‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 32 sur 88 · III · texte numérisé non relu

III

Des effets de la cession des créances à l'égard des tiers.

852. — Lorsque la cession d'une créance, a été régulièrement signifiée ou acceptée, le cessionnaire est approprié, au respect des tiers, de la créance cédée, et ni le cédant, ni ses ayants cause, ne peuvent exercer sur elle aucun droit.

C'est ainsi, notamment, que les créanciers du cédant ne pourraient pratiquer sur la créance une saisie-arrêt après la signification ou l'acceptation de la cession.2

Mais, tant qu'il n'y a pas signification ou acceptation de la cession, la créance est encore dans le patrimoine du cédant, par rapport aux tiers, et ceux-ci peuvent agir comme si la cession n'existait pas, car elle est pour eux res inter alios acta. Ainsi les créanciers du cédant peuvent pratiquer sur cette créance une saisie-arrêt;3 un tiers peut se faire céder la créance ou acquérir sur elle un droit de gage ; 4 le débiteur cédé peut se libérer valablement aux mains du cédant.5

Il est très important, comme on le voit, de savoir laquelle

1 Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 77, p. 445.

2 Pau, 27 février 1889, Dalloz, 89, II, 159. 5 Suprà, Tome II, n° 803.

4 Suprà, Tome II, nM 804-805.

B Suprà, Tome II, n° 810.

des deux significations de transport, ou d'une signification et d'une saisie-arrêt, est la première en date, et nous avons vu d'après quels principes, à notre avis, cette antériorité doit s'établir.1

853. — Si les cessionnaires successifs d'une créance ne sont que des cessionnaires partiels, ils viendront au marc le franc, sans que la date de la cession donne aux premiers une préférence sur les derniers : il n'y a en effet de causes de préférence entre créanciers que celles qui sont indiquées par la loi, et non seulement la loi n'en indique aucune entre les cessionnaires partiels de date différente, mais il résulte de l'article 21 12 que si la créance cédée est une créance privilégiée, les divers cessionnaires exercent tous les mêmes droits.2

Il en sera différemment toutefois si le cédant a accordé à l'un des cessionnaires la priorité sur lui-même, ou s'est engagé, vis-à-vis de lui, à garantir la solvabilité du débiteur cédé : nous croyons que le cessionnaire qui a obtenu ce bénéfice devra passer avant les autres cessionnaires partiels,3 et voici les motifs qui nous conduisent à cette double solution.

Lorsqu'un créancier cède une partie de sa créance en gardant l'autre partie, le cédant ne conserve aucun droit de préférence sur le cessionnaire pour la portion de la créance qui est restée dans son patrimoine, et pour laquelle il viendra au marc le franc avec son cessionnaire. En vain objecterait-on l'article 1252, aux termes duquel la subroga-

1 Suprà, Tome II, n° 788.

2 Cassation, 4 août 1817, Sirey, c. n., V, I, 357; Cassation, 20 mai 1866, Sirey, 66, I, 393. — Troplong, Des privilèges et hypothèques, I, n°366; Paul Pont, Des privilèges et hypothèques, I, n° 239 ; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 81, p. 446.

3 Paris, 17 avril 1834, Sirey, 34, II, 305; Cassation, 20 novembre 1865, Sirey, 66, I, 201. — Paul Pont, Des privilèges et hypothèques, I, n° 239 ; Aubry et Rau, IV, g 359 bis, texte et note 82, p. 446-447. — Voir toutefois Nancy, 9 mars 1858,Sirey, 58, II, 369.

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tion ne peut nuiro au créancier qui j i * « i ('h* pa\é qu'en partie : en droit, la subrogation est autre chose que la cession de créances, comme nous l'avons indiqué;1 et. en fait, on ne peut traiter de la même façon le e réancior qui subroge dans ses droits et qui rend service au débileur, et celui qui cède sa créance et qui dès lors fait une affaire.5 D'un autre côté, le cessionnaire partiel ne jouit d'aucune préférence contre le cédant; M. Paul Pont, mettant en scène le cessionnaire et le cédant, fait tenir avec raison au cédant le langage suivant : « Nous sommes l'un et l'autre créanciers « au même titre et au même rang; donc, entre nous, pas « de préférence possible ; notre loi est dans l'article 2097 « du Code Napoléon, et nous serons payés par concur- « rence. »3

Il n'en serait autrement que si le cédant avait promis au cessionnaire la priorité sur lui-même, ou garanti la solvabilité du débiteur cédé. Dans le cas de promesse de priorité, cela est évident : le cédant s'est fait à lui-même sa loi. Il en est de même s'il a garanti la solvabilité du débiteur cédé ; puisqu'il doit payer à défaut du débiteur, il ne peut prendre pour lui un patrimoine dont il a garanti l'existence au cessionnaire.

