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Le retrait de droits litigieux peut-il être formé

1 Cassation, 22 juillet 1851, Sirey, 51, 1, 567, et Dalloz, 51, 1, 265. Guil. Vente, n. 28

iU TRA{$ il, !.A

emilre la vcnlc qui aurait lien en jus/ire ? l'olln'er enseignait lo négative dans les termes suivants:

« Un aulre ras. suivant lîrunnemann, qui cite les docteurs « ad lias loges, c'est lorsque le droil qui a été vendu comme « litigieux a été vendu on justice, si nomen sub hastâ ven- « ditum.

« Putà, si une rente pour laquelle j'avais un procès avec « mon débiteur qui la soutenait prescrite, et que je soutc- « nais au contraire ne l'être pas, a été licitée entre mes hé- « ritiers et adjugée à un étranger, à la charge (pie l'adjudi- « cataire se chargera de l'événement du procès : quoique « cette adjudication renferme une vente d'un droit litigieux « faite à un étranger, néanmoins elle ne sera pas sujette à « la disposition de la loi Per diversas, parce que l'adjudica- « taire ne peut, en ce cas, être regardé comme un odieux « acheteur de procès qui a recherché l'acquisition d'un droit « litigieux, ayant été, par l'affiche et les proclamations, in- « vite en quelque façon par la justice à l'acquérir. »*

Cette opinion est soutenue encore sous l'empire du Code

« Quoique l'article 1701, dit M. Bugnet, ne mentionne pas « cette exception, elle paraît trop bien fondée pour la rejeter.»2

Il faut, à notre avis, repousser ce système. Les rédacteurs du Code ont indiqué, dans l'article 1 70 1 , les cas où la disposition portée en l'article 1 699 cesse, et parmi ces cas ne figure pas l'achat en justice d'un droit litigieux. D'un autre côté, l'intervention de la justice ne change pas le caractère du droit cédé et ne rend pas plus sympathique la personne de l'acheteur : le tribunal en effet ne peut pas se refuser à ordonner la vente par licitation d'un droit litigieux indivis, et, que la vente ait lieu à la barre du tribunal ou à l'amiable,

1 De la Vente, n° 595.

2 Sur Polhier, De la Vente, n° 595, note 3. — Sic Niraes, 26 juin 1836, Sirey, 37, 1, 978 ; Tribunal du Mans, 26 janvier 1869, sous Angers, U juillet 1869, Sirey, 69, II, 319, et Dalloz, 70, II, 34. — Bioche, Diction, de procédure, v° Droits litigieux, n° 45.

ARTICLE 1G99. m

c'est toujours un droit litigieux qui est vendu ; et l'acheteur n'en sera pas moins un spéculateur décidé à user de tous les moyens pour que sa spéculation lui profite.1

Si le droit litigieux est vendu en justice par un seul et même prix avec d'autres créances non litigieuses, comme il arrive en matière de faillite, où le syndic vend en bloc et par lots les créances dont il ne peut faire facilement le recouvrement, le retrait n'en pourra pas moins être exercé contre celles de ces créances qui seraient litigieuses : le droit que l'article 1699 accorde à tout débiteur cédé ne peut être paralysé par ce fait que la créance litigieuse serait vendue avec d'autres, et les juges détermineront par ventilation le prix afférent à cette créance dans le prix total.2

892. — Le retrait de droits litigieux peut-il être pratiqué contre le pacte de quota litis ? Par cette convention assez fréquente, le cessicnnaire acquiert Je droit litigieux à la charge de le faire valoir en justice à ses frais, et, une fois le procès gagné, de remettre au cédant une quotité des bénéfices, un tiers ou un quart, par exemple.

Nous avons déjà rencontré le pacte de quota litis en étudiant la prohibition de l'article 1597, et nous avons décidé que, de même que les personnes dénommées dans ce texte ne pouvaient se rendre cessionnaires de droits litigieux moyennant un prix en argent, de même elles ne pouvaient l'acquérir moyennant un partage de bénéfices ; s et nous croyons que la solution doit être la même à propos de l'article 1699

On objecte que le retrait est impossible, quelque abus

1 Paris, 2 février 1867. Sirey, 68, II, 16, Cassation, 14 juillet 1868, Sirey, 69, 1,28, et Dalloz, 71, V, 3-12; Dijon, 22 décembre 1876, Sirey, 77, II, 72; Paris, 27 novembre 1879, Sirey, 80, 11,211, et Dalloz, 81, 11,52; Cassation, 30 juin 1880, Sirey, 81, I, 59; Dalloz, 81, I, 52; et France judiciaire, 80-81, II, 90; Paris, 2 avril 1881, Sirey, 82, 11,31.

* Suprà, Arrêt précité de Cassation, 30 JÀ1860. -èhi[Suprà, Tome I, n° 139. ^onq aa y ; ,9 '•

i'M\ TliAUK DE LA VI Ml..

qu'on puisse faire de relie convention, parle motif suivant :

c'est qu'il <\sl impossible de rembourser au relravc le [>rix de In cession, car on no connaît pas le chiffre auquel pourraienl s'élever les frais que le cessionnair.'i Bât auloridéduire des bénéfices à partager aifec la cédant. On ajoute qu'une pareille convention n'est pas une vente, et que Farticle 1099 doit être entendu restricti veulent.'

Ces objections nous paraissent mal fondées.

Remarquons d'abord qu'il serait à peu près inutile de permettre le retrait de droits litigieux à propos de la vente, si on devait l'interdire pour le pacte de quota Ulis : les acheteurs de droits litigieux ne prendraient plus que ce procédé, et tous les inconvénients que les articles 1699 et 1 700 ont pour but d'éviter se produiraient sous cette forme.

On objecte qu'une pareille convention n'est pas une vente: c'est, dans tous les cas, une convention à titre onéreux, une spéculation à propos d'un droit litigieux, et notre ancien droit, que les articles 1699 et 1700 ont pour but de reproduire, prohibait ces conventions sous toutes leurs formes, notamment sous la forme du pacte de quota litis.

