‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 100 sur 206 · DES SERVITUDES RELATIVES AUX EAUS · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES RELATIVES AUX EAUS

La possession annale est applicable à la servitude d'aqueduc ; — d'abord elle repose sur un titre légal; — elle constitue d'ailleurs une servitude continue et apparente '.

524. Peut donner lieu à l'action possessoire, le trouble résultant de ce que celui en faveur duquel existe une servitude d'aqueduc destinée au jeu de deux usines déterminées, a, par lui ou par un cessionnaire, affecté les eaux dérivées à la mise en mouvement d'une troisième usine 5 .

— Il y a, dans ce cas, aggravation de la servitude.

525. Le propriétaire peut obteoir d'appuyer sur la pro- " priéLé du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa

prise d T eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité. Cette servitude est le complément de la servitude du passage des eaux \

526. On a exempté de la servitude d'aqueduc — les maisons, jardins, parcs et enclos, attenant aux habitations,

— et de la servitude d'appui, — les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations .

Toutefois la possession annale pourrait être invoquée, alors même que la servitude aurait été exercée sur les objets compris dans l'exemption : le titre légal manquerait pour exercer l'action pétitoire, en tant que la servitude se serait appliquée aux choses exemptées par la loi. — Mais la possession annale et la prescription peuvent s'accomplir sans titre, puisqu'il s'agit ici d'une servitude continue et apparente*.

527. Tout propriétaire qui veut assainir ses fonds par 1 Code. art. 688.

s Casse, 10 août 1S58 ; Journal des Justices de Paix, Avt. 1301.

a Loi du IS juillet 1847.

* Bourbeau, n. 380. ;

166 CHAPITRE in. SKCT10N II. (S 2. ■ — ART. 1 .

le drainage ou un autre mode d'assèchement, peut en conduire les eauxsouterrainement ou à ciel ouvert, moyennant une juste et préalable indemnité, à travers les propriétés qui séparent ce fonds d'un cours d'eau ou de toute autre voie d'écoulement'. La loi excepte de cette servitude les propriétés exemptées déjà de la servitude d'aqueduc par la loi de 1845. - .

528. Relativement à l'action possessoire, celle servitude ne présente qu'un intérêt secondaire : — en effet, le juge de paix en cette matière est juge du fond, en ce senB qu'il connaît, à charge d'appel, des contestations auxquelles peuvent donner Heu l'établissement et l'exercice de la servjtude, la fixation du parcours des eaux, l'exécution des travaux de drainage et d'assèchement, les indemnités ou les frais d'entretien.

On n'applique pas, dans cette hypothèse, la règle qui défend le cumul du pétitoire et du possessoire. — V. infra chapitre XII.

La môme observation est à faire pour le cas où l'action possessoire est intentée au sujet d'une plantation d'arbres ou de haies qui n'a pas été faite à la distance légale i .

529. Le propriétaire d'une source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire 3 .

530. Si la possession ne s'appuyait pas sur ce texte, elle serait inefficace, car elle s'appliquerait à une servitude do puisage ou d'abreuvage, laquelle est discontinue. La loi, comme le ferait un titre, efface le soupçon de tolérance qui vicie cette possession isolée, en attachant à la circonstance

i Loi du 10 juin 185J, art. 5.

* Bourbeau, n. 381. • ■ .

» Code, art. 643.

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