Ces principes doivent servir à résoudre notre hypothèse : après la première cession partielle, le cédant était l'égal de son cessionnaire, et en cédant ses droits à un second cessionnaire, il l'a mis à sa place, il l'a substitué à ses droits et à ses obligations, et celui-ci sera, comme le cédant qu'il remplace, l'égal du second cessionnaire : entre eux, la question se réglera par l'application de la loi de l'égalité écrite dans l'article 2093.

1 Suprà, Tome II, n° 799.

2 Des privilèges et hypothèques , I, n° 239. — Sic Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 79, p. 445. — Voir toutefois Troplong, Des privilèges et hypothèques, I, n° 367. — Compar. Bordeaux, 3 février 1831, Sirey, 31, II, 141.

5 Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 81, p. 445-446.

Si an contraire le cédant a promis la priorité sur lui-même, ou, ce qui est équivalent au point de vue qui nous occupe, s'il a garanti la solvabilité du débiteur cédé, le second cessionnaire, qui n'a que les droits qui lui étaient restés, ne pourra pas plus que lui nuire au premier cessionnaire : celui-ci doit passer le premier lorsqu'il se présente avec le cédant, il aura le même rang en face du représentant de celui-ci, en vertu de l'adage nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet.

854. — La saisie-arrêt pratiquée sur une créance n'empêche ni celui qui en est propriétaire de pouvoir la céder à un tiers, ni le cessionnaire dont le transport n'a pas été signifié de le faire signifier au débiteur cédé : 1 comme nous l'avons dit, « main de justice ne dessaisit personne, » et la créance saisie arrêtée n'en est pas moins une créance disponible, sous la réserve des droits du saisissant-arrêtant.

Par suite, si la cession est signifiée après une saisie-arrêt, la signification vaut d'opposition, et le cessionnaire et le saisissant-arrêtant viendront au marc le franc de leurs créances respectives.2 ïl en sera ainsi bien que la cession ellemême, et non pas seulement la signification de cette cession soit postérieure à la saisie-arrêt : même dans ce cas, la créance était de libre disposition, quand elle a été cédée, et le cessionnaire devra être traité comme un opposant.3

Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que l'opposition qui résulte de la cession ait été validée, comme la loi l'exige pour la saisie-arrêt, et la Cour de cassation en a très bien donné le motif :

1 Suprà, Tome II, n° 787.

2 Guadeloupe, 16 mai 1851, Sirey, 51, II,, 801, et Dalloz, 51, II, 224; Toulouse, 26 août 1863, Dalloz, 64, If, 5. — Duranton, XVI, n° 500; Troplong,II, n° 926; Duvergier, II, n° 200; Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 41, p. 435; Colmet de Santerre, VII, n" 137 bis IX ; Laurent, XXIV, n° 525.

5 Cassation, 25 août 1869, Sirey, 69, I, 424, et Dalloz, 69, 1,456. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 42, p. 435-436; Colmet de Santerre, VII, n° 137 bis XI; Laurent, XXIV, n° 526.

388 TRAITE DE LA Vi.M!.

« Atlendu1 que si Ton peut dire1 avec venté que là signih-

« cation d'un transport ne vaut que corpmè opposition, « lorsqu'au moment où elle est faite il existe <l<\s saisjps- « arrêts antérieures dans lès mains du débîteui! de là ctféân- « ce transportée, c'est seulement en ce mus que le droit « du cessionnaire de cette créance se, trouve limité par les « droits acquis aux saisissants ; mais qu'il n'en résulte « aucunement que le cessionnaire puisse être tenu de « suivre, soit contre son cédant, soit contre le débiteur « cédé, la procédure prescrite par les articles 503 etsui- « vants du Code de procédure civile, pour le cas où il s'agit « de faire prononcer contradictoirement la validité d'une « saisie-arrêt. »{

855. — Que faut-il décider si une créance est d'abord frappée d'une saisie-arrêt, puis cédée et enfin saisie-arrêtée à la requête d'un second créancier? Quels vont être les droits respectifs du premier saisissant, du cessionnaire. et du second saisissant?

