‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 34 sur 88 · HA · texte numérisé non relu

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« ait disposé. »' Cette opinion est suivie, dans notre droit

moderne, par nn &Mk nombre d'auteurs.»

Nous crou.iis, avec M. !)iivcr»ïer,3 qm- le êéffiftfl ne dttH compte que de Se dont il à profil»'', et qu'il ne doit pas rompte de la valeur des biens héréditaires qu'il aurait donnés. Celle solution nous paraît commandée tihV le leiflë de l^àVucle 1697, qui ne déclare le cédant responsable que s'il a « ven- « du » des effets do la succession, ce qui exclut le cas ou il les a donnes. Cette décision s'explique : lorsque le cédant a tire un profit des biens héréditaires, on conçoit qu'il en doive faire compte au cessionnaire, auquel il vend sa part héréditaire sans réserves ; mais, s'il n'en a pas profilé, comme dans l'hypothèse d'une donation, la vraisemblance est qu'il a voulu vendre sa part héréditaire dans l'état où elle était au moment de la vente.

868. - Au point de vue passif, l'article 1698 décide avec raison que le cessionnaire devra indemniser le cédant de toutes les sommes que celui-ci aurait payées pour acquitter des dettes et charges de la succession. C'est la contre-partie de l'article 1697 : puisque le cessionnaire doit profiter de tout l'actif, même de celui qui a été touché par le cédant, il est équitable qu'il supporte tout le passif, même celui qui a été payé par le cédant avant la cession.

C'était la solution de la loi romaine, qui mettait à la charge de l'acheteur les sommes que le vendeur avait payées, ou celles qu'il s'était engagé à payer pour le compte de l'héré-

« Sed et si quid venditor nondum prœstiterit, sed quoque

« nomine obligalussitpropter hereditatem.nihilom in us agere

« potest clan emptore. » 4

Telle était aussi la décision de notre ancien droit.8

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1 De la Vente, n° 534.

2 Duranton, XVI, n° 522; Troplong, II, n° 967; Aubry et Rau, IV, § 359 ter, texte et note 5, p. 448.

3 II, n° 324. A t.rfi

4 L. 2, 20, ff., De hœred. vend. (XVIII, IV).

5 Pothier, De la Vente, n° 545.

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lioib o'ilon gncb ;9ivirjg 189 qoinîcm 9)Jo3 ' « .àaoqgib Jii Mais que faut-il décider si le cédant a payé par erreur

jlflp personne qu'il croyait être créancière ? Pourra-t-il se

^^demniser par Ie cessionnaire cles sommes qu'il aura W& payées ? iurj y^,

Oui, d'après M. Duvergier, qui en donne le motif suivant : l'héritier cédant n'est pas responsable envers le cessionnaire, comme nous le dirons bientôt nous-même, des fautes qu'il a commises dans l'administration des biens héréditaires avant la cession par lui faite ; il ne doit pas être plutôt responsable d'un paiement fait par erreur que de toute autre faute, et le cessionnaire, qui prend la part du cédant, doit la prendre comme elle est au jour de la cession, avec la responsabilité des fautes que celui-ci a pu commettre.1

L'opinion contraire nous paraît préférable. C'était celle du droit romain et de notre ancien droit :

« Hoc swvari, ut hères emptori non prœstet quod non defr^itum exegerit, neque ab eo consequatur quod non debitum « prœstiteril. »2 :I,.jh

, « Si l'héritier, dit Pothier, a payé ce qu'il s'était fausse- « ment persuadé être du par la succession, il n'en a aucune « répétition contre l'acheteur des droits successifs. »3

Cette solution est plus logique : il est équitable que le ces- ,£jqnn.aire indemnise le cédant des dépenses légitimes qu'il a faites pour la succession, mais on ne comprendrait pasqu'il dût prendre à sa charge, sans stipulation particulière qui l'y oblige, le résultat des erreurs commises par le cédant. Nous ajoutons qu'il n'y a aucune analogie entre celte hypothèse et celle où le cédant a dégradé les biens héréditaires avant la cession : on comprend que le cessionnaire doive prendre les biens dans l'état où ils sont, sans recours çontre le cédant, mais le paiement fait par erreur est une opé-

>Q » • «uefl te yifïuA ;T90 °n JI ^noîqoiT ;££3 °n JVX .noine-ruCI s 1 II, n° 347. a J3 9J/ 71

* L. 2, 7, ff., De hœred. vend. (XVIII, IV). - Compar, JLl 2,1, K,Eod. Tit.; et L. 2/ CQH.^«0"rf. TU. (IV, XXXJXft t0S ,S .J * 8 De la Vente, n° 544. 13 °n ^*v^ »\ âd «isiriJo0! 3

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pèsent pas de plein droit sur të crssinrmaire.*

MMJ. — La cession de drnils successifs fuit cesser. 'du moins dans les rapports du ressionn; \v<- et du cédant, h confusion que L'acceptation pure et simple, avait produite entre le patrimoine du & éliftiè e! celui de l'héritier : c'. qui résulte du principe que nous awuis posé, que }c ccssionnairo doil indemniser le cédant de loul ce qu'il lui eu a coûté pour la succession : « Or, dit 1res bien Polhier. il lui en a « coûté ■ l'extinction de celte créance. »a Cette solution e&t formellement consacrée par l'article 1698. >d

