‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 38 sur 88 · DE LA CESSION ET DU RETRAIT DE DROITS LITIGIEUX · texte numérisé non relu

DE LA CESSION ET DU RETRAIT DE DROITS LITIGIEUX

8¥6. — En principe, un droit ligitieux est un droit comme un autre, dont la propriété s'acquiert et se transmet comme la propriété des droits en général : le droit transmis est incertain, subordonné aux résultats du litige dont il est l'objet, mais, sauf ce caractère, c'est un droit comme un autre.

Il suit de là que les règles que nous venons de tracer, dans les chapitres I et II, sur la cession des choses incorporelles en général et sur la cession des créances, sont applicables à la cession des droits litigieux, soit dans les rapports du cédant et du cessionnaire, soit dans les rapports du cessionnaire avec les tiers.

A cette assimilation du droit litigieux aux droits en général, la loi a apporté deux exceptions, l'une que nous avons vue, l'autre que nous allons étudier avec les articles 1699 à 1701.

La première exception est écrite dans l'article 1597 : nous avons dit, en étudiant ce texte, pour quels motifs d'ordre public et dans quelle mesure la loi défend aux magistrats, avocats, avoués, etc. . . ., de se rendre acheteurs de droits litigieux.1

1 Suprà, Tome I, n01 132-143.

La seconde exception au droit commun est le retrait de droits litigieux, qui nous reste à examiner : c'est le droit donné au débiteur cédé de rembourser le cessionnaire et de prendre son marché :

« L'achat que le cessionnaire avait fait de la dette litigieu- « se, dit Pothier, est détruit en la personne de ce cession- « naire, et passe en celle du débiteur, qui est censé avoir « lui-même racheté sa dette du créancier, et en avoir tran- « sigé avec lui pour la somme portée en la cession. »*

8¥7. — Le retrait de droits litigieux a son origine dans le droit romain, où il a été organisé par deux constitutions célèbres, l'une d'Anastase, l'autre de Justinien, qui forment les lois Per diversas et Ah Anastasior Voici le préambule de la loi Per diversas, qui montre bien à quels motifs ésfdue l'institution du retrait de droits litigieux :'ob <9'iJur

« Per diversas interpellationes ad nos factas, comperimus « qaosdam alienis rébus fortunisqueinhiantes, cessiones aliis « compétent ium aclionum in semet exponi properare: hocqûh^ « modo diversis personas litigatorum vexationibus officefé^ « cum certum sit, pro indubitatis obligationibus eos magis, « quibus antea suppetebant, jura sua vindicare, quam ad « alios ea tr ans ferre velle. »

Ce retrait, maintenu dans notre ancien droit, tât^àfëBifl par Pothier dans les termes suivants :

« Ce retrait est très équitable. Le bien de la paix exige que « le débiteur qui, en prenant pour lui le marché, éteint le « procès auquel la dette litigieuse devait donner lieu, soit « préféré pour ce marché à un odieux acheteur de procès. »3

Le droit intermédiaire supprima d'une manière générale les retraits, qui se rattachaient à l'organisation du régime qui venait de disparaître, et se reliaient à la constitution de

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* L. 22 et L. 23, Cod., Mandati vel contra (IV, XXXV)/y 3 Cassation, 28 janvier et 20 mars 1828, Sirey. c. n.^ IX, I.^Q et 59. — Merlin, Questions de droit, ii^'Brbitè ^tféc'èssifê] ^

Guil. Vente, il. 27

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l'ancienne lYanee. ;iiix privilèges <!;■ naissance ou de masculinité, à l'idée <U; cuns(;r\ ;iUnn des biens dans les familles, etc.. Mais il conserva le, retrait de droits litigieux, qui, à raison de son origine romaine et de son but spécial, ne pouvait encourir la défaveur qui s'attachait alors aux inslitulions de 1 ancien régime.1

Maintenu dans le projet du Code civil, le retrait de droits litigieux donna lieu au Conseil d'Etat aux observations suivantes, que nous croyons utile de reproduire pour bien montrer le but, et, selon nous, la légitimité de ce droit :

« M. Lacuée dit que la faculté qu'on accorde à celui con- « tre lequel on a cédé un droit litigieux paraît exorbitante ; « qu'il conviendrait d'en renfermer du moins l'exercice dans « un délai donné.

« M. Tronchet répond que le principe de cette disposition « est la défaveur qui pèse sur les cessionnaires de droits liti- « gieux.