La question est très controversée, et a fait naître de nombreux systèmes : M. Mourlon en a compté six,2 et il n'a pas tout compté ! Mais nous considérons comme inutile d'énumérer tous ces systèmes, dont quelques-uns ne diffèrent des autres que par de très petits côtés, et nous croyons, avec MM. Aubry et Rau/ qu'on peut les ramener à trois principaux, dont voici la formule.

Le premier système considère le cessionnaire intermédiaire comme un saisissant, et le fait concourir au marc le franc avec le saisissant antérieur, et avec le saisissant ouïes saisissants postérieurs à la signification du transport.

Le second système exclut les saisissants postérieurs à la signification du transport, et ne leur accorde aucun droit, même à rencontre du saisissant antérieur.

1 Cassation, 9 décembre 1867, Sirey, 68, 1, 21. * Examen du commentaire de M. Troplong sur les privilèges. I n" 19-95 '» IV, "§ 359 bis, texte et note 44, p. 436-437.

AHTICLE 1690.

Le troisième système, que nous allons proposer, admet Je saisissant postérieur à concourir avec le saisissant antérieur, et oblige le cessionnaire intermédiaire à indemniser celui-ci du préjudice que lui cause le concours du saisissant postérieur.

Examinons la valeur de ces différents systèmes.

856. — Pour soutenir que tous, saisissants antérieurs et postérieurs, et cessionnaire intermédiaire, doivent être placés sur la même ligne et venir au marc le franc de leurs créances respectives, voici les motifs donnés par un arrêt de la cour de Paris, qui résume bien toute l'argumentation de ce système :

« Attendu qu'un transport ne saisit qu'autant qu'il n'existe « point d'opposition entre les mains du tiers saisi antérieure « à la signification dudit transport ; que les oppositions con- « servent pour tous ; que leur effet est d'ôter à la partie sai- « sie la libre disposition de sa créance, qui devient alors le « gage commun de tous les créanciers qui peuvent y former « opposition, jusqu'à la distribution judiciaire qui en sera « faite ;

« Attendu qu'un transport fait en pareille circonstance « n'est qu'un titre de créance dont la signification ne vaut « que comme opposition , et ne confère d'autre droit au « cessionnaire que celui de venir à contribution avec les « opposants antérieurs et postérieurs. »*

Ce système est d'une application très simple : supposons une créance de 3,000 francs, sur laquelle il est pratiqué une saisie-arrêt à concurrence de 1,500 francs ; puis la créance est cédée, et enfin il intervient une nouvelle saisie-arrêt pour 1,500 francs ; on traitera les trois intéressés comme si tous avaient pratiqué des saisies-arrêts ; le cessionnaire touchera 1 ,500 francs, et chacun des saisissants 750 francs.

* Paris, 28 mars 1820, Sirey, c. n., VI, II, 240. — Sic Paris, 14 janvier 1814, Sirey, c. n., IV, 11,373; Tribunal d'Audi, sous Cassation, 25 août 1869, Sirey, 69, I, 424, et Dalloz, 69, I, 456.

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857. i — Le second système, très simple lui aussi dans son application, décide que l seconde saisie-arrêt vient trop lard, et no peut nuire ni au cessionnaire, ni à la première saisie-arrêt : par suite, dans l'hypothèse que nous venons de présenter, le premier saisissant et le cessionnaire viendront au marc le franc, comme s'ils elaient seuls, et le saisissant prendra 1,000 francs, et le cessionnaire 2,000 ïv.

« Si le cessionnaire, dit M. Laurent, peut opposer la ces- « sion à un créancier du cédant, qui saisit la créance posté- « rieurement à la signification, il s'ensuit que ce créancier « ne peut pas concourir avec le cessionnaire et avec le pre- « mier créancier saisissant. Qu'il ne puisse pas concourir « avec le cessionnaire, cela est généralement admis, et, « d'après ce que nous venons de dire, cela ne peut pas être « sérieusement contesté. Mais ne peut-il pas concourir avec « le premier saisissant ? Non, à notre avis, et c'est l'opinion « de la plupart des auteurs. Le créancier postérieur à la si- « gnification doit être écarté, par la raison décisive qu'il ne « peut plus saisir une créance comme appartenant à son « débiteur, le cédant, cette créance étant sortie du patri- « moine de celui-ci par l'effet de la signification du trans- « port ; il saisit donc une créance qui n'est plus son gage, « partant, sa saisie est nulle. Lui permettre de concourir « avec le premier saisissant, c'est violer le droit de celui- « ci, car c'est lui enlever une partie de son gage, et on le « lui enlève au profit d'un créancier qui n'a aucun droit sur « cette créance.

