Sic Tribunal d'Angoulème, sous Bordeaux, 18 mars 1852., Sirey, 52, II, 321, et Dalloz, 52, 11,280.

2 Cassation, 21 février 1838, Sirey, 38, 1,208; Cassation, 11 juillet 1839, Sirey, 39, I, 939; Colmar, 30 décembre 1850, Sirey, 54, II, 487, et Dalloz, 54, II, 145; Colmar, 29 mars 1852, Sirey, 54, II, 487, et Dalloz, 54, II, 190 ; Dijou, 5 août 1858, Sirey, 59, II, 50; Alger, 7 mai 1870, Sirey, 71, II, 105, et Dalloz, 71, II, 21. —Troplong, II, n° 906; Duvergier, II, n° 212. — Compar. Suprà, Tome $y"H0S 791-79$;m2 Contra, Cabantous, Note, Sirey, 1838, I, 208 ; Massé, Droit' commercial, VI, n0617/r JVX ^nchunud —

rescision ; l'autre, qui les lai refuse toutes ; et enfin un système éclectique, auquel nous nous rallions, et qui distingue entre l'action en résolution faute de paiement, qu'il accorde, et les actions en nullité ou en rescision, qu'il refuse.

817.— Voici comment on raisonne pour démontrer que le cessionnaire a de plein droit toutes les actions, en nullité, en rescision, ou en résolution :

« Sous l'empire du Code civil, dit M. Duvergier, tous les « droits qui ne sont point attachés à la personne sont trans- « missibles ; dès que les termes de la cession sont généraux « et absolus, il est impossible d'admettre aucune exception. « Si le cédant pensait que son honneur et sa réputation pus- « sent être compromis par l'exercice d'une action en nullité « ou en rescision, il devait l'excepter formellement du trans- « port qu'il faisait. Ne serait-il pas d'ailleurs singulier que « le débiteur, contre lequel serait exercée l'action, vînt se « faire le défenseur d'office de la bonne renommée du cé- « dant, et montrât une susceptibilité que peut-être celui-ci « n'éprouve pas ! Il faut donc reconnaître que tous les droits « du cédant sont, à moins d'exception, transmis au cession- « naire.... »*

818. — Le système qui refuse, au contraire, toutes les actions au cessionnaire auquel elles n'ont pas été expressément cédées s'appuie sur les motifs suivants :

« Il est certain, dit M. Laurent, que les actions en résolu-

« tion, en nullité ou en rescision, ne sont pas comprises

« dans le texte de l'article 1692 : ce ne sont pas des acces-

« soires destinés à garantir le paiement de la créance, ce

« ne sont pas non plus des produits de la créance ; cela est

« décisif, à notre avis ; on ne peut pas les comprendre de

« plein droit dans la cession, à titre d'accessoires. Puisque

« ce sont des droits distincts, il faut voir quelle est l'inten-

« tion des parties contractantes : le créancier a-t-il cédé -qo': <iô$

1 II, n° 222. — Sic Amiens, 9 novembre 1825, Sirey, c. n., VIII, 1, 147. — Duranton, XVI, n° 508; Troplong, II, n° 916. Q . 386M

« simplement sa créance, ou a-t-il cédé tous les droits qu'il « avait concernant cette créance ? On no peut pas décider « à priori quelle est la chose vendue : cela dépend de l'in- « tention dos parties contractantes : la question n'est pas « de droit, ollo. est de fait. »

S'occupant ensuite spécialement de l'action résolutoire, M. Laurent conteste qu'elle soit un accessoire de la créance : « Le vendeur a. dit-il, deux droits contre l'acheteur, le droit au prix et le droit à la résolution, quand le prix n'est pas payé. Ces droits ont un caractère différent, l'un étant mobilier et l'autre immobilier, quand la chose vendue est un immeuble. Ces droits ont aussi un but différent : lorsque le vendeur agit en résolution, il ne demande pas à être payé, il demande l'anéantissement de la vente, i! veut rentrer dans la propriété de la chose qu'il a aliénée. Un droit qui tend à anéantir la vente ne peut être considéré comme un moyen de faire exécuter la vente. Le vendeur qui veut recevoir son prix n'a pas besoin d'agir en résolution, il a son privilège qui lui assure le paiement du prix. Si donc il vend la créance du prix, il la cède munie du privilège, mais il ne cède pas un droit tout différent, celui d'agir en résolution. Du moins telle est la décision au point de vue de l'article 1692. En fait, le vendeur peut céder l'un et l'autre droit ; la solution dépend donc de l'intention des parties contractantes. »* 819. — La question que nous examinons doit, à notre avis, se résoudre par une distinction : nous refusons au cessionnaire les actions en nullité ou en rescision, et nous lui accordons l'action en résolution faute de paiement du prix. Précisons bien d'abord le rôle que l'élément de fait doit jouer dans la question. Il est certain, d'un côté, que toutes les actions dont nous nous occupons sont cessibles, et s'il résulte soit d'une clause de la cession, soit de l'ensemble des clauses de la cession et des circonstances de fait, que le cédant a entendu s'en dessaisir au profit du cessionnaire, la

1 XXIV, n° 535.

cession sera valable, même pour les actions en nullité ou en rescision. Il faut reconnaître, à l'inverse, que le vendeur a pu n'aliéner aucune de ses actions, et se réserver même l'action en résolution : s'il l'a dit. le cessionnaire n'y aura aucun droit.

Mais s'il n'y a rien dans l'acte, ni pour ni contre la cession des actions. la question se pose en droit et il faut la résoudre en droit : ces actions sont-elles des accessoires de la créance cédée, dans le sens de l'article 1692 ? Nous répondrons négativement, pour les actions en nullité ou en rescision, et affirmativement pour l'action en résolution faute de paiement.

Nous dirons, d'abord, que l'on ne doit pas présumer que le cédant a voulu aliéner les actions en nullité ou en rescision, et qu'elles ne sont pas des accessoires du prix.

Cette solution était incontestablement celle de notre ancien droit : Louet rapporte un arrêt de juillet 1587 qui l'a ainsi jugé, et Brodeau, dans son commentaire sur Louet, approuve cette décision et en donne les motifs suivants :

« ....Faut que la cession contienne une désignation parti- « culière et spéciale des actions rescindantes qui ne sont « point comprises en une cession générale de droits et ac-

« tions Il arrive bien souvent que celui qui a passé un

« acte, quoique nul et invalide, n'en veut pas demander la « rescision et cassation, propter suam existimationem, pu- « dori suo parcens, pour user des termes singuliers de la « loi Quintus Mutius in princ. Mandali.... »*

Rousseaud de Lacombe, de son côté, s'exprime comme il suit :

« Cession même générale des droits et actions ne com- « prend, de droit, les rescindantes et les rescisoires ; parce « qu'elles dépendent absolument de la volonté, que quelle quefois il y va de l'honneur et de la réputation.... »2

Il n'est pas vraisemblable que les rédacteurs du Code se

1 Lettre C, Sommaire XII (Edition de 1678, p. 147-148).

2 Recueil de jurisprudence civile, v° Transport, n° 6.

Guil. Vente, n. 23

356 TUA il, E,

Celte situation n'est pas la même suivant que le débiteur a simplement r-ru la signification du transport, ou qu'il l'aura acceptée ; nous allons donc, étudier successivement ces doux hypothèses.

Si lo transport a (Ho signifia au débiteur, nous croyons quo col acte, auquel il est étranger, le laisse dans la situation où il était avant la cession, et que, n'eûl-il fait aueune réserve lors de la signification, il pourra opposer au cessionnaire toutes les exceptions, réelles ou personnelles, qu'il aurait pu opposer au cédant. Il n'a pas été partie à la cession, elle est donc pour lui res inter alios acta. et, quant à la signification, elle n'est autre chose que la dénonciation par le cessionnaire des droits que la cession lui donne : elle ne change donc pas la nature de ces droits, et le cessionnaire ne peut reprocher au débiteur cédé de n'avoir pas fait de réserves en recevant la signification ; il n'avait pas h en faire, car il était seulement averti qu'il y avait eu une mutation dans la propriété de la créance, et il pouvait se réserver à opposer ses exceptions lorsque le paiement lui serait demandé, comme il l'eût fait avec le créancier primitif.

L'article 1295, 2, consacre législativement cette théorie. en permettant au débiteur cédé d'opposer la compensation des créances qu'il avait contre le cédant avant la signification de la cession.

