Livre III, Titre VII, du Code civil
91$. —L'article 1702 définit l'échange, « un contrat « par lequel les parties se donnent respectivement une « chose pour une autre. »
« Le contrat d'échange, dit le Tribun Faure, diffère seu- « lement du contrat de vente en ce que, dans le dernier, « Tune des parties donne à l'autre une somme d'argent « pour avoir l'objet qu'elle désire, tandis que dans le pre- « mier chacune des deux parties donne et reçoit une chose « particulière, autre que de l'argent. Cette distinction prouve « qu'il est impossible que l'échange n'ait pas précédé la « vente : ce dernier contrat ne peut pas être plus ancien « que la création du signe monétaire, etl'onaditavecbeau- « coup de raison que la vente n'était qu'un échange per- « fectionné. »1
Nous avons, au début du titre De la vente, indiqué la filiation du contrat d'échange et du contrat de vente, et montré comment le contrat d'échange, seul usité dans l'enfance des peuples, avait été remplacé par la vente, plus en harmonie avec les progrès de la civilisation et l'extension du commerce des hommes.5 Ce qui caractérise essentiellement la différence qui existe entre ces deux contrats, c'est que, dans la vente, une chose est donnée pour un prix en argent, tandis que, dans l'échange, une chose est donnée pour une autre :
1 Rapport au Tribunat, Fenet, XI V, p. 214. * Suprà, Tome I, n° 1.
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« La principale différence, dit Pothier, est que, dans le « contrat de vente, on distingue la chose et le prix : on dis- « tingue entre les contractants le vendeuret PlËëKétieùft \n « contraire, dans le contrat d'échange, chacune des choses « est tout à la fois la chose et le prix ; chacun des contracte tants est tout à la fois vendeur et acheteur. »*
013. — S'il existe, entre le contrat de vente et le contrat d'échange, la différence essentielle que nous venons de signaler, ces deux contrats n'en offrent pas moins la plus grande analogie au point de vue des effets qu'ils produisent et des obligations qu'ils engendrent.
Celte analogie est affirmée par la loi Romaine :
« Permutatio vicina est emptioni. »a
« Permutatîonem.... vicem emptionis obtinere non est « juris incogniti. »3
Elle est reconnue aussi par nos anciens auteurs :
« Le contrat d'échange, dit Denisart. n'est rien autre « chose qu'un double contrat de vente, dans lequel ce que « chacun donne est regardé commele paiement entier dece « qu'il reçoit, suivant l'estimation qu'il en a faite lui-même. « Le contrat d'échange est sujet aux mêmes règles que le « contrat de vente. »4
« Quoique le contrat d'échange, dit Pothier, soit différent « du contrat de vente, néanmoins, comme il produit dans « chacun des contractants les mêmes obligations de garante tie que le contrat de vente produit dans le vendeur, on ne « peut disconvenir que le contrat d'échange ne soit un con- « trat ressemblant au contrat de vente, et tenant de la na- « ture de ce contrat. » 5
Aussi les rédacteurs du Code civil ont-ils consacré seulement six articles au contrat d'échange, et le tribun Faure
1 De la Vente, n° 619.
8 L. 2, ff., De rer. permutât. (XIX, IV).
5 L. 2, Cod., De rer. permutât. (IV, LXIV).
4 Collect. de DÉcis. nouv., v° Echange, n08 1-2.
8 De la Vente, n° 620.
explique dans les termes suivants les motifs du laconisme de la loi :
« Les règles sont, presque en tout point, les mêmes pour « les deux contrats: aussi le projet actuel ne contient-il qu'un « très petit nombre de dispositions. Ce qu'on aurait ajouté « n'eût été que la répétition de celles contenues dans le pro- « jet relatif à la vente, ou de celles consacrées par la loi sur « les obligations conventionnelles en général. »
Nos explications devront donc aussi être brèves, pour éviter des redites ; et elles auront seulement pour but de mettre en relief les différences qui existent entre l'échange et la vente.
913 î. — Nous étudierons, à propos de l'échange, les deux questions suivantes :