On objecte encore que le remboursement est impossible : mais, de même qu'il est possible de déterminer par ventilation le prix d'une créance litigieuse vendue en bloc avec d'autres, de même il est possible de fixer le prix de la cession, en évaluant le chiffre des frais à faire par le cessionnaire pour faire reconnaître en justice le droit contesté. Cette évaluation peut être plus ou moins difficile, et le chiffre plus ou moins approximatif; mais, nous le répétons, il en est de même dans la vente de créances en bloc, et cette difficulté ne doit pas plus nous arrêter qu'elle ne nous a arrêté dans cette hypothèse.

893. — Le retrait de droits litigieux peut s'exercer, à nôtre avis, non seulement lorsque l'objet de la cession est

1 Bourges, 19 janvier 1830, Sirey, c. n., IX, II, 381. — Duvergier, II, n° 389.

Mom

une créance, mais aussi lorsque cet objet est un droit réel

mobilier ou immobilier, ou même Impropriété d'un meuble

*ou d'un immeuble, et cela même dans le cas où. le bien cédé

est dans la possession du cédant et est livré par lui au ces-

sionnaire.

En raison, du moment où le droit cédé est l'objet d'un litige, il importe peu que ce droit soit personnel ou réel, que l'on ait cédé une action tendant à revendiquer un immeuble, ou l'immeuble lui-même, objet de la revendication ; il importe peu enfin que l'immeuble dont la propriété est contestée soit en la possession du cédant ou du tiers qui s'en prétend propriétaire. Dans ces divers cas, une seule chose est importante : le bien cédé est litigieux, et les dangers de la cession sont les mêmes ; le caractère du droit cédé et la possession du bien en litige n'y changent rien. ;;r, ,

Les précédents historiques sont en ce sens :

« Les lois (les lois Per diversas et ab Anaslasio), dit « Rousseaud de Lacombe, ont lieu soit que la cession soit « faite de droits litigieux de meubles ou d'immeubles. »*

« Le cessionnaire des héritages des droits immobiliers et « mobiliers étant en litige, dit de Lamoignon, peut être con- « traint par celui sur lequel le transport a été pris de le « subroger en ses droits. »2

Les textes viennent corroborer cette théorie. Nous n'invoquons pas l'article 1699, dont les expressions, « droit liti- « gieux », pourraient ne s'appliquer qu'aux créances ; mais l'article 1700, en employant les mots « chose litigieuse », semble déjà se référer à la théorie générale de l'ancien droit; et l'article 1701 complète la démonstration d'une façon décisive, en parlant « du copropriétaire du droit cédé», et de « l'héritage sujet au droit litigieux. »

Cette interprétation est acceptée généralement lorsqu'il s'agit de la vente d'un droit réel, ou d'un droit de propriété

-isvuQ — .188 ,11 <XI <.n ,o t^9 i6î 61 ti

1 Recueil de jurisprudence civile, v° Transport, n<> 8.

2 Arrêtés, 1^ nl> 24.

sur un immeuble dont le vendeur est po ur. et cela,

dans le cas même ou |e vendeur a déclaré vendre « tel im- « meuble. »*

Mais elle est combaltuo dans l'hypothèse ou |e vendeur este/* possession (Je l'immeuble litigieux qu'il vend; et |e§ motifs de l'arrêt de Cassation de I8;>1 et de l'arrêl d'Alger de 1866, et l'opinion de MM. Aubry et Kau et Albert Desjardins s'accordent pour exclure, en pareil cas, l'exercice du retrait de droits litigieux.

« Il faut, selon nous, dit M. Albert Desjardins, décider « que la vente faite par le possesseur de l'objet litigieux ne « donne pas lieu à l'application de l'article 1699. Pourquoi « attacber tant d'importance à la possession ? Le droit du « possesseur n'est-il pas litigieux, comme celui du demande deur? Qu'on se rappelle les précédents, afin de pénétrer « l'esprit de la loi. La constitution d'Anastasc était faite « pour les cessions de créances ; il est évident qu'elle ne « pouvait être appliquée à la cession du défendeur ; un dé- « biteur vrai ou prétendu n'a pas de droit à vendre. L'an- « cienne jurisprudence étendit la loi Per diversas à toutes « les cessions de droits litigieux, mais en les supposant « faites par les demandeurs ; c'était à la vente des actions « qu'elle songeait. On ne peut être qualifié d'acheteur de « procès quand on acquiert un droit de celui qui le possède « et qui se prépare à jouer le rôle de défendeur. L'esprit de « l'ancienne jurisprudence a inspiré les rédacteurs du Code. « Les expressions mêmes de la loi l'attestent suflisamment : « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux, dit l'article « 1699 ; ces termes s'appliquent bien au possesseur contre

1 Cassation, 22 juillet 185J, Sirey, 51, 1, 567, et Dalloz, 51, 1, 265; Alger, 20 janvier 1866, Sirey, 68, 1, 438, et Dalloz, 68, I, 374. — Troplong, II, n° 1001; Duvergier, II, n° 379; Aubry et Rau, IV, § 359 quater, texte et note 15, p. 455; Colmet de Santerre, VII, n° 146 bis III ; Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux , n° 79; Laurent, XXIV, n° 585. -— Contra, Cassation, 24 novembre 1818, Sirey, c. n., V, 1, 551.

•^article 1699.'-*»T 439

« qui l'action est intentée et doit être continuée, nullement « au demandeur ; peut-on dire que la vente faite d'un im- « meuble par le possesseur est celle d'un droit existant « contre le demandeur ? L'article ajoute : peut s'en faire « tenir quitte. Par le retrait, le possesseur se fait tenir quitte « de l'action ; quant au demandeur, il entrerait en posses- « sion de la chose, l'effet du retrait serait bien plus consi- « dérable, il aurait même une autre nature. Enfin, l'article « 4701, 3°, prouve qu'une position particulière est faite au « possesseur ; l'exception qui y est contenue ne s'applique- « rait pas à la cession qui aurait lieu au profit du deman- « deur. » i

Nous ne pouvons accepter celte théorie, si spécieux que soient les arguments présentés par notre savant collègue.