Il pourra opposer au même titre les autres causes d'extinction, de nullité ou de réduction de la créance, qu'il eût pu opposer au cédant, le paiement, la novation, la chose jugée,1 la simulation,2 l'illégalité de la cause ou l'absence de cause.3 le dol,4 l'inobservation des lois sur la capacité,3

1 Cassation, 16 juillet 1816, Sirey, c. n., V, I, 217.

2 Cassation, 20 août 1862, Sirey, 63, 1, 303, et Dalloz, 62, 1, 150.

3 Cassation, 9 juillet 1867, Sirey, 67, I, 445, et Dalloz, 68, 1, 72; Paris, 5 août 1871, Dalloz, 73, II, 229; Amiens, 21 mai 1879, Sirey, 80, II, 134, et France judiciaire , 78-79, II, 650. — Contra, Poitiers, 2 juillet 1850, Dalloz, 50, II, 133.

4 Cassation, 19 juillet 1869, Sirey, 69, I, 370, et Dalloz, 70, 1,84.

5 Cassation, 29 juin 1881, Sirey, 82, I, 125; Dalloz, 82, I, 33; et France judiciaire, 81-82, II, 201.

la nullité résultant d'un traité secret en matière de cession d'office ministériel,1 la réduction de prix pour vice caché dans les ventes, notamment dans les ventes d'office ministériel ou de fonds de commerce.2

823. — Si le débiteur cédé auquel le transport a été notifié peut, comme nous venons de le dire, opposer au cessionnaire tous les moyens et toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, là s'arrête son droit, et il ne pourrait pas répéter contrele cessionnaire les sommes qu'il aurait indûment payées au cédant.

La question est née à propos des transmissions d'office ministériel : le cédant etson successeur font, ainsi qu'il arrive trop souvent, un traité ostensible, destiné à être présenté à Ja chancellerie, et une contre-lettre, qui élève le prix de la cession. Le successeur fait un certain nombre de paiements imputables, comme cela a lieu d'ordinaire, sur la somme fixée par la contre-lettre ; puis le cédant transfère à un tiers le montant intégral du prix ostensible : le successeur, débiteur cédé, ne pourra pas imputer sur le prix ostensible les sommés qu'il a payées au cédant à valoir sur le prix fixé à la contre-lettre. Cette inputation serait une véritable action en répétition de l'indu, et on ne peut exercer cette action que contre celui auquel on a payé. D'ailleurs la convention ou traité secret qui fixe un prix supplémentaire est, par rapport au traité ostensible, une contre-lettre, et, aux termes de l'article 1321 , la contre-lettre ne peut être opposée aux tiers.3

4 Cassation, 7 mars 1842, Sirey, 42, J, 196; Lyon, 21 janvier 1847, Sirey, 47, II, 230; Rennes, 9 avril 1851, Sirey, 52, II, 261, et Dalloz, 53, II, 108 ; Bordeaux, 9 novembre 1863, Sirey, 64, II, 115, et Dalloz, 64, II, 31. — Suprà, Tome I, n° 416.

2 Cassation, 2 août 1847, Sirey, 47, I, 705, et Dalloz, 47, I, 315; Cassation, 2 mai 1853, Sirey, 53, I, 411, et Dalloz, 53, 1, 144; Cassation, 19 juillet 1869, Sirey, 69, I, 370, et Dalloz, 70, I, 81- — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et notes 50, 51 et 52; Laurent, XXIV, n°536.

5 Cassation, 20 décembre 1818, Sirey, 49, I, 29, et Dalloz, 49, I,

TKAir ie.

H24. — Si le débiteur cédé a accepté la cession. queU vont être sos droits ; .Nous trouvons là encore, dan*, l;i matière de la compensation, une disposition qui va pouvoir nous servir à dégager la pensée du législateur en eotte matière :

« Le débiteur, dit l'article 1295, 1 , qui a accepté purement « et simplement la cession qu'un créancier a l'aile de ses « droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la « compensation qu'il eût pu. avant l'acceptation, opposer « au cédant. »

Cette disposition est empruntée à notre ancien droit, comme celle cle l'article 4295, 2, et Pothier la motive dans les termes suivants :

« Quoiqueje fusse créancier du cédant dès avant le trans- « port, cependant si, ayant connaissance de ma créance, j'ai « néanmoins accepté purement et simplement le transport, « je suis censé avoir, par mon acceptation pure et simple, « renoncé à la compensation, et je ne pourrai l'opposer au « cessionnaire qui a compté sur mon acceptation, sauf à « moi à exercer ma créance contre le cédant. »1

C'est que le rôle du débiteur cédé est bien différent, suivant qu'ilreçoit une signification de transport ou qu'il accepte ce transport : dans le premier cas, il a été étranger à la signification comme au transport lui-même, son rôle est tout passif, etil n'a aucune précaution à prendre pour faire valoir ultérieurement ses droits ; au contraire, s'il accepte la cession alors qu'il ne doit plus rien au cédant, il fait un acte en contradiction complète avec la vérité des faits et avec le droit qu'il veut exercer un jour ; il induit en erreur le cessionnaire, qui doit croire que la créance existe, puisqu'il en accepte le transport, et il est juste qu il soit tenu de payer.

Mais il faut pour cela qu'il ait accepté purement et sim-

15; Lyon, 24 août 18i9, Sirey, 50, II, 14,etDalloz, 50, II, 36; Paris, 22 mars 1859, Sirey, 59, II, 431; Cassation, 12 décembre 1859, Sirey, 60, I, 129.

1 Des obligations, n° 632.

plement: s'il a fait des réserves au moment du paiement, il n'a commis aucune imprudence ni donné au cessionnaire aucune espérance, et i! pourra faire valoir un jour ces réserves en refusant le paiement. Il est à peine besoin d'ajouter que la loi n'exige aucune formule sacramentelle pour ces réserves : elles seront valables du moment où elles constitueront une protestation contre l'engagement personnel du débiteur, engagement que l'on voudrait faire résulter de l'acceptation de la cession.1

825. — Que devons-nous conclure de cette disposition du Code relative à la compensation? Une théorie absolue admise par un arrêt de la Cour de cassation.2 et approuvée parM. Laurent,3 enseigne que la dispositiondel'article 1295. 1, est toute spéciale, et que. en dehors delà compensation, le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession n'en pourra pas moins faire valoir lesexceptions qui auront pour résultat d'éteindre ou de réduire la créance cédée :

« Attendu, dit la Cour de cassation, que la novation ne « se présume pas, et qu'il faut que la volonté de l'opérer « résulte clairement des actes ; qu'en conséquence le trans- « port que le créancier a fait de sa créance et l'acceptation « que le débiteur en a consentie ne suffisent pas par eux- « mêmes pour opérer novation de la créance ; que, dans ce « cas, les juges doivent rechercher si l'intention d'opérer « la novation résulte des actes et des circonstances de la « cause

« Attendu que cette faculté (d'opposer au cessionnaire « toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant, « et notamment l'exception résultant du dol de celui-ci) ne « pouvait être restreinte qu'en ce qui touche l'exception de « compensation, l'article 1295 du Code civil déclarant que « le débiteur qui a accepté purement et simplement la ces-

1 Larombière, Des obligations, III, article 1295, n°7; Demolombe, Cours de Code civil, XXVIII, nos 574-575.

2 Cassation, 2 août 1847, Sirey, 47, I, 705, et Dalloz, 47, I, 316.

3 XXIV, nu 530.

,'WO TRAITÉ l)i: I.A MME.

