‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 36 sur 88 · La cession faite par l'héritier de ses droits com · texte numérisé non relu

La cession faite par l'héritier de ses droits com

prend-elle non seulement la part qui lui appartient en propre, le tiers, le quart ou le cinquième auquel il est appelé dans la succession, mais aussi la part qui vient accroître la sienne par la renonciation de son cohéritier ? Nous ne supposons pas que cette renonciation soit antérieure à la cession et connue du cédant, auquel cas il est

évident qu elle sera comprise dans la cession : mais la ques-

tion se présente si la renonciation est postérieure a la cession, ou bien encore si elle est antérieure, mais inconnue

» [ f o n i des parties au moment où elles ont traité.

La question était discutée dans notre ancien droit comme

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elle l'est dans le droit nouveau : Barthole et Duaren pensaient que la portion du renonçant devait profiter au cession- ,. naire, tandis que Cujas enseignait 1 opinion contraire, et Pothier donne très complètement les motifs invoqués à l'appui de ces deux opinions.2 r/ldsjA . 0Ê8 *a ji ,q *

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1 Compar. Troplong, II, n°974; Duvergier, II, np 338; M arcade, VI, article 1696., III.

* De la Vente, n° 545.

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Dans le droit actuel, la plupart des auteurs "estiment qu'hp principe, et sauf l'examen des tonnes employas parles partics, In cession neeomprond que la part à laquelle le codant croyait avoir droit au monieril de, In ces-ion. ! ■'''"Quant à M. Laurent, il n'y voit qu'une question de fait : ,;ï '<< Comment J'othior, dit-il. avec -on admirable bon sens. « n'a-t-il pas vu que c'est une question de fait plutôt que de « droit, puisqu'il s'agit .d'interpréter l'étendue d'un contrat'/ '^'Etsi elle se présentait devant les tribunaux, les juges, « croyons-nous, ne seraient guère embarrassés pour la ré- « soudred'aprèsl'intentiondespartiescontractantes.Entout « cas. nous n'avons pas la prétention de décider à priori « ce que les parties veulent. Telle est aussi l'opinion de « la plupart des auteurs modernes. Il est vrai qu'après « avoir posé en principe que c'est une question d'inten- « tion et d'interprétation de contrat, ils se mettent à pré- « sumer et se prononcent, en vertu de ces présomptions. « pour le vendeur. Laissons au juge le soin d'interro- « ger les conventions des parties que nous ignorons et « les circonstances de la cause que nous ignorons égale- « ment. »2 -nx>

Comme les auteurs que critique M. Laurent, nous allons « nous mettre à présumer ; » nous croyons que cela est nécessaire, et que c'est pour cela que les auteurs anciens, et tous les auteurs modernes, sauf M. Laurent. Font fait. Il arrivera souvent en effet que l'héritier aura, dans une formule brève, cédé à l'acheteur « sa part héréditaire, »'>fru « ses droits héréditaires, » sans que rien dans l'acte ou dans les circonstances de la cause indique ce que les parties ont entendu par ces expressions: cela arrivera d'autant gcq jb A9 \'a h . >\a fiï6ri93 nu

1 Troplong, II, nos 971-972 ; Duvergier, II, n° 339; Aubry et Rau, IV, g 359 ter, texte et note 10, p. 449; Bugnet, sur Pothier, De la Vente, n° 545, note 1. — Contra, Marcadé, VI, article 1696, III; ProiuHion, De l'usufruit, II, n° 570.

2 XX.-IV, n" 575

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ipJiiq)ft,équë.rtrraent){îne(j)cb p&rfie'sj nf oint j pas i&ongé; loaœide 4&,(f édferolfpB'j dd^naité. u iàiwn^aboroissement venant s'ajour ter à la part du cédant, et que rien ne peut éclairer sur une intention ^Wdk^-P^PtjpaftiE^cèricei^ornenhinTc JffiYOïo , )Nftu4> posons donc en principe que la question esbune ^qa^^toWi d'intonUwifevet qu'il faut avaûtîi.tqu^ie^^yer de la ^^^{bdr^iptofto termes de l'acte etl'étude des circonstances ftteTtaeanflfffe flft$iS', si Ton ne p^tlyjiç^tf jj^4î(^$rèQ[£es i%npntsl ija^jôrdRfi^lqttiô^iQifejdM^r #A)lfov&uçi d>u -ôédiinte^ ^^fl^cWrifeuôrf^ie^ssionnaire la part du v%-

