L'action en résolution de la vente et les actions en
nullité et en rescision appartiennent-elles au cessionnaire du prix ? Controverse 350
817. — Exposé du système qui admet que toutes ces actions passent de plein droit au cédant 351
818. — Exposé du système qui les refusera moins d'une stipulation expresse , 351
819. — Exposé et adoption d'un système qui distingue entre l'action en résolution, d'un côté., et, de l'autre,, les actions en nullité ou en rescision 352
820. — La faculté de rachat ne passe pas de plein droit au cessionnaire 355
821 . — Le cessionnaire ne jouit des accessoires de la créance que d'après sa condition personnelle. Delà suspension de prescription 355