Un procès en revendication est engagé par un tiers: lt3 possesseur de l'héritage, inquiet des suites de l'instance, vend son droit à l'héritage revendiqué à une personne plus audacieuse que lui, qui va soutenir le procès qu'il n'ose pas ou qu'il ne peut pas soutenir ; nous ne voyons aucune différence entre cette hypothèse, et celle où le cédant vend son droit à l'héritage qu'il revendique contre un tiers. Dans les deux cas, c'est un droit de propriété litigieux qui est cédé, et, dans les deux cas, l'acheteur du droit est un spéculateur dont la loi doit se défier avec la même raison.

Au point de vue historique, rien dans les passages de Rousseaud de Lacombe et de Lamoignon n'autorise à faire la distinction que nous combattons : loin de là, les expressions générales, que nous avons rapportées, ne permettent pas de distinguer entre le cédant possesseur de l'héritage litigieux et celui qui ne le possède pas.

Sion consulte les articles 1699 à 1701, non-seulement

cette distinction n'y est pas non plus écrite, mais il nous <VI tuc.a te i Jl ,i

1 Du retrait de droits litigieux, n° 51. — Sic Motifs des arrêts précités de Cassation, 22 juillet 1851, et d'Alger, 20 janvier 1866. — Aubry et Rau, IV, § 359 quater, texte et note 15, p. 455.

440 TRAITK DK LA VENTE.

semble que l'article 1701 la proscrit formellement. En effet, si le retrait de droits litigieux n'est permis, lorsqu'il s'agit de droits réels, que lorsque la cession est faite p;ir |ç possesseur du bien litigieux, il était inutile dédire que le relmit n'est pas possible lorsque la cession est faite au possesseur de l'héritage litigieux ; et, si l'article 1701 déclare que « la « disposition portée en l'article 1699 cesse.... 3° lorsqu'elle « a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit iiti- « gieux, » c'est que la règle de l'article 1699 comprend aussi la vente des immeubles litigieux dont le cédant n'a pas la possession.1

894. — A la règle que le retrait peut être exercé contre toute cession de droits litigieux, mobiliers ou immobiliers, personnels ou réels, l'article 1701 apporte trois exceptions, que notre ancien droit avait déjà admises.

Le retrait n'aura pas lieu, tout d'abord, si « la cession a « été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cède. »

Pothier donne de cette disposition le motif suivant, qui est très juste :

« Lorsqu'un héritier, dit-il, ou autre quia déjà de son « chef une part dans une créance litigieuse ou autre droit « litigieux, acquiert à prix d'argent les parts de ses cohéri- « tiers ou copropriétaires, il est évident que cette cession se « fait par une juste cause, qui est celle de sortir de commu- « nauté. Le cessionnaire ne peut donc passer dans ce cas « pour un acheteur de procès, et il doit être admis à faire « valoir dans toute leur étendue les droits qui ont fait l'objet « de la cession. Mornac, au lieu ci-dessus cité, dit que « c'était l'avis des plus habiles avocats de son temps. » -

Ajoutons que l'exercice du retrait, dans cette hypothèse, n'enlèverait pas au retrayé le droit de continuer le procès, puisqu'il pourrait toujours plaider à propos de la part dont il est propriétaire de son chef, et il est permis de supposer

1 Troplong, II, n° 1001, et De la transcription, n° 229; Duvergier, II, n° 379; Laurent, XXIV, n° 585. * De la Vente, n° 593.

qu'il serait d'autant plus intraitable qu'on lui aurait enlevé la part dont ii s'était rendu acquéreur.1

Toutefois, si la cession était faite par un étranger au copropriétaire ou au cohéritier du droit cédé, nous croyons que le retrait pourrait être exercé, car l'article 1701, en employant l'expression « copropriétaire » ou « cohéritier», suppose évidemment que la cession émane d'un autre copropriétaire ou d'un autre cohéritier; et. comme on n'est plus dans l'exception de l'article 1701. on rentre dans la règle écrite par l'article 1699 pour toute cession de droits litigieux.2

895. — La seconde exception indiquée par l'article 1701 est celle où la cession a été faite « à un créancier en paie- « ment de ce qui lui est dû. » Le législateur estime alors, avec raison selon nous, que ce qui domine dans une opération de ce genre, ce n'est pas le désir pour le cessionnaire de faire une spéculation, mais d'obtenir le paiement de sa créance ; et, comme le nombre des personnes qui peuvent se rendre cessionnaires est très limité, les inconvénients que le législateur redoute dans la cession de droits litigieux ordinaire ne se produiront pas.

896. — Le reirait ne pourra pas être exercé, en troisième lieu, s'il est fait « au possesseur de l'héritage sujet « au droit litigieux. » Pothier en donne un exemple : un acheteur, en possession d'un héritage, est troublé par un créancier hypothécaire prétendant avoir une hypothèque sur cet immeuble, et il traite avec celui-ci pour le rachat de son droit. Il est évident que, dans cette hypothèse, le possesseur de l'héritage a un intérêt trop sérieux à faire cesser l'éviction, dont il est menacé, pour que son vendeur puisse l'accuser de chercher à faire une spéculation à ses dépens, à lui vendeur.

1 Golmet de Santerre, VII, n°148 bis II; Laurent, XXI V, n°607.

2 Troplong, II, n08 1005-1006; Duvergier, II, n° 392 ; Marcadé, VI, article 1701, III; Aubry et Rau, IV, §359 quater, texte et note 33, p, 458 ; Laurent. XXIV, n° 607. — Contra, Duranton, XVI, n° 539.

