Que la possession soit annale
541 . Que l'action soit formée par une agglomération d'iiainlanis. 54Î. La commune ne peut prescrire l'usage dus eaux non nécessaires
qu'au moyen de travaux apparents.
515. Les fonda inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que le main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche eet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur
516. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut se prévaloir de ce que, pendant un temps plus ou moins long, le propriétaire du fonds supérieur a retenu les eaux sur son fonds, pour soutenir qu'il est en possession annale de l'affranchissement pour son héritage de la charge légale de recevoir les eaux. Le propriétaire du fonds supérieur s'est abstenu d'user d'une faculté inhérente à son droit de propriété, en ne laissant pas les eaux se déverser sur le fonds inférieur.
Mais si le propriétaire du fonds inférieur a fait des ouvrages, par exemple une digue pour empêcher l'écoulement des eaux sur son fonds, la possession utile commence à son
i Code, art. 6*0.
DES SERVITUDES RELATIVES AUX EÀUS. i 05
profit, contre le droit d'écoulement des eaux que voudrait exercer désormais le propriétaire du fonds supérieur '.
517. Le propriétaire du fonds inférieur, au lieu d'opposer un obstacle à l'écoulement des eaux, a fait des travaux pour les diriger sur son fonds; par ces ouvrages apparents, remonlant à plus d'une année, i! fait cesser pour le propriétairedufondssupérieur la faculté qu'avaitcelui-ci de retenir les eaux. Le droit d'écoulement des eaux a perdu, dans ce cas, son caractère facultatif au préjudice du propriétaire du fonds supérieur, et la charge légale imposée au fonds inférieur s'est transformée en un droit de copropriété des eaux au profit de l'autre propriétaire
La contradiction par des constructions ou des ouvrages opère sur la nature du droit, comme la contradiction par des actes ou des significations opère sur le titre en vertu duquel la possession s'exerce, en lui faisant subir une interversion 5.
518. Cette solution s'applique aux eaux pluviales, si ces eaux, lorsqu'elles sont abandonnées à elles-mêmes, n'appartiennent ù personne; elles deviennent, au contraire, susceptibles de possession et de prescription, lorsque, par des travaux apparents, elles sont soumises à une destination privée
Mais il faut que ces travaux soient faits sur le fonds supérieur, afin qu'ils aient un caractère plus manifeste de coniradiction.
519. H y a aggravation a l'exercice de la servitude lorsque le Tait de l'homme a changé l'état des lieux, non-
i Uoiii'lreau, n. 384.
3 Ekje^req. lï mai I BBS; Journal des Jiutfccs do Paix, Art. U23 ; IÎ'iui1ii:lui, il. 385.
■'' Cassv, 8 féï. cl 3 »vr. 1838 ; U., SB. 68, M, MO.
ICi CUAPITIIE 111. SECTIOM 11. §2. ART. 1 .
seulement en augmentant l'écoulement des eaux, mais encore en les rendant malsaines ou corrompues. — Par exemple, un concessionnaire demineîacreusé nouvellement des galeries souterraines d'où s'échappent des eaux infectées de substances délétères pour la végétation, communiquées par les amas de houille déposée à la surface du sol et que ces eaux traversent 1 .
520. Au surplus, l'obligation imposée par le juge d'exécuter des travaux destinés à arrêter le dommage causé
■ à un propriétaire inférieur par le nouvel état du fonds supérieur, ne peut être considérée comme constituant une servitude au profit du fonds inférieur; cette obligation est la conséquence nécessaire de la constitution de l'état des lieux, et peut cesser avec la cause qui l'a produite 2 . .
521 . Tout propriétaire qui veut se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou arliticielles dont il a le droit de disposer peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d'une juste et préalable indemnité 3 .
522. Cette disposition s'applique aux riverains d'un cours d'eau et aux propriétaires d'une source ou d'un réservoir.
La servitude ne frappe pas seulement les propriétaires intermédiaires; si les eaux servant à l'irrigation doivent être rendues à leur cours naturel, il sera presque toujours nécessaire de les faire passer sur les fonds inférieurs.
523. Le propriétaire de terrains submergés peut obtenir de faire passer les eaux sur les fonds intermédiaires à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement.
' Rejet, req. 3 août 184î ; D., (3, 481 .
3 Même arrêt.
a Loi du S9avriH816.