« À cela on objecte que c'est donner au premier saisissant « un privilège à l'égard du second, ce qui est contraire à la « régie d'égalité de l'article 2093 et à la vieille maxime : « main de justice ne dessaisit et ne saisit personne. Nous ré- « pondrons que, pour qu'il y ait privilège, il faut que la « chose sur laquelle deux créanciers réclament un droit de « gage appartienne au débiteur commun ; il en est ainsi « quand deux créanciers font une saisie-arrêt sur une créan-

« ce qui appartient a leur débiteur au moment des deux op-

« positions. Mais, dans l'espèce, le premier créancier a saisi « la créance pendant qu'elle était encore dans le domaine « du débiteur ; tandis que le second la saisit alors qu'elle « est sortie du patrimoine du débiteur pour entrer dans ce- « lui du cessionnaire. Si le premier profite de la saisie à « l'exclusion du second, c'est que l'un a usé de son drok, « et que l'autre a négligé d'en user ; cela ne s'appelle pas « un privilège, c'est tout simplement l'application du vieil « adage : jura vigilantibus obveniunt, non dormientibus. « Supposons qu'un créancier saisisse un immeuble vendu « par son débiteur avant la transcription de l'acte de vente ; « après la transcription, un autre créancier vient saisir le « même immeuble : la première saisie est valable, la se- « conde est nulle ; est-ce à dire que Ton accorde au pre- « mier un privilège au préjudice du second ! »1

858. — La troisième opinion, que nous adoptons, permet au saisissant postérieur de concourir avec le saisissant antérieur à la cession, et autorise celui-ci à se faire indemniser par le cessionnaire du préjudice que ce concours lui a causé.

Comme conséquence pratique, dans l'hypothèse par nous présentée, le cessionnaire prendra d'abord 2.000 francs, et le premier saisissant 1 ,000 francs ; puis les deux saisissants se partageront les \ ,000 francs attribués au premier, soit 500 francs pour chacun. Mais, si les deux saisissants et le cessionnaire étaient tous venus au marc le franc, le premier saisissant aurait touché 750 francs ; c'est donc une somme de 250 francs qu'il perd par suite du concours du second saisissant, et il aura recours pour cette somme contre le cessionnaire, qui ne touchera finalement que la somme de 1,750 francs.

Il faut d'abord, à notre avis, écarter le premier système, qui assimile la cession h une simple opposition,, et ne donne

1 XXIV, no 527 bis. — Sic Aix, 21 mai 1844, Dalloz, Répert. alphab., v° Saisie arrêt , n° 429 ; Orléans, 11 mai 1859, Sirey, 59, II, 534, et Dalloz, 59, II, 172.- Duranton, XVI, n° 501; Troplom?, II, no 927; Duvergier, II, n- 20J.

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au cessionnaire que les droits d'un saisissant. Il résulte dos articles 1242 et 1298 que la saisie-arrêt ne frappe pas la

créance entière d'indisponibilité, mais seulement la portion

de la créance oëcsastaipê pour désintéresser le saisissant :

le surplus do la créance osl de libre disposition, il peut être payé ou compensé, d'après les texles précité*, il peut donc être cédé, et le cessionnaire acquiert, au regacd des tiers autres que le saisissant antérieur, la propriété exclusive de ce reliquat de la créance. Le saisissant qui n'apparaît qu'après l'acceptation ou la signification du transport vient trop tard, la portion cédée n'est plus dans le patrimoine du cédant et il ne peut la frapper de saisie-arrêt.

TI est bien vrai qu'au respect du premier saisissant la cession ne vaut que d'opposition, et qu'entre eux ils doivent venir au marc le franc : mais cet effet est limité aux rapports du premier saisissant et du cessionnaire. Vis-à-vis de tous autres, le cessionnaire est approprié et il peut dire que la créance est à lui.

Mais nous croyons qu'il faut rejeter aussi le second système, qui va trop loin en interdisant au second saisissant de concourir avec le premier sur la partie de la créance saisie-arrêtée par celui-ci. La saisie-arrêt, tant qu'elle n'est pas arrivée à la hauteur de l'emport des deniers, n'approprie pas le saisissant et n'enlève rien au débiteur dont la créance est saisie-arrêtée : elle met sous la main de justice la somme nécessaire au paiement de la créance du saisissant, mais celui-ci n'a acquis sur la somme ainsi saisie aucun droit privatif, et tous les créanciers qui se présenteront avant l'emport des deniers partageront avec le saisissant le bénéfice de la mesure conservatoire qu'il a provoquée.