442 TitAin: fa i.a vknie.

£97. — Los trois ovroplions que rtfhtële 1701 apporte

à la règle du retrait dos droits litigieux sont-elles limilali-

ves?Nous croyons qu'il faut répondre aflirmativcmont : In

forme de la rédaction do l'arliele 1701, Fè rapprochement

de oe texte et de celui do l'artiolo 1000, tout nous porie à

croire que le législateur a voulu indiquer d'une façon pvë*

cise et limitative le cercle dans lequel devait se mouvoir le

retrait de droits litigieux, la règle et les exceptions à cette rèo'le.1

Mais, à ce point de vue, il importe de ne pas confondre les exceptions h la règle de l'arliclo 1699 et V étendue do cette règle ; or lesjuges, qui ne peuvent, selon nous, apporter d'autres exceptions à la règle de l'article 1699 que celles prévues par l'article 1 70 1 , ont le droit et le devoir de déterminer, comme nous avons essayé de le faire nous-mèmo d'une façon doctrinale, les cas dans lesquels la règle do l'article 1699 est applicable ; et ils arrivent ainsi, non pas à apporter des exceptions autres que celles prévues par le législateur, mais à limiter la règle aux hypothèses auxquelles le législateur a voulu qu'elle s'appliquât.

C'est ainsi que l'on se demande si, par exception à la règle de l'article 1699. le retrait de droits litigieux ne doit pas être prohibé dans le cas on le droit litigieux est cédé comme accessoire d'un droit principal, non litigieux, que le cessionnaire acquiert en même temps? Par exemple, une personne achète un domaine loué à divers fermiers, et le vendeur lui cède les créances pour fermages échus ou en cours, en indiquant que parmi ces créances il y en a une qui est litigieuse.

Pothier enseignait qu'en pareil cas il n'y avait pas lieu au retrait: « car on ne peut, en ce cas, disait-il, me soupçonner « d'avoir recherché l'acquisition d'un procès. Si j'ai acquis « cette créance litigieuse, c'est par une suite de l'acquisition

1 Laurent, XXIV,n°610. — Contra, Angers, 14 juillet 1869, Sirey, 69, II, 319, et Dalloz, 70, II, 34.

#aT ARTICLE 1701. 443

« de la terre, et parce que le vendeur, en me vendant sa « terre, n'a rien voulu réserver de tout ce qui pourrait lui « être dû par ses fermiers. »*

Cette doctrine est généralement suivie aujourd'hui,2 et à bon droit, à notre avis : mais ce n'est pas là une exception à l'article 1 099. La règle de l'article 1 099 n'est pas applicable, car il n'y a pas une cession principale et directe d'un droit litigieux : le droit litigieux n'est cédé que comme accessoire d'une cession inattaquable, et, comme le débiteur cédé ne peut pas porter atteinte au marché principal, il ne peut pas faire échec à la cession de la créance litigieuse, qui en est inséparable.

La solution doit être la même, et par le même motif, dans le cas de cession d'une hérédité, dans laquelle se trouvent des droits litigieux: l'acheteur de l'hérédité n'a pas acheté, directement et principalement, des droits litigieux, et son marché indivisible, ne pouvant être attaqué pour le tout, doit être respecté pour le tout.3

Remarquons d'ailleurs que. dans ces deux hypothèses, le danger de ces spéculations de mauvais aloi que le législateur a redoutées n'est pas à craindre.

1 De la Vente, n» 594.

2 Tribunal de Valence, 14 décembre 1863, Sirey, 65, II, 306. — Troplong, II, n° 1011 ; Duvergier, II, n° 397; Aubry et Rau, IV, § 359 quater, texte et note 35, p. 458; Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux, n° 90; Laurent, XXIV, n° 610.

3 Laurent, XXIV, n° 010.

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SECTION II

Sous quelles conditions le retrait de droits litigieux peut-il être exercé.

898. — La première condition pour que le retrait de droits litigieux puisse être exercé, c'est que le droit soit encore litigieux au moment de l'exercice du retrait.

Il suit de là. comme nous l'avons dit, qu'il ne peut plus être exercé, lorsque le litige est terminé par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.1 Mais tant qu'il n'y a pas chose définitivement jugée, le retrait peut être exercés car le droit est encore litigieux : c'est ainsi que le retrait peut être demandé pour la première fois en appel, bien qu'il ne l'ait pas été en première instance ;2 c'est ainsi, comme nous l'avons dit, qu'il peut être demandé même

i Suprà, Tome II, n° 886.

2 Paris, 5 nivôse an XIII,, Sirey, c. n., II, II, 13; Grenoble, 19 mai 1828, Sirey, c. n., IX, II, 82; Metz, 11 mai 1831, Sirey, 32, I, 445; Cassation, 28 janvier 1836, Sirey,, 36, I, 757 ; Bourges, 19 février 1838, Sirey, 38, II, 372 ; Riom, 11 mai 1839, Sirey, 39, II, 483; Metz, 21 novembre 1855, Sirey, 56, II, 147; Poitiers, 12 mai 1857, Sirey, 57, II, 241 ; Alger, 13 juillet 1857, Sirey, 58, II, 266 ; Paris, 27 novembre 1879, Sirey, 80, II, 211, et Dalloz, 81, 1, 52. — Troplong, II, n° 999; Duvergier, II, n° 376 ; Aubry et Rau, IV, § 359 quater, texte et note 27, p. 457 ; Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux, n° 96; Laurent, XXIV, n° 597. c

tt

ARTICLE 1699. 44o

après la décision des juges d'appel, si cette décision est l'objet d'un pourvoi en cassation.1

Mais le reirait, lorsqu'il est demandé, doit l'être par des conclusions principales, et il ne pourrait l'être dans des conclusions subsidiaires ; en effet, les conclusions subsidiaires ne devant être adjugées qu'après le rejet des conclusions principales, le retrait demandé dans des conclusions subsidiaires ne serait prononcé qu'au moment où la créance a cessé d'être litigieuse, par suite de la décision rendue au principal.2

899. — Le retrait pourra, par exception, être exercé après le jugement rendu sur le droit cédé, et même après que ce jugement aura acquis l'autorité de la chose jugée, dans l'hypothèse suivante : c'est celle où la cession n'aura été signifiée qu'après le jugement. Ce retard apporté à la signification constitue une fraude, et la fraude fait exception à toutes les règles. Si l'on ne donnait pas le droit au débiteur cédé d'exercer le retrait à toute époque, au moment où il a connaissance de la cession, on permettrait d'éluder facilement les règles sur le retrait : il suffirait pour cela que le cédant et le cessionnaire s'entendissent pour ne faire connaître la cession qu'une fois le procès terminé, et un tel résultat est inadmissible.3