« sion qu'un créancier a fait de ses droits à un tiers ne peut « plus opposer mu cessionnaire l;i compensation qu'il eût « pu. avant l'acceptation, opposer au cédant ; mais que « colle, disposition ne s'applique qu'a la compensation, « c'est-à-dire au cas où la dette se trouve éteinte par son « concours avec une créance du débiteur lui-même sur Je « créancier, et ne peut s'étendre au cas on c'est la (Jette « elle-même qui se trouve éteinte, en toutou en partie, par « suite d'un vice qui tient à son principe et qui est inhérent « à sa nature. »

La formule de M. Laurent est aussi absolue :

« Qu'est-ce que l'acceptation ou la signification, dit-il ? « Une espèce de publicité que la loi prescrit pour faire con- « naître le transportauxtiers intéressés. Est-ce que la publi- « cité change quoi que ce soit à la nature de la créance, et « de nulle qu'elle était la rendrait valable? La créance cédée « n'est pas novée parla cession, ni par la signification ou « l'acceptation du transport ; elle subsiste donc avec sa cause , « ses conditions et les vices qui l'entachent. »

Cette théorie nous paraît trop absolue, et elle a le tort, selon nous, de mettre sur la même ligne deux formalités d'une importance inégale, la signification et l'acceptation : nous reconnaissons, avec M. Laurent, que la signification du transportn'estautre chose qu'une sortedepublicité, quinechange pas la nature de la créance, mais l'acceptation est autre chose. Ce n'est pas une novation, soit, mais c'est la reconnaissance par le débiteur qu'il existe une créance, sans quoi il ne pourrait accepter le transport qui en est fait ; on ne transporte pas le néant. Voilà pourquoi l'article 1295 fait entre l'acceptation et la signification une distinction que néglige à tort la théorie que nous combattons : ce texte rend le débiteur cédé responsable de l'acceptation pure et simple du transport d'une créance éteinte par compensation, et. si l'acceptation n'était qu'un mode de publicité, cette décision de l'article 1295, 1 , serait tout à fait injuste.

Voilà pourquoi, nous inspirant de la pensée qui a dicté l'article 4295, 1, nous proposons la distinction suivante.

Si la créance est complètement éteinte au moment de l'acceptation pure et simple du transport faite par le débiteur, par exemple parce qu'il y a eu paiement, novation, remise de dette, etc., nous appliquerons par analogie l'article 1295, 1 , et nous dirons que le débiteur ne peut pas opposer ces causes d'extinction au cessionnaire. Il nous est impossible de voir, en effet, ce que la compensation, envisagée comme mode d'extinction des obligations, a de spécial, et comment elle aurait des effets plus énergiques que le paiement ou lanovation. Dans ces divers cas, la dette était éteinte au moment où le cessionnaire a demandé au débiteur cédé son acceptation, celui-ci ne devait pas accepter le transport d'une créance éteinte, et il ne peut plus, à notre avis, opposer ensuite la cause d'extinction qu'il devait à ce moment indiquer ou se réserver d'indiquer.

Mais, si la créance existe au moment de l'acceptation, et que le débiteur ait seulement à faire valoir contre elle des exceptions qui peuvent en diminuer le montant ou même l'anéantir, si elles sont admises par les tribunaux, nous croyons que la théorie que nous combattons a raison : l'acceptation ne constitue pas une novation, le débiteur cédé accepte la créance, mais comme elleest, avec les exceptions que comporte sa nature, et il pourra les opposer au cessionnaire comme il aurait pu les opposer au cédant.

Il n'en sera différemment que si on peut décider, par appréciation des termes de l'acte et des circonstances de la cause, que le débiteur a pris l'engagement personnel de payer le cessionnaire.1 Toutefois, même dans cette hypothèse, si le paiement avait donné lieu à une action en répétition, en supposant ce paiement fait au cédant lui-même, le débiteur cédé pourrait encore se refuser h payer, malgré

1 Paris, 27 février 1852, Sirey, 52, II, 170, et Dalloz, 52, II, 207 ; Cassation, 19 avril 1854, Sirey, 56, I, 160, et Dalloz, 54, I, 145; Cassation, 7 juillet 1857, Sirey, 57, 1, n° 734. — Suprà, Tome I, n° 446. — Compar. Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et notes 53 à 55, p. 440-441.

362 THAITK DK LA VENTE.

rengagement personnel par lui pris : on ne peut rontraindre le débitent 6 effectue* un paiement sans cause el qui donnerait lieu à répétition^ lorsqu'il serait fait'.

820. — Si la cession a pour objet des billots à éftWè transmis par voie d'endossement régulier à dos liëft pôrteurs de bonne foi, la situation du débiteur cédé sera différente : la faveur due à ee titre, qui est considéré ddmmfè une monnaie, ne permet pas au débiteur de lutter contre les tiers porteurs.1

Ajoutons que si le débiteur cédé ne peut opposer au oessionnaire les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant, soit parce qu'il s'agit d'un billet à ordre, soit parce qu'il aurait pris rengagement personnel de payer le cessionnaire, il conserve du moins son recours contre le cédant. Les rapports du cédant et du cessionnaire sont en effet toujours régis par l'obligation primitive, et si la cession qu'il a faite de cette obligation cause un préjudice au débiteur, il doit l'indemniser.2

Des effets de la cession des créances entre le cessionnaire

et le cédant.

H2% . — Les effets de la cession de créances entre le cédant et le cessionnaire sont, en principe, les effets de la vente : le cédant est tenu des obligations ordinaires du vendeur, le cessionnaire des obligations de l'acheteur.

» Paris, 28 janvier 1853, Sirey, 53, II, 231 ; Cassation, 12 avril 1854, Sirey, 54, 1, 313; Paris, 27 novembre 1858, Sirey, 59, II, 88. — Troplong, Des contrats aléatoires, n° 196; Paul Pont, Des petits contrats, I, n° 641 ; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 57, p. 441.

2 Cassation, A rr et précité du 12 avril 1854; Cassation, 4 décembre 1854, Sirey, 54, I, 763; Paris, 27 mai 1858, Sirey, 59, II, 88.

Nous n'avons pas à insister sur les obligations du cessionnaire ; elles sont les mêmes que celles d'un acheteur de biens corporels, et nous n'avons qu'à nous référer aux explications que nous avons présentées à propos des articles 1 650 à 1 657. ! C'est ainsi, notamment, que le cessionnaire sera tenu des frais de l'acte de cession, par application du principe général de l'article 1593.2

Les obligations du cédant sont, elles aussi, les mêmes que celles du vendeur ordinaire, et il est tenu, comme celui-ci, de la délivrance et de la garantie.

En ce qui concerne la délivrance, nous avons déjà vu en quoi elle consiste dans le transport de créances : elle s'accomplit par la remise du titre de la créance par le cédant au cessionnaire, aux termes des articles 1 607 et 1 689. 3

L'obligation de garantie du cédant est la seule dont le législateur se soit occupé d'une façon détaillée dans notre chapitre : il lui a consacré trois articles, les articles 1693, 1694 et 1695, qui vont faire l'objet de notre étude.

828. — La règle en matière de garantie dans le transport de créances est écrite dans l'article 1 693, aux termes duquel celui qui vend une créance doit « en garantir l'existence au « temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie. »

On appelle cette garantie garantie de droit, car le cédant en est tenu, sans qu'il y ait besoin de stipulation particulière ; bien plus, il en est tenu, comme ledit l'article 1693, malgré la stipulation de non garantie.

« Il est certain, dit Loyseau, pour ce qui concerne l'évic- « tion ou garantie de droict, que quiconque vend une debte « ou une rente est tenu de garantir qu'elle est deûe et légi- « timement constituée, encores qu'il n'y ait aucune stipu- << lation d'éviction ou promesse de garantie au contract. Car « en tous contracts de vente indistinctement le vendeur est

bqG «jao0! lus*

eJon

1 Suprà, Tome II, nos 543-638 . ,T6

\ Cassation, 25 novembre 1810, Sirey, 41, I, 127, -e3 s

r> Suprà/Çouit 1, p| 208, et Tome II, n07()9i. Qïdmeo

'M\i TRAITE DE LA VENTE.

« tenu do trois choses parla nature du conlract pour exclure « le recours de garantie : premièrement, que la chose soit « et subsiste ; secondement, quelle lûjr appartienne ; llèif- « cernent, quelle ne soit engagée ny hypothéquée à àùtfuV ; « et manquant l'une de ces trois conditions, l'action de ga- « ranlie a lieu. »'

« On distingue, dit Pothier, deux espèces de garanties de « rentes et autres créances, celle de droit et celle tt& fait. « Celle de droit est ainsi appelée parce que le vendeur en « est tenu de plein droit, sans qu'on en soit convenu, et par « la nature même du contrat ; elle consiste à promettre que « la créance vendue est véritablement due au vendeur, et à « défendre l'acheteur des demandes de ceux qui en reven- « diqueraient contre l'acheteur la propriété, ou qui y pré- « tendraient des hypothèques. »*

L'article 1693, trop laconique, a évidemment pour but de reproduire les principes exposés par Pothier et surtout par Loyseau, et celui qui cède une créance est tenu de droit, en dehors de toute stipulation, de garantir :

1° Que la créance qu'il cède existe au moment de la cession, qu'elle est « deùe et légitimement constituée » ;

2° Qu'il en est le propriétaire ;

3° Qu'il n'a concédé sur elle aucun droit de gage.

