DE LA CESSION DES DROITS SUCCESSIFS
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859. — Pothier, dans son traité De la Vente, explique très bien ce qu'est une vente de droits successifs :
« Lorsqu'on vend une hérédité, dit-il, ce n'est pas le titre « et la qualité d'héritier qu'on vend ; ce titre et cette qualité « sont attachés à la personne de l'héritier, et ne peuvent « s'en séparer ; d'où il suit qu'ils ne peuvent se vendre : car, « comme personne ne peut s'obliger à l'impossible, je ne « puis m'obliger envers un autre à lui faire avoir une chose « qui, par sa nature, ne peut subsister dans une autre per- « sonne que dans la mienne.
« Que vend-on quand on vend l'hérédité d'un défunt ? On « vend tout ce qui en est provenu et proviendra. Lorsque 2i<fc je vends mes droits successifs en la succession de quel- « qu'un, je vends tout l'émolument que j'ai retiré de cette « succession, et tout celui que je pourrai en retirer ; en un « mot. tout l'actif, à la charge par l'acheteur de me déchar- « ger de toutes les dettes et charges de la succession, et de « m'en indemniser.
« De ces principes, il suit que l'héritier qui a vendu ses « droits successifs n'en demeure pas moins héritier,, et qu'il « n'est point, par cette vente, libéré des engagements qu'il « a contractés en acceptant la succession ; il demeure par
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« conséquent obligé envers les créanciers de la succession, « et envers les légataires ; el, il peut être poursuivi par les « uns et les «-Mitres. s;iul' snn recours eonlre l'acheteur, qui « doit l'en acquitter (L. 2, (loi)., d<> Infini, rcinlil.) » '
Telle est bien la cession de droits successifs : c'est l'abandon par un héritier non pas de sa qualité de représentant du défunt, dont il ne peut se dépouiller, après qu'il a accepté la succession, mais de l'émolument qu'il est appelé à recueillir, à la ebarge par le cessionnaire d'acquitter le passif afférent à la part cédée par l'béritier, ou d'indemniser l'béritier de tout ou partie de celte portion de dettes, s'il l'a acquittée.
Cette cession de droits successifs diffère notablement d'une cession de droits ordinaires. C'est ainsi qu'elle peut approprier le cessionnaire non-seulement de créances, mais aussi d'immeubles, puisque le droit héréditaire est cédé en entier h l'acheteur ; en second lieu, cette cession présente toujours un caractère aléatoire, la succession pouvant, lorsqu'elle sera mieux connue, être grevée d'un passif plus considérable que l'actif qui la compose : ces différences proviennent de ce que l'objet de la cession n'est pas le droit à un bien ou à des biens déterminés, mais le droit partiel ou total à une succession, avec l'incertitude qui s'attache à l'émolument d'un pareil droit, mais aussi avec l'extension dont cet émolument peut être l'objet.
860. — La cession de droits successifs ne peut avoir lieu qu'après l'ouverture de la succession à laquelle le cédant est appelé : c'est ce que nous avons dit en indiquant les dispositions de l'article 1600, qui ne fait que reproduire la règle de l'article 701. 2
L'héritier, appelé à une succession qui vient de s/ouvrir, peut céder ses droits sous l'une ou l'autre des trois formes suivantes : il peut vendre son droit à un objet ou à des ob-
1 De la Vente, n° 529.
2 Suprà, Tome I, n° 167.
jets déterminés de la succession ; il peut céder ses droits d'héritier, ce qui est fa cession de droits successifs proprement dits, prévus par les articles 1696. 4697 et 1698 ; il peut enfin céder ses prétentions à la succession qui vient de s'ouvrir.
861. — Nous n'avons rien à dire de la première de ces trois conventions que l'héritier peut faire : c'est la vente d'un meuble ou d'un immeuble sur lequel le vendeur a des droits indivis, et elle est régie par les règles ordinaires de la vente, notamment en ce qui concerne la garantie. C/est ce qui résulte du texte de l'article 1696. qui porte que « celui qui « vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets « n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier » ; d'où il suit que celui qui vend des objets héréditaires spécialement détaillés est tenu de la garantie, comme un vendeur ordinaire.
862. — La vente par l'héritier, non pas de ses droits à une succession qui vient de s'ouvrir, mais de ses prétentions à cette succession, n'est pas prévue par l'article 1696 : cette convention est cependant assez fréquente, l'héritier, surtout quand il est parent du de cujus à un degré un peu éloigné, n'étant jamais sûr qu'un héritier plus proche ne se présentera pas, et n'entendant pas se rendre garant de cette éventualité.