1 Suprà, Tome II, n° 886.

2 Cassation, 4 mars 1823, Sirey, c. n., VII, I, 201; Cassation, 1er juin 1831, Sirey, 31, 1, 245; Cassation, 8 mars 1832, Sirey, 32, I, 445; Bourges,, 19 février 1838, Sirey, 38, II, 372; Cassation, 3 février 1868, Sirey, 68, 1, 160, et Dalloz, 68, I. 396; Cassation, 20 février 1872, Sirey, 72, I, 38, et Dalloz, 72, I, 238; Cassation, 10 décembre 1872, Sirey, 73, I, 207, et Dalloz, 73, I, 351 ; Paris, 27 novembre 1879, Sirey, 80, II, 211, et Dalloz, 81, I, 52. — Troplong, II, n° 987; Duvergier, II, n° 375; Aubry et Rau, IV, § 359 quater, texte et note 32, p. 458; Laurent, XXIV, n° 602.

8 Rouen, 16 mars 1812, Sirey, c. n.,IV, II, 63; Cassation, 3 janvier 1820, Sirey, c. n., VI, I, 160; Cassation, 15 janvier 1840, Sirey, 40, 1, 429. — Pothier, De la Vente, n° 597 ; Duvergier, II, n° 378; Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux, n° 97; Laurent, XXIV, n° 600.

440 TRAITE bl LA VF. ME.

OOO. — IVdhier enseignait que là demande Hé rolrnit pouvait être UëWa/éè non recevahlo. même nrantlc jugement définilif. si élïé é!ail. formée à un moment où Ife proeès (Mai! complètement instruit el sur le point cfë recevoir une solution. Voici les motifs qu'il donnait à l'appui de è\ Ile décision :

« Si le cessionnaire, après une longue instruction, et après « avoir, par ses soins et par ses découvertes, levé tous les « cloutes sur la légitimité de la créance à lui cédée, avait mis « le procès en état d'être jugé, je ne crois pas que le debi- « teur, à la veille du jugement; el à la veille de succomber, « dût être admis à ce retrait, et à offrir en conséquenee le « remboursement du prix de la cession, car la chose n'est « plus entière. Les dettes dont les lois accordent le retrait « au débiteur sur le cessionnaire sont celles qui souffrent « difficulté, et qui donnent lieu à un procès ; mais lorsque le « cessionnaire a, par l'instruction du procès, levé et éclairci « toutes les difficultés qu'il y avait sur la légitimité de la « dette, elle n'est plus dans le cas de celles dont les lois « accordent ce retrait. D'ailleurs les lois n'accordent le re- « trait au débiteur que pour empêcher le procès auquel la « dette devait donner lieu : il est contre l'esprit des lois que « le débiteur, qui a voulu soutenir le procès jusqu'à la fin, « soit admis, à la veille du jugement, à exercer ce retrait, « surtout si le jugement qui devait intervenir était unjuge- « ment en dernier ressort, qui dût mettre entièrement fin « au procès. »1

Ce système est soutenu, sous l'empire du Code civil, par d'excellents esprits,2 mais il nous est impossible de nous y rallier.

La loi avait le choix entre deux systèmes : exiger du débiteur cédé qu'il oppose immédiatement le retrait au cessionnaire, dès qu'il le connaît, in limine litis ; ou bien au con-

4 De la Vente n° 597 r ^

-"**«$&, sur Polhier, De la Vente, n* 597, notel; Tropïong, II, n 599; Duvergier, II, n* 376. Mô n «VlX^iuSr

traire lui permettre de l'opposer en tout état de cause, du moment où le droit est encore litigieux au moment du retrait, du moment où le procès n'est pas terminé. Or, aucun des textes de la matière n'exige que le retrait soit opposé in limine litis, et nous en avons conclu, avec l'opinion générale, qu'on pouvait l'opposer en tout état de cause, môme en appel, quand il ne l'a pas été en première instance, même après un arrêt définitif, s'il y a un pourvoi en cassation ; } à plus forte raison peut-il l'être à toute hauteur de l'instruction de l'affaire, du moment où le jugement n'est pas rendu.

Le système que nous combattons conduirait d'ailleurs à l'incertitude la plus grande : à quel moment l'instruction serait-elle assez avancée pour faire rejeter l'exercice du retrait ? Faudrait-il que les conclusions des parties fussent déposées ? Ou suffirait-il qu'elles fussent signifiées ? La loi ne donnant aucune indication sur ces points, les décisions des tribunaux seraient livrées à un arbitraire complet, incompatible avec l'économie générale de notre législation.

Aussi croyons-nous qu'il faut rejeter le système de Pothier, et décider que tant que la décision judiciaire n'est pas définitive, et, à plus forte raison, tant qu'elle n'est pas rendue, l'exercice du retrait est possible.2

901. — Pour exercer le retrait successoral, le débiteur cédé doit opérer des remboursements que l'article 1699 indique, et que nous allons avoir à détailler, le prix, les intérêts, etc. . . : mais doit-il , pour être recevable dans sa demande en retrait, faire des offres réelles de ces diverses sommes ?