Ajoutons qu'il est tenu en outre :

4° De ne rien faire qui compromette l'existence ou l'étendue de la créance qu il a cedee.

829. — Le cédant est garant de droit, disons-nous, de l'existence de la créance au moment de la cession.

Il suit de là que si à ce moment la créance est payée, compensée,3 novée, prescrite, en un mot éteinte par un mode quelconque, le cédant sera garant.

1 Traité de la garantie des rentes, chapitre III, nos 1 et 2 (Edition de 1621, p. 17).

2 De la Vente, n° 559.

3 Cassation, 6 octobre 1807, Sirey, c. n., II, I, 436, et 1" août 1808, Sirey, c. n., II, I, 561.

Il en sera de même si la créance a bien une existence juridique lors de la cession, mais qu'elle soit à ce moment atteinte d'un vice qui en fasse plus tard prononcer la nullité, comme l'incapacité du débiteur,1 ou l'irrégularité du titre.2

830. — Cette garantie due par le cédant ne porte pas seulement sur l'existence et la légitimité de la créance ellemême, mais aussi sur l'existence et la légitimité de ses sûretés et accessoires, qui, aux termes de l'article 1692, font de droit partie de la vente. Cette idée a été très bien mise en relief par un arrêt de la cour d'Orléans, dont voici les motifs :

« Attendu, en droit, que la vente ou cession d'une créance « comprend les accessoires de la créance, tels que caution, « privilège et hypothèque : que celui qui vend une créance « doit garantir l'existence, au moment du transport, non « seulement de la créance elle-même, mais encore de l'ac- « cessoire légal ou conventionnel qui y est attaché ; que « cette garantie est de la nature du contrat ; qu'elle est due « par le vendeur, même en l'absence de toute stipulation, « parce qu'il ne peut se dispenser de livrer ce qu'il a pro- « mis sans s'exposer aux conséquences de la condition ré- « solutoire, toujours sous-entendue dans les contrats synal- « lagmatiques ; que si. en matière de transport de créances, « la simple garantie de droit, exprimée ou non exprimée, « n'emporte pas l'obligation de répondre de la solvabilité « du débiteur, du moins est-il constant que le vendeur est « tenu des évictions dont il y avait une cause ou un germe « existant dès le temps du contrat, soit qu'elles procèdent, « soit qu'elles ne procèdent pas du fait du vendeur. »3

1 Cassation, 19 février 1861, Sirey, 62, 1, 504, et Dalloz, 61, I,

2 Cassation, 26 décembre 1860, Sirey, 61. I, 264, et Dalloz, 61, I 213

3 Orléans, 23 juillet 1857, sous Cassation, 29 juillet 1858, Sirey, 60, I, 750, et Dalloz, 59, I, 125. — Sic Cassation, 10 février 1857, Siwy, 57, I, 602, et Dalloz, 57, I, 87. — Troplong, II, n° 933: Du-

366 TRAITK I)K LA VENTE.

Il on serait différemment lonlefois, et lèJcé<$âttt scrnil di'chargé de ta gar'amtte dtes aocei^èiYésrdëîifl ôféàhc^sî,aëbl la loueur de l'ado, les fribimaux décidaient que !■• cédaiit n'a promis qu'une rho.-e, l'exi-slence de la rréanee. niais qu'il n'a nullement garanti l'existence des sûretés qui pouvait ut en faciliter le paiement ;' ou bien encore s'ils décidaient que le cessionnaire a traité en connaissance de cause, et en sachant que les privilèges ou les hypothèques qui avaient garanti la créance n'existaient plus au moment de la cession.2

831. — Si le cédant est garant, comme nous le disons, de l'existence de la créance et de ses accessoires au moment du transport, il ne l'est pas des faits qui peuvent venir, après le transport, en diminuer la valeur ou l'étendue. C'est ce que Loyseau, dans son traité que nous avons déjà cité sur La garantie des rentes, exprime dans les termes suiants :

« Car il est sans doute que, comme Je péril de la chose regarde l'acheteur après la vente parfaicte, aussi les accidents qui surviennent sur la rente mesme sont au dommage du cessionnaire ; comme pour exemple, quand par l'Edict naguère faict. on a rabatu le tiers des arrérages deubs des rentes, ou s'il advenoit qu'on moderast les rentes au denier quinze ou seize ; bref, s'il y survenoit quelque semblable mutation, il est certain que tels dommages tomberoient sur les acheteurs des rentes, et qu'ils n'en auroient nul recours contre les cédants , non pas même en la vertu de la clause de payer soy-même. Car la raison ne permet pas qu'un soit seigneur de la chose,

vergier, II, nos 252 et suiv.; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 63, p. 442; Colmet de Santerre., VII, n° 139 bis III; Laurent, XXIV, n° 546. — Contra, Cassation, 10 juillet 1839, Sirey, 39, I, 556. — Compar. Bourges, 14 août 1855, Dalloz, 56, II, 100.

1 Cassation, 28 mai 1873, Dalloz, 73, I, 407; Cassation, 19 novembre 1873, Dalloz, 74, I, 75.

2 Cassation, 7 juillet 1851, Dalloz, 51, I, 471.

« et qu'un autre en supporte le hazard, sinon que par ex- « près il s'y fust soumis in traditione rei. »*

Cette théorie a été justement appliquée par un arrêt de la Cour de cassation, qui a jugé que le cessionnaire d'une créance sur un diocèse, dans la cession était antérieure à 1 790, devait supporter sans recours l'effet des lois révolutionnaires qui avaient prononcé la confiscation des biens des diocèses au profit de l'Etat.2 Ce n'est là d'ailleurs que l'application d'un principe général sur la garantie en matière de vente, que Pothier formulait ainsi :

« La chose vendue devant être aux risques de l'acheteur « depuis le contrat, c'est une conséquence qu'il n'ait aucun « recours de garantie pour les évictions dont la cause n'est « née que depuis le contrat.... »3

Nous avons développé ce principe au chapitre II, De la garantie, et les explications que nous avons présentées s'appliquent aussi bien à la garantie des créances qu'à celle des biens corporels.4

832. — Il fout, en second lieu, avons-nous dit, que le cédant soit propriétaire de la créance qu'il cède. Il importe peu en effet, pour le cessionnaire, que la créance n'existe pas ou qu'elle n'appartienne pas au cédant ; pour lui le résultat est le même, et il n'acquiert aucun droit sur la créance cédée. D'ailleurs l'article 1599, qui prohibe la vente de la chose d'autrui, rend nulles de pareilles ventes, qu'elles portent sur des biens corporels ou incorporels.3

833. — Le cédant serait encore tenu de la garantie, en troisième lieu, s'il avait donné la créance en gage antérieurement à la cession. Loyseau et Pothier prévoyaient l'hypothèque de la créance cédée : cette hypothèse ne peut plus se réaliser aujourd'hui, en présence du principe de l'article

1 Traité de la garantie des rentes, chapitre VI, n° 18.

2 19 juin 1817, Sirey, c. n., V, I, 333. 5 De la Vente, n° 92.

Suprà, Tome I, nos 305 et suiv. — Sic Laurent, XXIV, n* 544. 5 Laurent, XXIV, n° 543.

:\i\H TRAITÉ DE LA VERTE.

2119, qui no permet plus l'hypothèque des meubles. Mais la créance peut être donnée en gage, en se conformant aux

dispositions des articles 201') et 2070, et comme le droit du créancier gagiste .•intérieur- fera échec au droit du cessionnaire, celui-ci aura un recours en garantie contre son cédant.

834. -- Enfin nous avons dit, en quatrième lieu, que le cédant ne peut, par ses faits personnels postérieurs à la cession, évincer ou troubler le cessionnaire. C'est ce que Pothier disait dans le passage que nous venons de citer,1 en ajoutant : « ... et qui ne procèdent pas du fait du vendeur. » Ce principe est aussi un principe général de la garantie en matière de vente, et nous l'avons développé dans le chapitre II.2 La jurisprudence nous en fournit ici une application, h propos de la cession par un propriétaire, qui loue un domaine h un fermier principal, de ses droits à des baux partiels faits antérieurement : on a décidé, avec raison, que le bailleur cédant ne pouvait exercer son privilège ni pratiquer de saisie-gagerie pour les fermages qui lui étaient dus par ces fermiers partiels, car ce serait troubler le fermier principal auquel il a cédé ses droits et auquel il doit garantie.3

835. — Lorsqu'il y a éviction du cessionnaire, et qu'il est jugé que le cédant est garant de droit de cette éviction, par application de l'article IG93, quels seront les effets de cette garantie ? Le cédant sera obligé de rembourser au cessionnaire d'abord le prix et les frais et loyaux coûts du contrat : c'est là l'élément essentiel de la restitution, ce que le cessionnaire a déboursé pour obtenir la propriété d'une créance qui lui est enlevée.

