‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 101 sur 206 · DES SERVITUDES RELATIVES AUX EAUX · texte numérisé non relu

DES SERVITUDES RELATIVES AUX EAUX

que l'eau est nécessaire à une agglomération de personnes l'idée d'une possession exercée animo domini '.

531- L'intérêt public est une cause d'expropriation forcée s , à plus forte raison peut-il motiver l'établissement d'une simple servitude, (ci, ce qui est remarquable, c'est que l'art. 645 constitue une attribution directe et de plein droit de la servitude au profit de la commune, sans l'emploi préalable des formalités de l'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est là une restriction considérable au droit de propriété qui ne doit pas être étendue au delà des termes mêmes de la loi qui l'établit 3 .

532. La disposition de l'art. 643 s'applique-t-elle aux oïternes, marcs, étangs ou fontaines stagnantes?

L'affirmative estenseignée par plusieurs auteurs *.

Pour la négative on répond : La loi par son texte ne parle que d'un cours d'eau. — D'ailleurs si l'usage des eaux courantes d'une source, qui se renouvellent sans cesse, est inépuisable pour les besoins domestiques, il en est autrement des eaux d'une citerne, d'une mare ou de tout autre amas d'eaux stagnantes. — Enfin ce serait une gène exorbitante pour la propriétaire de laisser les habitants exercer sur son fonds une servitude deçuisage ou d'abreuvage que le texte de l'art. 645 ne lui impose pas

533. Si l'art. 643 n'est applicable qu'aux eaux de source, il est toujours applicable à cette espèce d'eaux, —

' Bourbeau, n. 377. . 1 ! Code, art. 545.

* Dcmolomhe, Servitude/, 1. n. 90. '

■'• Debiucoiirt, 1 , p. 156, note * ; Pardessus, 1, n. 138; Diiranlon, B, ii. 191 ; Taulier, î, p. 366. — Ainsi jngiï il regard d'un abreuvoir. Hejet, Ci». 3 juill. IMS; Dcv.

& Proudhon, Domaine public, n. 1391 ; Daviel , 3, n. 84B; Marcadé, art. 643, n. i ; I)< niolombi>, Sfiri'/w/es, \ , n. 91; Poitiers, Î6janï. 18*5; D. 35, 136.

168 CHAPITRE III. — SECTION 11. g 2. ART. 1.

soit sur le fonds même du propriétaire où naît la source; — soit sur les fonds inférieurs où la source devenue ruisseau prend son cours : le propriétaire riverain du ruisseau ne peut avoir plus de droits que celui sur le fonds duquel la source prend naissance '.

534. L'art. 643 s'applique aux sources d'eaux thermales nécessaires, comme moyens curatifs, aux habitants d'une commune 1 .-

535. Le Code rfe va pas jusqu'à permettre à la commune de s'opposer, par voie d'action en complainte, aux travaux qui seraient exécutés dans les fonds médiatement ou immédiatement supérieurs à la source, sous prétexte que ces travaux couperaient les veines delà source et diminueraient le volume des eaux *.

536. Même décision à l'égard d'unesource d'eaux thermales: l'art. 643 ne s'applique pas aux veines souterraines \

537. Mais le fait par le propriétaire d'une source dont les eaux sont nécessaires aux habitants d'une commune d'avoir intercepté l'accès de cette source au moyen d'une clôture, établieà l'endroit où les habitants en faisaient usage, est un acte qui peut être assimilé au détournement du cours de la source prévu par l'art. 643, et donner lieu par suite à une action possessoire 5 .

538. Plusieurs conditions sont requises : — Il faut : 1° que la généralité des habitants n'ait pas d'autre moyen

' Nancy, Ï9 août 484S; D. 1!, 158 ; Rejet, req. 15 janv. 4849 ; Journal de Procédure, Art. 4683 ; Dcmolombe, Servitudes, n. 9Î bis.

2 Montpellier, 13 février 1847; l). 19,1, 305.

3 Hejet, ciï. î9nov. 1830; l>ev.; «juillet 4836; Dov., 3G, 8(9; Uemolombe. Servitudes, t, n. 9!.

» Casse, idée. 1849; R., 49, 305; ilcmicquin, (, n. 438.

4 Rejet, req. 19 déc. 4884; D., 65, 73.

de l'enclave. 169 de se fournir de l'eau; — 2° que la possession soit annale; — 5° que la complainte soit intentée au nom de la généralité des habitants, soit par le maire, soit par la majorité des habitants.

539. C'est au juge de paix qu'il appartient d'apprécier fe fait de la nécessité — à l'exclusion de l'autorité administrative a .

540. A défaut de possession annale, le litre qui est dans la loi suffit pour agir au pétiloire.

C'est dans l'instance pétitoire que doit être réglée la question de l'indemnité 3 .

541. L'art. 643 ne peut être invoqué par.un particulier, lors même qu'il prétendrait que son exploitation constitue à elle seule un hameau 4 .

542. Le titre de la commune est dans la loi; l'existence d'ouvrages destinés à faciliter l'usage des eaux n'est pas nécessaire.

Mais la commune ne peut prescrire l'usage des eaux de la source d'un particulier, non nécessaires aux besoins des habitants, qu'autant qu'elle a joui de ces eaux au -moyen de travaux apparents exécutés sur le fonds même où naïf la source 5 .

Aut. s. — De l'enclave.

-SOMMAIRE

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