D'après M. Colmet de Santerre, des offres réelles seraient nécessaires :

« Nous avons, dit -il, examiné une question analogue à pro- « pos de l'exercice du droit de réméré, et nous croyons de- « voir placer ici la solution que nous avons donnée à cette « occasion. Les motifs sont les mêmes. Le droit de celui qui

1 Suprà, Tome II, n° 898.

a Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux. n° 96: Laurênt, XXIV, n° 598. >aYS 0fI jj (19j,v197IJa ;GC<2 n JI

448 TUAIT*! DE EJ Vi-.NTli.

« exerce le retrait est subordonné à une condition : cette « condition consiste dans le remboursement du prii réel « de ta cession et d'autres accessoires. Celui qui a un droit

« conditionnel doit prouver que la condition s'est accom- « plie ou qu'elle a manqué par le fait de l'adversaire (arti- « cle 1178). Pour établir ce dernier fait, il ne suffit pas de « montrer qu'on a dit avoir l'intention de payer une certaine « somme, mais il faut prouver qu'on a réellement mis cette « somme à la disposition de l'autre partie ; donc il faut prou- « ver qu'on lui a présenté les deniers. Il n'est pas besoin, du « reste, d'organiser une véritable procédure d'offres avec « consignation et jugement de validité, mais un procès-ver- « bal de présentation est nécessaire. Sinon, les choses ne « seraient pas égales entre les parties, puisque le cession- « naire serait dépouillé d'un droit payé par lui, sans être « sûr de rentrer dans les sommes qu'il a déboursées. Si la « loi permet de l'exproprier, au moins faut-il qu'il n'éprouve « aucun retard dans le recouvrement de l'indemnité qui lui « est allouée. »1

Nous ne pouvons admettre cette opinion. Comme M. Colmet de Santerre, nous croyons qu'il y a analogie entre la situation du débiteur cédé qui veut exercer le retrait, et celui du vendeur qui veut exercer le réméré ; et, de même que nous avons soutenu que le vendeur n'était pas tenu de faire des offres réelles,2 de même nous croyons que le débiteur cédé n'y est pas obligé.

C'était le système admis dans notre ancien droit :

« Il n'est pas nécessaire, dit Salviat, que l'exercice de cette « action soit accompagné d'offres réelles ; il suffit de se « soumettre à rembourser le principal, frais et loyaux coûts, « etc.. ; la loi Per diversas ne parle point d'offres. »3

Les articles 1 699 et 1 700 ne parlent point non plus d'offres

1 VII,n°146&wIX.

2 Suprà, Tome II, n° 664.

5 JURISPRUD. DU PARLEMENT DE BORDEAUX, V° CeSSWTlS de

droits litigieux , rr 1.

réelles : il nous paraît impossible d'ajouter une condition à celles que la loi prescrit, et de dire que le re trayant doit faire des offres réelles, lorsque les précédents historiques sont contraires, et que les textes nouveaux ne l'y obligent pas.

Les intérêts du cessionnaire ne nous paraissent pas compromis par le système que nous adoptons : le retrait est en effet subordonné, nous allons le dire tout à l'heure, au remboursement du prix, des intérêts, etc , et si le débiteur

cédé n'accomplit pas cette obligation lorsque le retrait aura été prononcé à son profit, le cessionnaire fera résoudre le retrait pour inexécution de l'obligation à laquelle l'exercice du retrait était soumis.1

902. — Les remboursements que doit faire le débiteur cédé, ou, pour parler plus exactement, le retrayant., puisque le retrait peut s'exercer à propos de droits réels, sont énumérés par l'article 1 699. Les voici, dans l'ordre où le texte les énumère.

Le retrayant doit rembourser d'abord « le prix de la ces- « sion, » et l'article 1 699 ajoute « le prix réel » : c'est qu'en effet très souvent, comme nous l'avons dit, le cédant et le cessionnaire s'entendent pour essayer d'écarter frauduleusement la pensée du retrait, en élevant le prix apparent de la cession.

« Le projet, dit M. Faure dans son Rapport au Tribunal, « n'exige avec raison que le remboursement du prix réel de « la cession, et la loi romaine le porte aussi en termes ex- « près, puisqu'elle porte le remboursement usque ad ipsam « tantummodo solutarum pecuniarum quantitatem. Si donc « celui qui veut rembourser prouve que le prix énoncé dans « l'acte portant cession n'est pas le prix véritable, et que ce

1 Cassation, 8 frimaire an XII, Sirey, c. n.,I, I, 896; Besançon, 31 janvier 1809, Sirey, c. n., III, II, 15; Metz, 21 novembre 1855, Sirey, 56, II, 147. — Duvergier, II, n° 385; Aubry et Rau, IV, § 359 ouater, texte et note 31, p. 458; Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux, n° 95 ; Laurent, XXIV, n° 601 ; Boulel^ Des retraits sous le Code civil, n° 92.

Guil. Vente, ir. 29

« qui a été payé est inférieur au \)rix apparent , il on scni « quitte pour rembourser la somme réellement payée, quel- « que modique qu'elle soit. »'

Ajoutons que, comme il s'agit d'une fmude à la loi, la preuve peut en être rapportée par toute espèce de moyens, môme à l'aide de la preuve testimoniale ou des présomptions.2

902 i. — Les expressions de l'article 1G99, remboursement du prix, supposent que le prix a été payé par le cessionnaire, et que le retrayant le lui rembourse. Mais il peut arriver que le cessionnaire n'ait encore rien payé, parce qu'il avait stipulé des délais qui ne sont pas encore accomplis au moment de l'exercice du retrait : quelle est alors l'obligation du retrayant ?

Nous croyons qu'il devra profiter des délais que le cessionnaire avait stipulés, et qu'il n'est pas obligé de le rembourser immédiatement, alors que le cessionnaire ne doit qu'à terme. Mais, d'un autre côté, comme il est tenu de rendre le cessionnaire indemne, nous croyons qu'il doit immédiatement, lors de l'exercice du retrait, lui donner des garanties pour assurer l'exécution de son obligation à l'arrivée du terme, comme une caution ou une hypothèque : sans cela la situation du cessionnaire serait très périlleuse, car il serait à la fois privé de l'objet du retrait, et exposé à l'action de son cédant, à l'échéance du terme stipulé.

903. — Si le cessionnaire primitif a revendu la créance ou le bien litigieux cédé, et qu'il y ait une différence, en plus ou en moins, entre le prix de la première cession et le prix de la seconde, quel devra être le montant du remboursement ? Est-ce le prix de la cession primitive, ou le prix de la rétrocession ?

Très discutée dans notre ancien droit à propos des retraits en général, la question l'est aussi dans notre droit actuel,

« Fenet, XIV, p. 179,

* Paris, 14 février 1834, Sirey, 34, II, 650. — Duvergier, II, n° 386.

non seulement à propos du retrait de droits litigieux, mais à propos du retrait successoral, où elle se pose dans les mêmes termes.