Mais nous croyons que ces éléments ne sont pas les seuls, et qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1 630, aux termes duquel le vendeur tenu à garantie doit, en de-

1 Suprà, Tome II, n<> 831.

2 Suprà, Tome I, nos 321 et suiv.

3 Cassation, 14 février 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 527,

hors de toute stipulation particulière, tenir compte des fruits lorsque l'acheteur est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé, des frais de la demande originaire et de la demande en garantie, et de la réparation du préjudice que la nullité de la cession peut causer au cessionnaire évincé. En effet, sauf la substitution des « intérêts » aux « fruits » dont parle l'article 1630, les dispositions de ce texte gouvernent la garantie en général, aussi bien pour la cession de créances que pour la vente de biens corporels : on ne voit pas pourquoi en effet le vendeur serait plus ou moins obligé à garantie, suivant que l'objet vendu serait un meuble ou un immeuble, un bien corporel ou incorporel ; il a dans tous les cas vendu une chose qu'il n'avait pas le droit de vendre, et l'étendue de la réparation doit être la même dans tous les cas.1

836. — Souvent la créance est cédée pour un prix inférieur à sa valeur nominale, parce que le cédant, ne pouvant attendre l'époque du remboursement, l'aliène pour une somme moins élevée, mais qu'il touche immédiatement, ou parce que, jusqu'à l'échéance, le débiteur cédé peut devenir insolvable. Si le cessionnaire est évincé, peut-il réclamer au cédant la valeur nominale de la créance, ou seulement le prix de la cession ?

D'après une opinion, le cessionnaire aurait droit à la valeur nominale de la créance cédée. Le cessionnaire a droit, dit-on, à être indemnisé non seulement de la perte qu'il éprouve, mais aussi du gain dont il est privé, et cette différence entre le prix payé et la valeur nominale constitue précisément un gain sur lequel il pouvait compter. On objecte à cette opinion la disposition de l'article 1694, aux termes duquel le cédant, qui a garanti la solvabilité du débiteur cédé, ne doit que le remboursement du prix de la cession :

1 Cassation, 27 mars 1833, Sirey, 33, I, 262; Cassation, 29 juillet 1858, Sirey, 60, l, 750, et Dalloz, 59, f", 125. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 64, p. 442; Laurent, XXIV, n° 548.

Guil. Vente, n. 24

:;7o îraitj m: m rmn .

mais on ft'|ii)ii(l qne la situation qst boute différente i«-i. ta cédant n'a rien garante, fet paii Qooséquenl le eessfonaaJc6 n'est pas sur de tbdoKér plils qu'il n'a qléboaroéj, oc que l'arlicle 1694 n voulu éviter ; seulement, s'il est évincé) il sera indemnisé du gain dont il a été privé.1

L'opinion ronlraire nous paraît préférable. Bo principe, le vendeur n'est tenu de rembourser à l'acheteur que « le «prix », suivant l'expression de l'article \(VM) : voila |# chef nécessaire de l'action en garantie. Quant aux dommages et iritérêts que l'article 1630 autorise les tribunaux à prononcer, ils ne sont pas nécessairement alloués, et le chiffre en est subordonné aux circonstances, à la bonne foi du vendeur, et dans tous les cas au préjudice réel éprouvé par l'acheteur.* Or la différence entre la valeur nominale et le prix payé aurait fort bien pu n'être pas touchée par le cessionnaire, si le débiteur était devenu insolvable avant l'échéance; peut-être même n'aurait-il pas touché intégralement le prix payé. Le cédant ne lui doit donc que le remboursement de ce prix. L'article 1 694 ne fournit pas, nous le reconnaissons, un argument décisif en faveur de notre système, et il est écrit pour la garantie conventionnelle, et non pour la garantie de droit; mais nous n'avons pas besoin de texte pour appuyer notre opinion, et. d'un autre côté, l'article 1 694 montre tout au moins que Ja tendance du législateur n'est pas de considérer le chiffre nominal de la créance comme étant la valeur réelle de cette créance.3

837. — Aux termes de l'article 1694, la garantie de droit ne s'étend pas à la solvabilité du débiteur : cette solution est logique, car le débiteur, solvable la veille, peut être insolvable le lendemain, et. comme le cédant ne peut être responsable des faits postérieurs à la cession, il est impossible de mettre à sa charge une insolvabilité qui peut

1 Colmetde Santerre, VII, n° 139 bis V ; Laurent, XXIV, n° 549.

2 Suprà, Tome I, n° 368.

5 Duranton, XVI, n° 512; Troplong, II, n° 943 ; Duvergier, II, n° 263 ; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 65, p. 442.

être survenue dans cette période. On aurait pu, il est vrai, déclarer le cédant responsable de l'insolvabilité antérieure à la cession, mais la preuve de l'insolvabilité à cette date précise eût donné lieu à de nombreuses contestations, et nous croyons que le législateur a bien fait d'y couper court en laissant aux risques du cessionnaire le plus ou moins de solvabilité du débiteur cédé.

Toutefois, nous croyons, avec M. Laurent,1 que si le débiteur cédé était insolvable lors de la cession, et que le cédant eût frauduleusement dissimulé cette insolvabilité, il serait responsable vis-à-vis du cessionnaire, non pas en vertu des principes généraux sur la garantie des créances, mais par application des règles sur le dol dans les contrats.

838. — La garantie de droit, dont nous venons d'indiquer les limites, peut être modifiée par la convention des parties, comme nous l'avons dit à propos de la garantie en général;2 et elles peuvent substituer à la garantie de droit ou légale des obligations plus ou moins étendues de la part du vendeur, obligations dont la convention fixe les limites : c'est la garantie de fait ou conventionnelle, dont nous avons maintenant à nous occuper.

« La garantie de fait est ainsi appelée, disait Pothier, « parce que le vendeur n'en est pas tenu de plein droit, et « par la seule nature du contrat, mais seulement lorsque, « de fait, et par une clause particulière du contrat, il y est « obligé. »3

Dans cette matière de la garantie de fait, le droit des parties est absolu, et uniquement gouverné par le principe de la liberté des conventions écrit dans l'article 1134 : elles peuvent donc étendre la garantie légale, la restreindre ou la supprimer totalement, et, du moment où l'expression de leur volonté est claire, elle devra former leur règle.

1 XXIV, n° 554.

* Suprà, Tome I, nos 376-403.

3 De la Vente, n° 559.

373 TltAITK DE là s I N !K.

8'MI. — Les parties peuvent, disons-nous d'abord, «''.tendre l'obligation légale do la garantie, et l'article 1691 en fournit un exemple, lorsqu'il décide que le cédant peut s'engagera répondre de la solvabilité du débiteur.

Dans cette hypothèse, comme nous venons (Je le dire, le cédant n'est tenu que jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la cession, sans qu'on doive ajouter à ce prix ni la différence avec la valeur nominale de la créance, comme nous l'avons vu, ni des dommages et intérêts au profit du cessionnaire évincé. Cette disposition nous paraît fondée sur l'interprétation de la volonté des parties : il n'est pas probable que le cédant, qui reçoit 10 de sa créance, ait entendu s'obliger à rembourser 15 au cessionnaire, si le débiteur cédé est insolvable. Il est vrai que Je cessionnaire n'obtiendra pointpar ce moyen toute la somme à laquelleson titre lui donnait droit. ; mais, en achetant une créance audessous de sa valeur nominale et en stipulant que le cédant devra le garantir contre l'insolvabilité du débiteur, le cessionnaire prouve qu'il n'a pas compté trouver en face de lui un débiteur solvable, et il suffît de le rendre indemne. D'ailleurs, il y a quelque chose d'excessif à obliger le cédant par un forfait, et à le contraindre, quelles que soient les circonstances de la cause, à rembourser plus qu'il n'a reçu.