JBOPiÇan^etnjBJDrnluooaoiHRqgobnoîlnolnriaéiqG'boibnoâ » noS^cinoBi^so^.de.déoïd^f'.fil efiqanovB'n suon .860 » eb ^iLm^esdQii'mMiïMÛ'On doitreiohei^le^an^l^s eOQCj^nti^^qfutellâ a été ia -commune intention des parties -fî©lrtr^t^çiitfès.ijpr^êlJe^i1UFm^ l^fieieiht'jautre en yufodfun£ ~^t(héiïfértitairf»^êt la quotité était ao$nu8jile:>tie>r&(au la .*BCWtiftfKtejp{iihd$ten^$iftn a été fi#éi<en conséquence, -dfopraSfta Hii(JtuBldigjfftfef)affeo@ii^î lesipftrtÂos $vaj<?^ pju jpréiYOtftqye e^Mes p^^s^g^néiÈa^ïdràmtWé^^^fuïëliess -plante mnimj&tWfl.d'mmHmtiep l l^^mntMé)mgmmtê dans la même proportion. s« .hiom »

l^éiteir^^psaiifo^lSegÊ^f^Jeja^û^^ certain sens, en e^94Hfir>l^jMHl£ ^d^jn^|§onti(pa9-nettement indiqués. fil llgarantis* qujls.peuv^nt^augmen^Otti^iffîiniiueivp^p.jtodé- -fm^rjled^i)i)çnsiânc()innus au momentidQ{lia> cession, ou-4e u4ettes iguoré^iimai^ paêrneià ce point de viiej/ilrjGD©tà$flt ij4erne»m|icq^r,(ia)Vec;]yjK. Bugnel^queiiJjeh^ndeuiiîo^i) Kaçheteur prennent connai$flaM!ft.deJ& Y!ale^rf9ipparente des biens

.tfftoâfcSI forces héréditaires avan|^^WteT,^i^*5;'J^*^y,ja un certain aléa dans la valeur des biens cédés, il n'y en a pas dans le droit héréditaire lui-même, dont l'émolument est

Que 1 on n objecte pas npftpAusjque j>ar l^e^t^ija,^nonciation, aux termes de l'article 785, le renonçant est

412 TUA m': DE l \ VENTE.

-iupil J nie)

réputé n'.-n ciirjciin.-iis été • lu'ritiiT. <l If ■'•l'djuil avoir toujours été liérihVr de sa pari, aceruo de colle du renonçant: cela

est vrai soit dans les rapports du renonçant avec ses cohéritiers, soit dans les nippons de ceux-ci a\eo |«;s tiers ; mojis, cuire le cédant et le cessionnaire, la question n'e»t pas celle-là, il s'a-il de savoir ce que l'un a entendu \ondro: H 1 autre acheter.

Enfin, que l'on ne dise pas que la cession du droit héréditaire comprend les accessoires de la chose cédée, et que cet accroissement constitue un accessoire: il est très vrai que la chose est cédée avec ses accessoires, mais il impossihle déconsidérer comme tel un accroissement peutêtre égal à la part cédée, et dans tous les cas qui J'augmente d'une quotité notable.

Toutefois, comme nous l'avons dit, c'est une question d'intention, et si les termes employés révélaient l'intention du cédant d'aliéner tous ses droits, quels qu'ils fussent, la part du renonçant profiterait au cessionnaire.

87$. — En principe, avons-nous dit avec l'article 1696, le cédant n'est tenu de garantir au cessionnaire que sa^quali te d'héritier, et non les objets qui composent en appflr, rence 1 hérédité.

Mais cette obligation légale peut être modifiée par les parties, soit que le cédant s'engage à garantir au cessionnaire tels ou tels biens spécialement indiqués dans l'acte, comme le prévoit l'article 1696/8011 qu'il stipule, à l'inverse, qu'il ne devra aucune garantie, pas même de sa qualité d'héritier, auquel cas, comme nous l'avons dit. la vente est absolument aléatoire et n'a pour objet que des prétentions héréditaires.2

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