Nous croyons, pour notre part, que le remboursement doit être du prix de la première cession, que la seconde cession ait été faite à un prix plus élevé ou moins élevé.

C'était l'opinion la plus accréditée dans notre ancien droit:

« Le retrayant, dit Loisel, n'est tenu de payer que le prix, « frais et loyaux coûts de la première vente, ores que la cho- « se ait marché en beaucoup d'autres mains pendant l'an et « jour du retrait. »*

C'était aussi la disposition de l'article 1 3 de la coutume de Nivernais, au titre Du retrait lignager. et Guy Coquille, commentant ce texte, s'exprimait dans les termes suivants :

« Il s'ensuit que durant l'an et jour l'héritage n'est pas en « libre commerce. »

De son côté, Pothier adopte la même théorie :

« Lorsque j'ai acheté, dit-il, un héritage sujet à retrait, « que j'ai, peu après, dans le temps du retrait, revendu à « Pierre, l'action en retrait que le lignager de mon vendeur « exerce contre Pierre, est la même action qu'il a droit « d'exercer contre moi, dont Pierre est tenu comme pos- « sesseur de l'héritage qui en est affecté. De là il suit qu'il « est obligé de rembourser à Pierre tout ce qu'il serait obligé « de me rembourser, si c'était contre moi qu'il exerçât le « retrait ; c'est pourquoi, si j'ai revendu l'héritage plus ou « moins qu'il ne m'a coûté, ce n'est pas le prix pour lequel « Pierre l'a acquis de moi, mais c'est celui pour lequel je « l'ai acheté que le lignager doit lui rembourser. »*

Cette théorie nous paraît très juridique. Le droit du débiteur cédé est né au moment de la cession primitive : c'est à ce moment, lorsque le propriétaire du droit litigieux l'a cédé à un étranger, que le débiteur cédé a acquis le droit de

1 Institutes coutumières, Liv. III, Tit. V,Des retraits, ne 38.

2 Des retraits, n° 341 .

452 TKÂiJh DE LA \i.\n:.

prendre le marche pour lui. Ce dritftïie peut être modifié par

la revente ou les reventes successives : (-'est toujours le marché primitif qu'il s'agit de Hure, résoudra avec les ennséquenccsqu'auraicnl entraînées la résolution fje ce marché.

D'un autre côté, le cessionnaire primitif, qui a acquis un droit litigieux et par conséquent subordonné à l'exercice du retrait, exercice dont les conditions sont déterminées par sa cession, ne peut transférer à son propre cessionnaire un droit différent du sien ; il ne peut notamment, en revendant le droit litigieux moyennant un prix plus élevé, rendre plus difficile pour le débiteur cédé l'exercice du retrait.

Ajoutons que l'article 1699 paraît bien en harmonie avec notre système, et, lorsqu'il parle du « prix de la cession », ces expressions semblent s'appliquer à la cession primitive, la seule dont le débiteur cédé ait à se préoccuper.1

004. — La solution que nous venons de donner, dans le cas de deux cessions successives du droit litigieux, fait naître une autre question : si le prix de la seconde cession est moins élevé que le prix de la première, à qui doit profiter cette différence, que le retrayant est tenu de verser ? Proiîtera-t-elle au premier ou au second cessionnaire ?

Al'inverse, si le prix de la seconde cession est plus élevé, le second cessionnaire aura-t-il un recours contre le premier?

Discutée dans notre ancien droitautantquecelle que nous venons d'examiner, cette question l'est également sous l'empire du Code ; mais nous croyons que, comme M.Demolombe l'enseigne à propos du retrait successoral,2 la perte ou le profit seront pour le second cessionnaire, qui ne pourra rien demander au premier, pas plus que celui-ci ne pourra rien lui réclamer.

En cédant à un second cessionnaire le droit litigieux qu'il

1 Labbé, Etude sur les Retraits, Revue critique, 1855, n° 28. — Adde Demolombe, Cours de Code civil, XVI, n° 110. — Contra, Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux, n° 92.

* Cours de Code civil, XVI, n° 111.

avait acquis, le premier cessionnaire a fait avec ce dernier un marché à forfait : il lui a cédé un droit résoluble par l'événement du retrait, et, si le second cessionnaire est évincé et perd surson propre marché, il ne peut s'en plaindre, car il devait s'attendre à cette éviction. Mais, à l'inverse, s'il gagne, si le retrayant lui rembourse plus qu'il n'a payé, le profit est pour lui, car le premier cessionnaire ne peut avoir eu la pensée de faire un profit sur la créance par lui cédée, si le retrait est exercé contre son acheteur.1

905. — En outre du prix, le retrayant doit rembourser au cessionnaire « les intérêts du prix, à compter, dit l'article « 1699, du jour où le cessionnaire a payé le prix de la « cession à lui faite. »

Toutefois le retrayant ne doit ces intérêts que dujour où la cession lui a été signifiée, car, pour les intérêts courus auparavant, il peut dire à bon droit au cessionnaire qu'il aurait exercé le retrait plus tôt, si la cession lui avait été signifiée plus tôt.2

906. — Le retrayant doit enfin rembourser au cessionnaire « les frais et loyaux coûts ». ce qui comprend les frais de contrat, les droits d'enregistrement perçus à propos de la cession, et les frais faits par le cessionnaire pour continuer l'instance, depuis le moment où la cession a été signifiée au débiteur cédé.

Observons seulement, avec M. Albert Desjardins,3 que si le cédant et le cessionnaire ont porté dans l'acte un prix apparent supérieur au prix réel, les frais de contrat et les droits d'enregistrement perçus à propos de cette différence resterontà la charge du cessionnaire. Les frais, dus à l'occasion d'une fraude que le cédant et le cessionnaire ont tentée, ne sont pas des « loyaux coûts. »

1 Voir cependant Labbé,, Etude sur les retraits, Revue critique, 1855, n° 29.

* Troplong, II, n°1000; Duvergier,, II, n° 383. — Compar. Cassation, 15 janvier 1840, Sirey, 40, I, 429.