Toutefois, nous croyons que le cédant pourrait s'obliger, par une clause formelle, à rembourser la valeur nominale de la créance au cas d'insolvabilité du débiteur cédé. Que l'on n'objecte pas qu'une pareilJe convention peut masquer un prêt usuraire : • il arrivera quelquefois, en effet, que le transport aura ce but, mais ce sera exceptionnel, car, le plus souvent, rien ne prouve que le débiteur cédé ne paiera pas lui-même le montant de sa dette. S'il y a un prêt usuraire déguisé, ce sera au cédant à en faire la preuve ; mais, si cette preuve n'est pas rapportée, nous ne voyons rien d'illicite à ce que le cédant garantisse le remboursement intégral de la valeur qu'il cède.2

* Colmet de Santerre, VII, n° 140 bis I et II.

3 Duranlon, XVI, n° 513; Laurent, XXIV, n°559.

840. — L'article 1694 est-il applicable en matière commerciale ? Nous ne voyons aucune raison de douter : les règles de la vente établies par le Code civil sont applicables, comme nous l'avons déjà dit, en matière commerciale, et cette proposition est vraie aussi bien pour la cession de créances que pour la vente de biens corporels :

« Les règles établies par le Code, dit très bien la Cour de « cassation, formant le droit commun, régissent ces ma- « tières dans tous les points qui, comme celui dont il s'agit, « n'ont pas été l'objet des dispositions spéciales du Code de « Commerce. »l

841. — Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, il n'est tenu, dit l'article \ 695, que de la solvabilité actuelle, et sa garantie ne s'étend pas à la solvabilité à venir du débiteur, à moins d'une stipulation expresse.

Là encore, la disposition de la loi nous paraît inspirée par une interprétation très raisonnable de la volonté des parties ; on comprend que le cédant, qui connaît la situation du débiteur cédé au moment où il transporte la créance, garantisse qu'il est solvable ; mais on ne peut pas supposer qu'il garantisse l'avenir, et qu'il prenne la responsabilité des événements de toute sorte, des fautes ou des malheurs qui peuvent compromettre la fortune du débiteur cédé. Il faut, pour que la garantie du cédant puisse être ainsi étendue à l'avenir, et pour qu'elle pèse aussi lourdement sur lui, qu'il y ait de sa part une stipulation précise, un engagement formel.

842. — Dans quels cas y aura-t-il une stipulation suffisamment claire pour mettre à la charge du cédant soit la garantie de la solvabilité actuelle du débiteur, soit la garantie de sa solvabilité future? La question est avant tout une question de fait, à apprécier par les tribunaux, d'après la teneur de l'acte de cession et les circonstances de la cause ; mais il y a un certain nombre de clauses consacrées par

1 6 mai 1855, Dalloz, 57, I, 289. — Sic Laurent, XXIV, n° 557.

.174 TRAITE DE r..\ VENTE.

l'usage, sur la valeur desquelles la doctrine et la jurisprudence ont eu à &e prononcer, et que nous devons examiner.

Supposons, d'abord, que l'acte porte que le eédasH s'oblige à « garantie »: nous croyons que cette clause n'ajoute rien aux obligations qu'impose nu cédant l'article 1693, qu'il n'est tenu qu'à la garantie de droit, et qu'il n'est obligé de répondre ni de la solvabilité actuelle, ni à plus forte raison de la solvabilité future du débiteur cédé.

L'opinion contraire compte, dans le droit ancien comme dans le droit moderne, de nombreux partisans :

« Et a vray dire, garantir une rente, dit Loyseau, qu'est-ce « autre chose, sinon la faire bonne? Or bonne, c'est-à-dire « bien payable et perceptible.... Quelle apparence y auroit- « il qu'en un contract de bonne foy le vendeur eust l'argent « de l'acheteur, et l'acheteur n'eust rien que du papier, « c'est-à-dire une debte nullement payable ? Qui est la rai- « son de la loy Emptorem De act. empt., principalement « quand l'acheteur s'est voulu asseurer d'une spéciale pro- « messe de garantie, qui exclud toute présomption qu'il ait « entendu prendre la debte à ses périls et fortunes. Car « puisque les mots doivent être entendus avec l'effect, il « est certain qu'à le bien prétendre ce n'est pas une vraye « debte qu'une debte imperceptible. »*

A l'appui de cette théorie, on ajoute, dans notre droit nouveau, que les conventions doivent être interprétées, d'après l'article 1157, plutôt dans le sens où elles doivent produire effet ; et que, si on ne donne à cette stipulation d'autre sens que d'obliger à la garantie de droit, elle ne produira aucun effet, et l'on ne comprend pas pourquoi les parties l'ont ajoutée au contrat. L'on en conclut que le cédant est alors obligé de garantir, sinon la solvabilité future du débiteur, au moins sa solvabilité actuelle.2

1 Traicté de la garantie des rentes, chapitre III, nos 16 et suiv. — Sic Pothier, De la Vente, n0$ 560-562.

2Chambéry, 20 mai 1878, Sirey, 78, II, 209. — Troplong, II, n°938; Duvergier, II, n° 272.

ARTICLE 1694. 3 7 o

Nous croyons que la clause n'a pas cette portée, et qu'elle n'est qu'une clause de style, qui n'ajoute rien à l'obligation légale du cédant. L'article 1694 nous dit que le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que « lorsqu'il s'y est « engagé», et nous ne voyons aucun engagement d'une telle nature dans cette clause banale, qui ne fait que reproduire l'obligation légale du cédant. On objecte que la clause ainsi entendue ne produit aucun effet, ce qui est contraire à la règle de l'article 1 157 : nous répondrons, avec l'article 1156, qu'on doit avant tout rechercher quelle a été la commune intention des parties, et il nous est impossible de voir dans une stipulation aussi vague une autre idée que celle de reproduire les règles légales sur l'étendue des obligations du vendeur en général, et du cédant en particulier.1

843. — Si le cédant a déclaré dans le contrat qu'il s'obligeait « à la garantie de fait », stipulation assez rare de nos jours, ou, ce qui est plus fréquent, qu'il s'obligeait « à garantir le cessionnaire de tous troubles et empêchent ments », nous croyons que ces clauses auront une autre portée que la simple clause de garantie dont nous venons de parler. Les parties, en effet, ne se sont pas bornées à rappeler les termes de la loi, qui oblige le vendeur à garantie, elles y ont ajouté. C'est dans cette hypothèse que l'argument de l'article 1157 devient décisif: il s'agit d'interpréter une stipulation qui n'est pas celle de la loi, et on doit plutôt l'interpréter dans un sens où elle produira effet. Cette clause équivaut donc, à notre avis, à une garantie de la solvabilité du débiteur, mais seulement de sa solvabilité actuelle, car il n'y en a pas assez dans cette stipulation pour décider que le cédant a entendu garantir la solvabilité future du débiteur.2

1 Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 70, p. 443 ; Laurent, XXIV, n° 555.

2 Troplong, II, n° 938 ; Duvergier, IJ, n° 272 ; Aubry et Rau,, IV, § 359 bis, texte et note 71, p. 444; Laurent, XXIV, n° 556.

'{7(i THAITK DE LA VENTK.

844. — La « promesse de fournir et faire valoir », engagement que le cédant prend assez souvent, aura une portée plus grande, et entraînera garantie non-seulement

de la solvabilité actuelle, mais de la solvabilité future du débiteur cédé. L'interprétation de eette clause avait soulevé clans notre ancien droit beaucoup de controverses, que rapporte Loyseau ; 1 et l'interprétation qu'il donne des mots fournir et faire valoir nous paraît très exacte :

« Fournir signifie quelque chose déplus que bailler: car « fournir, c'est suggérer et baillerce qui manque et défaut ; « comme fournir de soldats une compagnie que l'on dit « legionem supplere ; fournir des matériaux à un architecte, « fournir un homme de vivres et d 'habits, fournir la com- « plaincte, fournir un payement, c'est-à-dire acheter ce qui « défaut. Donc fournir une rente, ce n'est pas bailler et cé- « der simplement, ce n'est pas aussi la payer simplement. « mais c'est la payer au défaut du debteur d'icelle, c'est-à- « dire suppléer et acheter ce qu'il ne pourra payer....