« M. Bigot-Préameneu dit que l'objet du projet d'article « est que les cessionnaires soient détournés de faire de ces « odieux marchés, par la crainte de n'en pas tirer de béné- « fice. On peut dire en leur faveur que le contrat est aléa- « toire, en tant qu'il y a incertitude sur l'événement du pro- « ces ; mais lorsque eux-mêmes ont réglé le prix de ce qu'ils « ont acheté, ils ne peuvent prétendre qu'on les constitue « en perte, quand on le leur rembourse. -r<« M. Lacuée observe qu'il peut arriver qu'un homme opu- « lent, pour obliger un citoyen pauvre, lui achète ses droits « litigieux. L'adverse partie, cependant, qui voit qu'elle va « être poursuivie, se hâte de rembourser le cessionnaire : « elle profite donc seule du marché, et se soustrait aux con- « damnations dont elle était menacée.

1 De la Vente, n° 597. — Compar., sur les modifications apportées à la théorie romaine du droit litigieux dans notre ancien droit, la très intéressante étude de M. Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux, insérée dans la Revue pratique, 1868 et 1870, Tome XXV, p. 138 et suiv.; XXIX, p. 451 et sui v.; et XXX, p. 225 et suiv.

ARTICLE 1699. -'-fl'i 419

« M. Tronchct dit que le procédé du cessionnaire est im~ « moral, même dans le cas dont on vient de parler. S'il n'eût « voulu qu'obliger le plaideur indigent, il lui eût fait des « avances. Il devient donc évident qu'en se faisant faire une « cession, il a cédé à un sentiment beaucoup moins géné- « reux. qu'il a voulu se ménager un bénéfice.

« M. Pelet dit que toujours les cessionnaires de droits liti- « gieux ont été vus avec défaveur. Dans le midi de la France « surtout, l'abus de ces sortes de marchés a été porté au « point que certains individus en faisaient métier. Ils par- « venaient à traîner en longueur les contestations engagées « dans les tribunaux, pour fatiguer les plaideurs et obtenir « à vil prix la cession de leurs droits. Ils poursuivaient en- « suite leurs parties adverses avec la plus extrême rigueur. « Dans le ci-devant Vivarais, le désordre devint si général « en 1782 qu'il amena une insurrection qu'on ne parvint à « réprimer qu'en envoyant des commissaires et de la force « armée. »1 fiS M

878. — Nous avons tenu à reproduire les observations qui précèdent, car le retrait de droits litigieux, tel que le Code l'organise, est l'objet de vives critiques de la part de jurisconsultes dont le nom et la science font justement autorité '.

« Un préjugé seul, dit M. Colmet de Santerre, peut expli- « quer la qualification exagérée donnée à l'acheteur de pro- « ces. qui n'est pas autre chose qu'un spéculateur, un hom- « me qui cherche à courir une chance. L'appeler odieux « alors qu'on ne nomme pas ainsi celui qui emprunte ou « achète moyennant une rente viagère, c'est certainement « soumettre à deux mesures différentes l'appréciation de « deux faits qui présentent entre eux une bien grande ana-

« logie. »2

1 Séance du Conseil d'Etat du 9 nivôse an XII, Fenet, XIV,

p. 44-45. oh tàxntet

■ VII, n° 14G bis K -q tXIXX ;.vujb Ja 881 .q <VXX oraoT ,0781 Je

.viua Je c.£-2 .q

« Nous croyons bien, dil .M. Laurent, qu'il y a un préjugé

« de charité chrétienne dans le retrait, niais il fattl l'accep- « ter et l'interpréter dans l'esprit qui l'A feït admettre. »'

« L'acheteur des droits litigieux, dit M. lîaibic, a couru une « chance, il a rendu un service au cédant qui n'avait pas le « moyen de faire un procès, et, loin de le traiter avec déia- « veur, il faudrait voir en lui un auxiliaire utile de la justice. « Je ne nie pas que ce cessionnaire ne puisse être un spé- « culateur peu digne d'intérêt, mais il se peut aussi que ce « soit un cessionnaire sérieux, sans l'intervention duquel le « cédant n'aurait tiré aucun parti de son droit. D'ailleurs, « ce qui condamne la disposition, c'est que le re trayant a « le droit de choisir, suivant le bénéfice qu'il y trouvera, en- « tre l'exercice du retrait et la chance de la lutte judiciaire. « Si le procès offre le péril d'une solution défavorable, il « exercera le retrait, et, pour une faible somme, se procu- « rera le profit définitif d'une injustice sans remède. Que si, « au contraire, le procès est excellent pour lui, s'il est sûr « de le gagner, il laissera le cessionnaire faire des frais, « agissant ainsi suivant les circonstances, et choisissant à « coup sûr une affaire lucrative. Je le répète, des disposi- « tions qui laissent un pareil choix ne sont pas morales. « Leur moindre inconvénient est de rompre un contrat for- « mé librement entre parties majeures. »2

8^9. — Nous sommes, pour notre part, très convaincu que le retrait de droits litigieux est une institution excellente.