Cette vente constitue au premier chef un contrat aléatoire, et Pothier en a bien indiqué les caractères dans le passage suivant :
« Si quelqu'un n'avait pas vendu précisément l'hérédité « d'une personne, mais ses prétentions à cette hérédité, « pour que l'acheteur les exerçât à ses risques, et sans ga- « rantir à l'acheteur que l'hérédité lui appartient effective- « ment ; en ce cas, s'il est jugé contre l'acheteur que l'hé- « redite n'appartenait pas à son cédant, le vendeur ne sera « tenu à rien envers l'acheteur, pas même à la restitution « du prix ; car ce n'est pas précisément l'hérédité qui a été « vendue, ce sontles prétentions du vendeur, telles qu'elles
:\()H TRÀrfH IiK l.\ VF.NIK.
« sont, hiiMl ou mal fondas, non fnnrnhfas, M inrorlmn
« hereditatis veniit; c'est un hasard qui f'.iil l'objet du con- « lral,comiiie lorsqu'on achète le coup de filetd'un bêfefïèur; « L. 10 ctL. 11, fL, lh ihterk\ rmd. »«
C'osl l'idée qu'exprimait UI[)ien : « Ipsum énim incertum « reiveneat, ut in retihus. »2
On s'accorde \\ reconnaître que les effets cfè la vonto par un hérilicr do ses prétentions à une succession sont hion les effets indiqués par Pothier : l'héritier ne garantit rien, pas même sa qualité, il cède la chance qu'il peut avoir de recueillir tout ou partie d'une succession. Le cessionnaire paie un prix en rapport avec les incertitudes du litre, ou plutôt de l'espérance qu'il acquiert, et. s'il est établi que cette espérance ne doit pas se réaliser, il ne pourra rien demander à son vendeur, pas même la restitution du prix.3
Il n'en serait autrement que si le vendeur savait, au moment de la vente, qu'il n'avait aucun droit à la succession dont il s'agit : « Hoc auiem sicintelligendum est, disait Gaius, « nisi sciens ad se non pertinere ita vendiderit ; nam tune « ex dolo tenebitur. »4 Dans cette hypothèse, le vendeur a fait un acte malhonnête en vendant une chose qu'il savait ne pas lui appartenir, et il doit non-seulement restituer à l'acheteur le prix qu'il a reçu de lui, mais encore l'indemniser du préjudice que la vente a pu lui causer, des frais et loyaux coûts de l'acte, etc....5
803. — Dans quels cas y aura-t-il vente par l'héritier de ses droits héréditaires, dans quels cas vente seulement de
1 De la Vente, n° 528.
2 L. 11, ff., De hœreditate vel actione venditâ (XVIII, IV).
5 Toulouse., 14 mars 1889, Pandectes françaises, 89, II, 185. — Duranton, XVI, n° 520; Troplong, II, n° 957; Aubry et Rau, IV, § 359 ter, texte et note 2, p. 447 ; Laurent, XXIV, n° 565; Beauchet, Note, Pandectes françaises, 1889, II, 185.
4 L. 12, fi\, De hœreditate vel actione venditâ (XVIII, IV).
5 Troplong, IL nu 958; Duvergier, IL n° 312; Aubry et Rau^ IV, § 359 ter, texte et note 3, p. 447.
ses prétentions, sans garantie de son droit, dans quels cas une vente de biens héréditaires ?
D'après M. Laurent, Ja question serait toujours une question de fait : « La question, dit-il, se décide d'après les ter- « mes de la convention et les circonstances de la cause, « puisqu'il s'agit d'apprécier les volontés des parties con- « tractantes; » Et plus loin : « Mieux vaut dire que c'est tou- « jours une question d'intention. »1
Tout en reconnaissant que la question est une question d'interprétation de la volonté des parties, il nous paraît impossible de ne pas rechercher les principes qui serviront à déterminer le sens du contrat, si ses clauses ou les circonstances particulières dans lesquelles il a été passé ne suffisent pas à fournir des éclaircissements. Or, nous croyons que la cession de droits successifs doit s'interpréter dans le sens de la cession des droits héréditaires, plutôt que de la cession des prétentions à la qualité d'héritier, ou de la cession des biens héréditaires.
L'article 1696 nous fournit un argument, au moins en ce qui concerne le rapprochement entre la vente des droits et des biens héréditaires, et il résulte de ce texte que l'on doit interpréter l'acte dans le sens d'une vente des droits héréditaires, à moins que le contrat ne « spécifie en détail » les objets vendus.
D'un autre côté, la vente des « prétentions » héréditaires, c'est-à-dire d'un aléa, ne doit pas se présumer: sans doute, les parties peuvent très bien l'une ne vouloir vendre, et l'autre n'entendre acheter que ces espérances, que la loi Romaine comparait exactement au jactus retis ; mais cette intention ne peut être supposée, et les vraisemblances sont pour un contrat commutatif, dans lequel le vendeur garantit, sinon des biens, au moins sa qualité d'héritier.2
Observons, d'ailleurs, que nous n'avons à nous occuper
1 XXIV, n08 565 566.
* Compar. Aubry et Rau, IV, 359 ter, texte et note 1, p. 447.