De là vient l'adage que « main de justice ne saisit et ne « dessaisit personne ; » la créance saisie-arrêtée n'est pas entrée dans le patrimoine du saisissant, mais, grâce à la prudence de ce dernier, elle ne peut plus sortir du patrimoine du débiteur. Cette portion de la créance cédée sera partagée entre tous les intéressés, au prorata de leur créan-

ARTiCLE 1690.

ce, sans que le premier saisissant puisse exercer aucun privilège contre le second ou le troisième.

Mais, dit M. Laurent, la cession a fait sortir la créance du patrimoine du débiteur : oui, mais dans la mesure où la cession procède bien, pour la partie de la créance non frappée de saisie-arrêt. L'autre partie doit être distribuée entre les divers ayants droit, qui auront fait valoir leur créance avant que l'emport de deniers ait placé la partie saisie arrêtée de la créance dans le patrimoine du saisissant.

Quant à l'analogie invoquée par M. Laurent entre la saisie-arrêt postérieure à une cession, et la saisie immobilière postérieure à une vente transcrite, précédée elle-même d'une saisie, cette analogie n'existe pas, à notre avis. En effet, ou bien la première saisie immobilière est transcrite, et alors la transcription de l'aliénation est inefficace, car la partie saisie n'était plus capable d'aliéner ;* ou bien la saisie n'était pas transcrite, et alors la transcription de l'aliénation a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur : dans les deux cas, comme on le voit, il n'y a pas place pour une seconde saisie, car elle est inutile dans le premier cas, et inefficace clans le second.

De plus, et c'est là une différence capitale entre les deux hypothèses, la seconde saisie-arrêt ne fait pas échec à la cession intermédiaire, car elle ne frappe que sur la portion de créance que la première saisie-arrêt a mis sous la main de justice, et non sur celle qui a été valablement transportée après la première saisie-arrêt.

C'est là, à notre avis, le vice du second système : il affirme que toute la créance est sortie du patrimoine du cédant, tandis que, au contraire, la partie de la créance saisie arrêtée par le premier saisissant est restée dans le patrimoine du cédant. Cette portion a été mise par le saisissant sous la main de justice, mais « la main de justice ne saisit et ne des- « saisit personne. » C'est toujours le cédant qui en est pro-

« Supra, Tome I, ri» 114.

394 TltAITK DE LA VEWIE.

priétaire, et il est vrai de «lire que la saisie-arrêt n'ayant conféré au premier saisissant aucun privilège sur cette portion, il doit subir la concurrence des autres créanciers qui se présente jusqu'au jugement d'emport de deniers.

Comme on le voit, le concours du second saisissant avec le premier ne fait pas échec aux droils du cessionnaire : c'est sur l'autre partie de la créance, celle qui n'a pas pu être cédée h raison de la saisie-arrêt, que ce concours va s'établir, et nous nous demandons à quel titre le cessionnaire pourrait s'y opposer.

D'un autre côté, une fois ce concours subi par le premier saisissant, nous disons qu'il a le droit de se retourner contre le cessionnaire, et de se faire indemniser par lui du préjudice qu'il subit. La cession, qui n'est intervenue qu'après sa saisie-arrêt, ne peut pas lui nuire, et le cessionnaire ne peut se dire cessionnaire qu'une fois le saisissant antérieur complètement désintéressé, puisque, entre eux, ils doivent être traités comme deux saisissants.

Le système que nous exposons fournit, à notre avis, le seul moyen de concilier les droits du cessionnaire avec les principes certains de la saisie-arrêt, qui. dans la première phase de sa procédure, n'est qu'une mesure conservatoire.1 ne faisant acquérir aucun droit privatif au saisissant.'

1 Cassation, 28 décembre 1880, Dalloz, 81, I, 427.

8 Pau, 12 avril 1832, Sirey, 35, 1, 222; Paris, 30 mai 1835, Sirey, 35, II, 385 ; Paris, 9 février 1837, Sirey, 37, II, 262 ; Paris, 18 mars 1839, Sirey, 39, II, 182; Paris, 26 juillet 1843, Sirey, 43, II, 523; Cassation, 18 juillet 1843, Sirey, 43,1, 908; Riom, 23 janvier 1862, Sirey, 62, II, 530. — Aubry et Rau, IV, § 359 bis, texte et note 44, p. 436-437. — Compar. Colmet de Santerre, VII, n08 137 bis XII-XVIII.

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