Si, au lieu d'être créancier de la succession, le cédant était débiteur, le cessionnaire pourra lui demander le paieméntndè ce qu'il doit à la succession, à concurrence de sa part héréditaire : « La raison en est, dit Pothier, qu'il doit « faire raison de tout ce qui lui est provenu delà succession ; « or, la libération de sa dette est un émolument qui lui est « provenu de la succession, puisque c'est la succession qui « lui en a procuré la libération. »3 10 9I

Observons toutefois que la confusion qu'avait produite l'acceptation pure et simple de l'hérédité ne disparaît que vis-à-vis du cessionnaire. Vis-à-vis de tous autres, le cédant continue d'être héritier : sernel hères, semper hères. Il a, par le quasi-contrat qui se forme par l'acceptation de l'hérédité, contracté une obligation vis-à-vis des créanciers héréditaires ; il demeurera leur débiteur, et ceux-ci ne pourront même pas agir directement contre le cessionnaire ; ils n'auront contre lui que l'action de l'article 1166, du chef du cédant.

1 Duranton, XVI, n° 523; Aubry et Rau, IV, § 359 ter,iexWkt note 6, p. 448. 'ï ^ oJon ^9 ^izai ^95 Gc.8 §

* De la Vente, n° 542. ~ Sic L. 2, 18, K, De hœrecL vend. (XVIII, IV).

] 5 De la Vente, ne 537. — Sic L. 20, 1, ff., De hœred. veM. (XVIII, IV). — Troplong, II, n01 970-971 ; Diivererier, II, nos 344 et suiv.; Colmet de Santerre, VII, n* 144 bis VI ; Laurent, XXIV, n° 571. :t*

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Pf$rt»|e!mêm'e!!raanTî) ^dfe^ettç dont lo rodant était tenu visà-vis de la succession était garantie par une caution, celle-ci jlléla déchargée par l'acceptation pure et simple de l'héritier, icît laftefeèioa des droits héréditaires ne fera pas revivre le cau-

tionnemeîî^c alqcnig te 9iuq noil6lq9006fI 9jjp 60 870. — Le cessionnaire doit prendre les biens héréditaires à lui cédés dans l'état où ils se trouva au moment de la tdession, conformément \k la règle écrite pour la délivrance en général dans l'article 1014. II. profitera, sans indemnité, des améliorations que le cédant aurait ;ç#«féFéef jau^ biens héréditaires depuied'iouverture de la succession ; et, $^4$jwerse, i\ supportera, sans recours contre le.qédan^le^égiradations queiicelmV.çi aurait faites avant la cession, eh Ija perte résultant soit d'actes d'administration du cédant, soit d'aliénations partielles qu'il aurait consenties, soi,t,(j# }i$ftsactions auxquelles il aurait figuré : tous ces actes, ^préjudiciables qu'ils puissent être au cessionnaire^ în'iétajer^,, au moment où ils ont été fait?, que l'exercice régula jp^r le cédant de son droit de propriété, et ils ne peuvent engendrer contre lui aucune responsabilité.2 uol gaoviGadO ou pN©(uS'çr Oyons même qu'il n'y a pas lieu de distinguer, comme le faisait la loi romaine3 et comme l'enseigne encore M, Troplong.4 entre la faute légère que le cédant aurait commise dans l'administration <d£S>bi-ens héréditaires, et la faute lourde, « Si laiâ culpâ amiserit ali(/uid, tenebitur, » disait UJpienT,uekf reproduisant cette idée, M. Troplong dit que^f i Jikrfaute allait jusqu'au dol ou à la faute lourde, le ve^4ft¥r Jnebào ubloilo jjb .001 1 âhitis'I ab noiJor/l orjp iul oiJnoo

1 Pothier, De la Vente, n° 529 ; Duranton, XVI, n° 525; Troplong, II, n* 980; Duvergier, II, n(" 346 et 318; Aubry et Rau, IV, § 359 ter, texte et note 7, p. 448. a Qj

.ksv2 Pothier, De la Vente, nos 529 et 534; Duranton, XVI, n° 522; Troplong, II, n09 964-965-968; Duvergier, II, n°* 324-327 et 335; Aubry et Rau, IV, § 359 ter, texte et note 9, p. 449; Laurent, JaX&IVff pM 573-574.

<VI*fe 3i 5..ff., De hœred, vend. (XVIII, IV). * II, n» 966.

40S tmaitk ,.:. ^ m:v,..;.

en sérail tenu. Iv. efïH: l'hérilierne peu! ^mmelfre ni fai^

lourde, ni dol, fflûand, éfani prpprièlQ j*ç QQ 5f| p^'' héréditaire, il néglige de I augmenter ou même il I appauvrit : au mornenl où il fait ces actes peu réfléchis, il ne pâusîe de tort qu a lui-même, ci sa cpnduue ne peut engendrer de n'sjionsahililé contre lui. si [)lus tara, il vend sa part héréditaire ; il la vend alors comme elle esi à ce moeneni, plus on moins

diminuée par une ^tionimpr.idente.'

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