400 ÏKAITK f)J. I.K VKMI,
\r\ ni ne In vc-nlc d<s hieus h'V-dilaircs. niimno f,Dih l'avons déjà dil, puisque cette vente est une vente orrlinaiio ; ni do la vente deaprétenlfon§ltfkêâilbOÔli 'pu' est gouvernée parles relies dos contrats aléatoires : nous Imiterons dtfflSmHquement de la cession de droits successifs, nu droits hcn'ditaires, la seule dont s'occupent los «rtû-lf -s lOÏMi à IC,<)8.
Hlî-i. — A partir de epiol moment la propriété des biens héréditaires, meubles nu immeubles, est-elle transmis»; nu cessionnairo de droits successifs ? Est-ce du jour de la cession, ou seulement du jour où le cessionnairo a reçu la livraison des biens codés ?
D'après une opinion, la propriété n'est transférée aucessionnaire que par la livraison. (Vêtait l'avis de Pothier. qui s'en exprimait dans les termes suivants :
« Néanmoins, comme l'héritier, qui a vendu ses droits « successifs, demeure toujours propriétaire des choses de « la succession, jusqu'à ce qu'il les ait livrées à l'acheteur ; « s'il en dispose contre la foi de son engagement, il en « transfère la propriété à ceux au profit de qui il les aura « aliénés ; mais il en demeurera débiteur envers l'ache- « teur des droits successifs, tout comme s'il n'en avait « pas disposé ; et faute de pouvoir les lui livrer, parce qu'il « en a disposé, il sera condamné envers lui à ses dommages « et intérêts ; L. 6, Cod.; de Eœredit. vend. » 1
C'est aussi l'opinion de M. Laurent :
« Quand donc l'acheteur, dit-il, acquerra-t-il la propriété « des choses héréditaires ? Il les acquerra lors de la dé- « livrance. comme l'acheteur de choses indéterminées ne « devient propriétaire que lorsque ces choses sont déter-
« minées; ce qui se fait d'ordinaire par la délivrance
« Que vend-on quand on vend une hérédité ? On vend tout « ce qui est provenu et proviendra ; c'est la formule de « Pothier ; on ne détermine donc rien. Les choses hérédi- « taires qui composent l'hérédité ne seront déterminées « que lorsque le vendeur en fera la délivrance à l'acheteur ;
.VI loin w<5 &t°a <HV 1 De la Vente, n°531. .n ^iraV .jiuO
« or, la propriété ne peut exister que sur des objets déter- « minés, donc elle ne passe sur la tête de l'acheteur que « lorsque la détermination s'en fera. » '
865. — Nous croyons au contraire, avec M. Colmet de Santerre,2 que la translation de propriété a lieu au moment même de la convention, avant toute délivrance.
Ecartons d'abord l'autorité de Pothier. S'il exigeait la livraison pour la translation de la propriété, c'est que, dans notre ancien droit, la propriété n'était pas transférée par le seul effet des conventions, mais seulement par la tradition. Il devait en être ainsi pour la cession de droits successifs comme pour toute autre espèce de vente, mais cette règle ayant été modifiée dans notre droit moderne parles articles 1138 et 1583, l'application qu'en faisait Pothier à la cession de droits successifs n'a plus d'autorité.
Examinant maintenant la question au point de vue des principes nouveaux, nous disons que la cession de droits successifs n'est point une vente de choses indéterminées, comme le dit M. Laurent, mais bien une vente de choses parfaitement déterminées, tout ce qui doit revenir au cédant jure kereditario . Sans doute, et c'est là ce qui fait l'erreur de l'opinion que nous combattons, les choses vendues ne sont pas déterminées entre le cessionnaire et les héritiers du cédant, elles ne le seront que par le résultat du partage : mais entre le cédant et le cessionnaire il n'y a rien à déterminer, rien à individualiser, le cédant aliène tous ses droits, et, à proprement parler, il n'a rien à livrer : c'est au cessionnaire a provoquer le partage avec les cohéritiers du cédant, el. une fois le partage provoqué, à prendre lui-même livraison des objets compris dans le lot qui lui est échu par le partage.