Une chose nous frappe tout d'abord : c'est que, à toutes les époques, depuis l'empereur Anastase jusqu'en 1804, les jurisconsultes ont été presque unanimes à reconnaître l'utilité sociale du retrait de droits litigieux, à ce point que, comme nous l'avons dit, il a échappé à la défaveur qui fit supprimer par la législation intermédiaire les retraits, si nombreux

* XXIV, n° 581.

8 Mémoire sur la revision du Code Napoléon., Revue critique, 1866, p. J49. — Adde Desjardins, Op. et Loc. citai. j n°109.

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dans notre ancien droit. Lorsqu'une institution a pour elle l'expérience de tant de siècles et l'approbation de tant d'esprits, elle nous paraît bien forte pour résister aux attaques dont elle est l'objet.

Pour déterminer l'importance du retrait de droits litigieux, il faut bien se pénétrer des inconvénients de toute nature que les procès présentent pour les individus et par suite pour la société : quelques soins que l'on apporte à l'organisation et au recrutement de la magistrature chargée déjuger les procès, quelque perfectionnée, quelque peu coûteuse et quelque rapide que l'on suppose la procédure, les procès n'en sont pas moins, à toutes les époques, et seront probablement toujours un trouble dans l'organisme social, quelque chose d'analogue à la maladie dans l'organisme physique. Perte de temps, perte d'argent, inimitiés durables entre les plaideurs, quelquefois même atteintes portées à la réputation, etc. . . , tels sont les résultats qui . à des degrés différents, se rencontrent dans la plupart des procès.

Si donc la loi peut éteindre des procès sans occasionner de perte à aucune des parties, elle aura rendu un véritable service social, et c'est ce que fait l'institution du retrait litigieux : le débiteur cédé, en achetant le droit litigieux, ne nuit ni au cédant, qui a fait son marché librement, comme il l'a voulu, ni au cessionnaire, auquel le retrait peut enlever une occasion de gain, mais auquel il n'inflige aucune perte, puisqu'il est, comme nous, le verrons, rendu complètement indemne par le retrayant.

Nous ajoutons que si les procès sont en général un mal, le mal deviendra bien plus grand lorsque le droit litigieux sera aux mains d'un cessionnaire. Les plaideurs sont d'ordinaire des parents, des voisins, entre lesquels existent des causes générales d'apaisement qui feront à un moment donné leur œuvre, soit pendant le procès, pour empêcher l'emploi de moyens excessifs, soit après le procès, pour en atténuer les résultats : mais si le droit litigieux est acheté par un tiers. un étranger, celui-ci n'aura d'autre mobile dans la lutte que

l'âprcté au gain, et il sora impitoyable soit dans l'emploi des moyens pendant Je cours des débats, soit dans l'exécution des décisions de la justice.

Qu'on donne aux acheteurs de droits litigieux la sémrité dans leurs marchés, et on verra se former des agences pour l'achat de droits litigieux: là se réfugieront les déclassés du monde judiciaire, avocats rayés du tableau, notaires destitués, avoués ou huissiers qui ont été forcés de vendre leurs éludes. Leur nom même sera une cause d'effroi pour le malheureux plaideur en butte à leurs attaques, et qui sera placé dans une véritable infériorité vis-à-vis d'eux, soucieux qu'il est de l'honneur de son nom.

Voilà pourquoi nous sommes partisan convaincu de l'utilité du retrait de droits litigieux, et bien loin d'en demandera suppression, nous voudrions qu'on l'étendît aux droits qui ne sont pas encore litigieux, mais qui sont sur le point de le devenir, comme on le fait dans l'application de l'arlicle 1597.1

88O. — Nous étudierons, à propos du retrait de droits litigieux, les trois questions suivantes :

I. — Dans quels cas il y a-t-il lieu au retrait de droits litigieux ;

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