5 Du retrait de droits litigieux , n° 94.

907. — Le retrait de droits litigieux peut-il être exercé par les créanciers du débiteur cédé? Examinantune question analogue à propos du retrait d'indivision de l'article 1408, nous avons pensé que les créanciers de la femme pouvaient exercer le retrait ;* à plus forte raison croyons-nous que les créanciers du débiteur cédé auront ce droit, lorsqu'il s'agit du retrait de droits litigieux. Le retrait est en effet essentiellement pécuniaire par son but, et, d'un autre côté. la personne du cessionnaire est vue avec une telle défaveur parle législateur que la règle de l'article 11 66 devrait plutôt être étendue que restreinte, quand il s'agit de l'exercice du retrait.'

1 Voir notre Traité du contrat de mariage, II, n° 548.

2 Albert Desjardins,, Du retrait de droits litigieux, n° 99. — Compar. toutefois CassatiOD, 6 juillet 1847, Dalloz, 47, V, 426.

OT,rtmTAV TTT

SECTION III

Quels sont les effets de Vexercice du retrait de droits litigieux.

0O8. — Pour déterminer les effets du retrait, nous n'avons qu'à rappeler le passage de Pothier que nous avons cité au début de ce chapitre :

« Le débiteur, en remboursant le cessionnaire, est admis « à prendre son marché. L'achat que le cessionnaire avait « fait de la dette litigieuse est détruit en la personne de ce « cessionnaire, et passe en celle du débiteur, qui est censé « avoir lui-même racheté sa dette du créancier, et en avoir « transigé avec lui pour la somme portée en la cession. »*

Tels sont bien les effets du retrait : le retrait n'est pas une rétrocession du marché du cessionnaire au profit du débiteur cédé, c'est la résolution du marché du cessionnaire au profit du débiteur. Il n'y a pas deux ventes qui se succèdent, la première est résolue, et le débiteur cédé est, comme le dit Pothier, censé avoir lui-même traité avec le créancier et racheté de lui sa dette.

« Par le retrait, dit très bien M. Labbé, celui qui l'exerce « est substitué à l'acheteur; il est mis au lieu et place de « celui-ci dans le contrat ; l'acheteur ne lui transmet pas « ses droits ; l'acheteur est considéré comme n'ayant pas « contracté, comme n'ayant jamais eu de droits à trans-

1 De la Vente, n° 597.

« metlre. L'achotcurdoviont(':tran^fT«TUcontrat;lorotrajanl « est censé avoir seul traité ayeç le vendeur, tenir ses droits « de première main du vendeur. »*

909. — Le principe sur les effets du retrait étant ainsi posé, les conséquences vont être faciles à déduire.

Dans les rapports du cessionnaire et du retrayant, celui-ci est censé avoir toujours été acheteur. De ce principe découlent les conséquences suivantes :

1° Si le droit litigieux cédé est un droit réel, tous les droits réels consentis par le cessionnaire disparaissent, en vertu des effets de la résolution dans les contrats ;2

2° Si le droit réel cédé est un droit dont la cession est soumise à transcription, et que la cession faite au retrayé ait été transcrite, le retrayant n'aura pas besoin de faire transcrire le retrait ;3

3° Si le droit litigieux cédé est une créance, les saisiesarrêts qui auraient été conduites sur cette créance du chef du cessionnaire cesseront de produire effet.4

9iO. — Dans les rapports du cédant avec le retrayant et avec le cessionnaire, c'est toujours le marché primitif qui tient état : mais le retrayant est mis au lieu et place du retrayé.

Il résulte de cette idée que le cédant aura action contre le retrayant, pour obtenir de lui l'exécution des conditions de la cession primitive.

Mais, si le retrayant ne remplit pas les obligations imposées au cessionnaire, nous croyons que le cédant conserve

1 Etude sur les retraits, Revue critique, 1855, n° 8. — Compar. Colmet de Santerre, VII, n° 146 bis XI; Laurent, XVIV, nos 604-606 ; Boulet, Des retraits sous le Code civil, n° 93.

2 Colmet de Santerre, VII, n° 146 bis XIV; Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux , nos 101.

5 Flandin, De la transcription, U,u° 262; Mourlon, De la transcription, II, n° 65; Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux, n° 101. — Contra, Troplong, De la transcription, n° 249.

4 Colmet de Santerre, VII, n° 146 bis XIII; Albert Desjardins, Du retrait de droits litigieux, n° 102.

son action contre celui-ci. En effet, le retrait, qui se passe arrière du cédant, ne peut avoir pour effet de lui enlever le bénéfice du marché qu'il a passé, et la garantie de solvabilité que lui offrait la personne de celui avec lequel il a traité. Il est bien vrai que le retrayant prend le marché du retrayé, mais nous ne croyons pas qu'il puisse soustraire celui-ci aux obligations que les engagements qu'il a pris lui imposent.1

9f 1 . — Si le retrait de droits litigieux est exercé par un cohéritier, avant le partage de la succession à laquelle il est appelé, nous croyons qu'il doit communiquer à ses cohéritiers le bénéfice de son marché, si ceux-ci le demandent. Jusqu'au partage, les cohéritiers sont mandataires les uns des autres pour la gestion des affaires communes, et il ne peut se faire que l'un d'eux fasse un bénéfice personnel aux dépens de ces valeurs, et au détriment de ses cohéritiers, dont les droits sont égaux aux siens. C'est ce que disait la loi Romaine : « Prospicere débet judex ut, quod unus ex « heredibus ex re hœreditariâ percepit stipulatusve est. non « ad ejus solius lucrum pertineat. » 2

«Colmet de Santerre, VII, n° 146 bis XV; Laurent, XXIV, n° 605.

2 L. 19, ff., Familiœ erciscundœ (X, II). — Sic Cassation, 8 frimaire an XII, Sirey, c. n., I, I, 896; Cassation, 18 juillet 1838, Sirey, 38, 1, 790. - Troplong, IL n08 1005-1006; Duvergier, II, n° 392; Aubry et Rau, IV, § 359 quater, texte et note 33, p. 458.

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