« Pareillement de promettre faire valoir, c'est se charger « de rendre la rente bonne et valable. Car le mot de faire a « une grande emphase, et se rapporte directement au terme « latin prœstare. Prœstare, dit Budée, est in se recipere, suo « periculo esse velle, et fide sua esse jubere futurœ rei even- « tum; ut prœstare culpam, prœstare vitium rei venditœ, « prœstare eviclionem, hoc est in se recipere. Ce que nous « disons proprement en français prendre sur soy. Et ce mot, « valoir, signifie indubitablement bonum esse ; donc pro- « mettre faire valoir unerente, c'est prendre sur soy qu'une « rente soit bonne, c'est-à-dire qu'elle soit exigible et per- « ceptible, ainsi que ce mot est pris en la loy 1, ff.. Ad « senalus cons. Maced. »2

Pour combattre cette interprétation traditionnelle des mots fournir et faire valoir, et pour soutenir que cette clause

1 Traicté de la garantie des rentes, chapitre IV.

2 Traicté de la garantie des rentes, chapitre IV ^ nos 10 et 11,

n'emporte garantie que de la solvabilité actuelle du débiteur cédé, à moins de circonstances particulières. M. Laurent fait un argument qui nous paraît singulier, de la part d'un jurisconsulte aussi éminent :

« On demande quelle est l'intention des parties, et « qu'est-ce que les parties savent de ce qui se passait au « palais au temps de Loyseau ? Savent-elles ce qui s'y passe « aujourd'hui ? Les auteurs oublient toujours que les par- « ties ne sont pas des hommes de loi. »*

Si cette argumentation était vraie, on ne devrait, pour interpréter les actes, tenir compte ni du sens dans lequel les mots sont employés depuis longtemps, ni de leur valeur juridique actuelle : mais alors quelles règles d'interprétation suivrait-on? Comment connaîtrait-on la valeur que les parties ont voulu donner aux expressions par elles employées? C'est l'idée contraire que nous croyons vraie: lorsque rien dans un acte n'éclaire sur le sens que les partiesontattribuéàune expression depuislongtemps employée dans les actes, usitée au palais et interprétée par la doctrine, on doit penser que les parties l'ont employée avec son sens traditionnel et sa valeur technique.

Voilà pourquoi nous croyons que la cause de fournir et faire valoir doit s'entendre dans le sens de la garantie de la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé.2

845. — Lorsque le cédant s'est engagé à garantir la solvabilité future du débiteur cédé, jusqu'où s'étend cette garantie ? Est-elle indéfinie, ou limitée jusqu'à l'époque de l'exigibilité de la créance ?

D'après une opinion, la garantie due par le cédant serait indéfinie. Aucun texte de loi, dit-on, n'oblige le cessionnaire à agir à l'échéance contre le débiteur. Si le cédant objecte qu'il ne peut rester indéfiniment soumis à la garantie de la solvabilité du débiteur, on répond que le remède se trouve

1XXIV, n°561.

2 Troplong, II, n°939; Duvergier, II, n* 273; Aubry et Rau,, IV, § 359 bis, texte et note 72,, p. 444.

37 S THAITK Dffl LA VENTE.

dans la disposition do IWftiéle 108$!, qui permet à la e;mtion; même avant d'avoir payé, d'agir contre là débiteur pour être indemnisée, lorsque; la dette osl devenue exigible ; ot lo cédant est. dit-on, uno véritable caution, puisqu'il a promis d'indemniser le cessionnaire si le débiteur no paie pas.1

Nous croyons qu'il faut rejeter cette opinion, et dérider que la garantie du cédant n'existe que jusqu'à l'exigibilité de la créance.

C'était le système admis dans notre ancien droit, et Loyseau le motive dans les termes suivants :

« Quippe, si la dette estoit promptement payable, que « parum esset debitum, onpourroit dire qu'il sufïiroitque le « debteur fust solvable lors de la cession ; et que, s'il de- « vient peu après insolvable, c'est la faute du cessionnaire « de ne l'avoir faict payer lorsqu'il avoit moyen. Et partant « il n'est raisonnable qu'il ait recours contre le cédant, « lequel n'est tenu déporter sa négligence et mauvais mes- « nage. »2

Cette solution, qu'il faut évidemment étendre au cas où la dette n'est pas « promptement payable », comme le prévoit Loyseau, mais où l'exigibilité est assez reculée, se justifie facilement : le cédant a garanti la dette dans les termes où il l'a créée, et en comptant sur l'exigibilité fixée par l'acte ; et on ne peut reculer indéfiniment sa garantie, au gré du cessionnaire. Que l'on n'objecte pas que le cédant n'est qu'une caution, qui peut user du bénéfice de l'article 2032 : le cautionnement est un contrat accessoire, qui s'ajoute à un contrat principal pour en garantir l'exécution ; ici rien de pareil, le cédant n'est pas une caution, il est un vendeur obligé à garantie, et on doit lui faire application des principes de la garantie en matière de vente, et non de ceux du cautionnement. Or la garantie ne peut être

1 Montpellier, 26 avril 1872, Sirey, 72, II, 252.

2 Traicté de la garantie des rentes, chapitre V, n° 3. — Sic Rousseaud de la Combe, Recueil de jurisprudence civile, va Garantie, n° 4.

étendue au-delà des limites de durée que le cédant a pu prévoir lorsqu'il a contracté.1

846. — Que le cédant réponde de la solvabilité actuelle du débiteur ou de sa solvabilité future, il n'est tenu de rembourser au cessionnaire en cas d'éviction que le prix payé par celui-ci : c'est, comme nous l'avons vu, la solution de l'article 1694 pour le cas où le cédant a garanti la solvabilité actuelle du débiteur, et on ne comprendrait pas que son obligation eût plus d'étendue au cas de garantie de la solvabilité future qu'au cas de garantiedelasolvabilité actuelle. Dans les deux cas, il suffit que le cédant rende le cessionnaire indemne, et il n'est pas obligé de lui assurer un profit en lui payant la valeur nominale de la créance cédée.2

847. — Les clauses que nous venons d'étudier ont pour résultat d'augmenter la garantie légale, telle qu'elle résulte de l'article 1693 ; mais, de même qu'il est loisible aux parties d'augmenter cette garantie, de même le cédant peut,, par une convention expresse, stipuler qu'il ne devra qu'une garantie limitée, ou même qu'il ne devra aucune garantie.

Ces ventes sans garantie sont même assez fréquentes à propos des créances : c'est ainsi que dans les faillites, les syndics, lorsqu'ils ont recouvré les créances qui leur paraissent facilement recouvrables, vendent en bloc et sans garantie les créances qui leur semblent d'un recouvrement incertain et parfois même désespéré.3 On verra encore des ventes de ce genre, des créances vendues en bloc et sans garantie, si un banquier meurt ou cesse pour une cause quelconque ses opérations.* Parfois la créance sera vendue

1 Paris, 27 mars 1817, Sirey, c. n., V, II, 259; Paris, 18 mars 1836, Sirey, 36, II, 271; Agen, 6 décembre 1871, Sirey, 73, II, 66, et Dalloz, 72, II, 174. — Troplong, II, n° 942; Duvergier, II, n° 279 ; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 76, p. 445; Laurent, XXIV, n° 563.

2 Paris, 30 juin 1853, Dalloz, 54, V, 410. — Troplong, II, n01 946 et 948 ; Duvergier, II, n° 282.

3 Lyon, 30 mars 1849, Sirey, 52, II, 207, et Dalloz, 52, II, 212.

4 Cassation, 24 novembre 1869, Sirey, 70, 1, 77, et Dalloz, 70, I, 19.

380 lit MIT, DE LÀ VI VII.

sans garantie pèitè qu'elle est litigieuse,1 ou d'une liquidation longue et incertaine,2 etc..

Parfois la stipulation de non garantie ne portera pas sur la créance elle-même, dont l'existence contrarié d'être ga^

rantie, mais sur ses accessoires, par exemple sur l'hypothèque qui paraît y être attachée.3

848. — En principe, la clause de non-garantie n'a qu'un effet, celui de mettre le cédant à l'abri de toute demande en dommages et intérêts de la part du cessionnaire. mais il n'en devra pas moins, en cas d'éviction, restituer h celui-ci le prix qu'il en aura reçu : c'est la solution de l'article 1 629 pour la garantie en général dans le contrat de vente,* et la cession de créances n'est, comme nous l'avons dit, qu'une vente, soumiseau droit commun delà vente, tant qu'un texte spécial n'y vient pas déroger.5

Mais, de même que nous appliquons à la cession de créances la règle écrite pour la vente en général dans l'article 1629, de même nous appliquerons les deux exceptions écrites dans ce texte, et le cessionnaire n'aura pas droit à la restitution du prix s'il a acheté la créance à forfait, à ses périls et risques,6 ou s'il a connu lors de la cession le danger d'éviction qui le menaçait.7

1 Cassation, 9 mars 1837, Sirey, 37, I, 309; Cassation, 5 juillet 1837, Sirey, 37, I, 765.

2 Cassation, 21 novembre 1825; Sirey., c. n., VIII, I, 218.

3 Cassation, 28 mai 1873, Sirey, 74, I, 368, et Dalloz, 73, I, 107; Cassation, 19 novembre 1873, Sirey, 74, I, 24, et Dalloz, 74, I, 75.