L'héritier cédant ne garantit que sa qualité d'héritier, comme le dit l'article 1696 ; et, une fois cette qualité re-
1 XXIV, n° 568.
2 VII, n° 142 6ï's III et IV.
Guil. Vente, n. 26
402 H; UTf. h', i * Ht
connue ei. l»1 bentisàhiairB admis à SpIrravarôtiDpgéiiali^al
du partes©, le rôle du rôdant e.-l. lini, el ses obligations Ai vendeur sont remplies. rf'b ml
Ou ne peutdonc pus dire qrite la propriété ne sera transi* rée que parla livraison^ètéôla pour deux motifs: \o prcmiwr, r.Vst que l'objet ven<lu est déterminé : el. In second, fpie Ja vente ne portant que sur >ni drotl, et non sur 1rs objets corporels qui ien sont l'émolument^ il ny a pas lieu à tradition entre le. codant et le^eHsiDhrcoircvii
8ti>6. lie Yoici qiielleeiiso.iîit, à notre avisées (conséquences du; système. que» hbus «adoptons;! 89I If,
S'il y a des immeubles dans la succession, la propriété des droits indivis qui appartiennent au cçdiaot sur ces immeubles est immédiatement transférée au cessiormaire, sauf l'application de la loi du 23 mars 18>) à l'égard des tiéiô, si le cédant aliénait ensuite son droit indivis h itel immeuble déterminé au profit d'un tiers qui ferait transcrire son titre ; et, pour les immeubles qui tomberont dans le lot du cessionnaine; i!s< lui appartiendront dunrwtnent même du partage, n no jiog taoÎ389opjjg al
La solution sera laamême po«r les meubles corporels, sauf l'application des articles II l-l et 2279 poup le tiers acquéreur de bonîieofciViof 8;> > jg gai ou li*e /j-iirm
Mais, si des créances dépendent delà succession, nous ne pouvons admettre, comme le fait M. Colmet de Santerre, qu'il soit nécessaire de remplir les formalités de l'article 1690 pour approprier le cessionnaire à l'égard des tiers. L'objet de la cession n'est pas alors, comme nous l'avons déjà dit, une créance, mais/e droit à la succession: cette cession peut comprendre le droit à des créances, mais elle n'a pas pour objet direct et nécessaire le droit à une créance, et dès lors elle échappe à l'application de l'article 1690. I
Enfin, si le cédant est un héritier bénéficiaire, nous croyons
que la cession qu'il fait de ses droits à un tiers, après avoir \UBJL ;Wl a\VA Jjq ?ajjoO «edmoIo'rriéCI ; H
°n <VIXX 1 Suprà, Tome H, »HfWX) .Vsbnaa .Vrimsûfl âG t.J\ ,8 <£ .J *
ARTICLE 1697. iï 403
fei<Dif»irGiUrvii«veaiti«ipré et passé une déclaration d'acceptathfubéàé&ài^ipe au gjïeJFe. n'entraîne pas la perte de sa qualité d'héritier bénéficiaire ; il en serait ainsi, à notre avis, k)rsïmêoie qu'il n'aurait pas formellement réservé cette qualîtéictans l'acte de cession. La loi n'attache la déchéance du bénéfice ^d'inventaire, dans les articles 988 et 989 du Code de Procédure, qu'à la vente sans formalités des « immeubles » OU' des « me ubles » de la succession : or, l'héritier bénéficiaire qui vend ses droits héréditaires n'aliène ni meubles ni imm^W'bles de la succession, il cède ses -droit s rôt l'on doit supposer qu'il les cède comme il les a, et qu'il n'a eniènakjidqns'cet acte- que mettre le cessiomaaire dans son lieu et place, et non perdre les avantages que l'acceptation bé- "Ifiéiciaire lui assure.1 ncit Uiomoiaibèmmï teo >
©67. — La cession de droits successifs emporte, avonsnous dit, l'aliénation de tous les droits héréditaires qui appartenaient au cédant : l'article 1697 déduit une conséquence logique de cette idée, en décidant que si le cédant avait -déjli reçu quelque chose des valeurs héréditaires, soit en percevant les fruits d'un bien de la succession, soit en recevant tte>*netotant d'une icréance, soit en vendant des effets de la succession, il est obligé de les rembourser au cessionnaire, s'il ne les a expressément réservés lors -de h vente.
Faut-il y comprendre la valeur des biens héréditaires que .teicédftiît a aliénés* àtitre gratuiLmml l'ouverture de la succession f: La loi romaine répondait affirmativement : « Re- « rum an te venditionem donatarum prelia pra^stari œqui- &Gotaï'km<tdo emgit. »:r ioIb écq JesYi noi889o jbI oh oîi^lle était aussi la solution donnée par Potbier : «La oif'Tai&on est, dit-il, qu'il doit faire raison à l'acheteur de « tout ce qui lui est parvenu de la succession ; or, ces « choses lui sont parvenues, quoique par la suite il en
8a0^010 8U0fl
lioVPS^^Îftl, n° 54>)RPfB^MyigV126 his> Duvergier, II, n° 341 ; Dëmolombe, Cours de Code civil, XV, n° 390; Laurent, XXIV, rr 568.
" L. 2, 3, ff., De hœredit. vendit. (XVIII*- IV).
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