4 Suprà, Tome I, nos 387 et suiv.

5 Cassation, 21 novembre 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 218; Cassation, 9 février 1830, Sirey, c. n., IX, I, 450; Duvergier, II, nos 267 et 268; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, p. 443; Colmet de Santerre, VII, n° 139 bis IV; Laurent, XXIV, n° 550.

6 Cassation, Arrêts précités des 9 mars et 5 juillet 1837; Lyon, Arrêt précité du 30 novembre 1849; Cassation, 5 décembre 1854, Sirey, 56, I, 734, et Dalloz, 55, I, 57; Cassation, 17 novembre 1875, Sirey, 76, I, 33.

7 Cassation, 4 août 1864, Sirey, 64, I, 401 ; Riom, 13 mars 1855, Dalloz, 55, V, 239.

849. — Quelque générale que soit la clause de non garantie insérée dans l'acte de cession, elle ne s'applique pas aux faits personnels du cédant: c'est la disposition formelle de l'article 1628, qui annule toule stipulation contraire/ et les mêmes motifs qui ont fait édicter cette disposition pour la vente en général la rendent applicable à la cession de créances. Rappelons, à ce propos, les paroles du tribun Faure, que nous avons citées plus haut, et qui sont vraies aussi bien pour la cession de créances que pour la vente de biens corporels :

« Il serait contre toute justice de souffrir que le vendeur « profitât de sa fraude, et contre toute raison de présumer « que l'acheteur a bien voulu lui permettre de le tromper « impunément. »2

Tenons donc pour certain que le cédant est garant de ses faits personnels, malgré la clause de non-garantie,3 et cela sans distinction entre les faits personnels antérieurs et les faits personnels postérieurs à la cession.4 Ajoutons que si le cédant avait déclaré dans l'acte « qu'il n'entend être garant « que de ses faits personnels », cette clause équivaudrait à une stipulation de non-garantie.5

850. — Le cessionnaireévincé qui veut agir en garantie contre le cédant doit, avant de le faire, épuiser tous les moyens que la créance lui fournit de se faire payer directement, faire vendreles biens hypothéqués à la créance, discuter le débiteur, poursuivre les cautions : ce n'est qu'après avoir épuisé ces moyens qu'il peut poursuivre le cédant, car

1 Suprà, Tome I, n» 396.

2 Rapport au Tribunat, Fenet, XIV, p. 165.

3 Cassation, 16 juillet 1828, Sirey, c. n., IX, I, 132; Cassation, 7 juillet 1851, Sirey, 51, I, 471, et Dalloz, 51, I, 297; Cassation, 13 janvier 1874, Dalloz, 74, I, 75. — Duranton, XVI, n° 541; Troplong, II, n09 936 et 937; Duvergier, II, nOÏ 267 et suiv.; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 69, p. 443; Laurent, XXIV, n° 551.

4 Douai, 21 décembre 1853, Dalloz, 54, II, 164; Bourges, 8 décembre 1863, Dalloz, 64, h 438.

5 Paris, 26 novembre 1836, Sirey, 37, II, 34.

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celui-ci n'est qu'un oblige subsidiaire, tenu seulement pour le cas où il sérail démontré qu'il n'a pas livré au cessionnaire la créance qu'il lui a vendue, ou qu'elle n'a pis les qualités qu'il lui a spécialement garanties.1 Toutefois il a le droit, lorsqu'il a commencé la discussion des biens du débiteur, de prendre des mesures conservatoires contre le cédant, par exemple de pratiquer une saisie-arrêt, car il pourrait arriver trop tard, s'il attendait l'achèvement de ses poursuites contre le débiteur pour prendre ces mesures de précaution.2

Il n'y a qu'une hypothèse dans laquelle le cessionnaire pourrait agir contre le cédant avant de discuter le débiteur: c'est celle dans laquelle le cédant s'est obligé de payer « si le débiteur ne paie pas, et après un simple comman- « dément demeuré infructueux. » Cette clause, assez fréquente avec la formule que nous venons d'indiquer, ou avec des expressions analogues, équivaut à une dispense pour le cessionnaire de discuter le débiteur. C'est ainsi qu'on l'entendait dans notre ancien droit :

« Quand cette clause, disait Loyseau, est ainsi conceuë, « payer soy-mesme trois mois après chacun terme , ou après « un simple commandement faict au debleur, ou après une « simple perquisition de ses meubles, je dis que lors le « cessionnaire a sa leçon par escrit. et qu'il n'est tenu de « faire plus ample discussion, que celle qui luy est pres- « crite par le contract. . . »3

Cette interprétation traditionnelle de la clause n'est d'ailleurs que son application littérale, puisqu'elle porte que le cédant pourra être poursuivi « après un simple comman-

1 Turin, 7 mars 1810, Sirey, c. n., III, II, 227. — Duvergier, II, n° 282; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 73, p. 444; Laurent, XXIV, n° 562.

2 Bordeaux, 2 juillet 1813, Sirey, c. n., IV, II, 334.

3 Traicté de la garantie des rentes, chapitre VIII, n° 21. — Sic Bourjon, Droit commun de la France, Titre De la vente des choses incorporelles, Section III, n03 XXX-XXXV.

dément ». ce qui exclut toute idée de discussion préalable ; et elle doit encore être suivie aujourd'hui.1

851. — Dans quels cas le cessionnaire perd-il son droit à la garantie dont il peut se prévaloir, soit en vertu de la loi, soit en vertu des clauses spéciales du contrat de cession ? On peut ramener à trois les causes qui privent le cessionnaire de la garantie : la prolongation du terme d'exigibilité de la créance, la perte de la créance ou des sûretés qui y étaient attachées par la faute du cessionnaire, et la prescription.

En ce qui touche la prolongation du terme d'exigibilité de la créance, nous nous sommes expliqué déjà, et nous avons établi que le cédant ne pouvait être obligé au delà du terme d'exigibilité de la créance, terme sur lequel il devait compter.2

Si le cessionnaire a laissé périr, par sa faute ou sa négligence, la créance cédée ou ses accessoires, privilège ou hypothèque, et que par suite il ne soit pas payé, il ne pourra recourir contre le cédant : c'est en effet à sa faute, et non au vice propre de la créance, qu'il doit de n'être pas payé, et il ne peut en faire remonter la responsabilité à son vendeur.3 11 en serait ainsi même dans le cas où le cédant aurait pris l'engagement de payer lui-même, à défaut du cessionnaire ; même dans ce cas, le cédant ne peut supporter la responsabilité d'une perte qui a pour cause exclusive la faute du cessionnaire.*

Quant à la prescription en cette matière, ce sera la prescription de droit commun, trente ans : il est vrai qu'en ma-

1 Troplong, II, n0' 944 et 949; Duvergier, II, n° 280; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 74, p. 444; Laurent, XXIV, n° 562.

2 Suprà, Tome II, n° 845.

3 Cassation, 30 mai 1826, Sirey, c. n., VIII., IL, 349; Limoges, 24 août 1852, Dalloz, 54, II, 118; Agen, 6 décembre 1871, Dalloz, 72, II, 174. — Troplong, II, n° 941; Duvergier, II, nos 275 et suiv.; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 75, p. 444-445. uoa

Aubry et Rau, Op. et loc. citât.

384 TRAlri DE i.a TONTE.

tière de succession l'article 880 fixe à cirjq ans la durée de Ja prescription de l'action eti garantie! à raison de l'insolvabilité du débiteur d'une renie; mais c'est là une disposition spéciale, que l'on ne saurait généraliser. Quant au point de départ de cette prescription, ce sera le jour (Je l'exigibilité de la créance, par application du principe général écrit dans l'article 2257. '

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