‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 103 sur 206 · Même lorsqu'ils ne sont pas adhérents au sol · texte numérisé non relu

Même lorsqu'ils ne sont pas adhérents au sol

550. L'action possessoire était admise dans l'ancien droit pour l'universalité des meubles 1 . — Au reste ces mots ne s'appliquaient qu'à l'universalité des meubles dépendant d'une succession 2 , et non pas, comme le pensait Rodier, à la totalité des meubles d'une maison, ou même à une partie indéfinie de meubles.

Il paraît, dit Bourjon, qu'elle ne peut s'appliquer que lorsqu'une succession est contestée entre plusieurs 1 .

Mais il y avait lieu à complainte de la part du détenteur légataire universel de meubles, contre un individu qui se prétendait légataire au même titre, ou contre l'héritier qui poursuivait les débiteurs de la succession.

551. Sous le Code, une universalité de meubles peut-elle être l'objet d'une action possessoire?

Pour la négative on dit : — A l'égard des meubles, il ne peut s'élever que des questions de propriété, puisqu'en fait

t Grand coutumier, livre 2, ch. ît ; Coutume de -Paris, art. 97; Ordonnance, 4 667, tit. 19, art. 1 .

1 Delauritre, art 97 ; Coutume de Paris, s Bourjon, Dr. coin., t. î, liv. 6, tit. i, sert. 3.

de l'action pobskssoike un «atiékk de meubles. 17:1 de meubles la possession vaut titre. D'ailleurs les art. 10 L, 1790 et 3 C. pr. ne parlent que d'objets immobiliers, et le même art. 3 suppose qu'il ne peut s'agir de meubles en exigeant que les actions possessoires soient portées devant le juge de la situation.

Pour les meubles, la possession et la propriété se confondent ; ou la possession des meubles est vicieuse, et alors elle ne constitue aucun droit; ou elle est exemple de vices, el alors elle est un titre de propriété.

11 n'y a aucune raison pour appliquer aux universalités de meubles, même composant une succession, une aciion qui n'est pas admissible relativement aux meubles considérés individuellement. Autrefois l'hérédité d'une personne se divisait en plusieurs hérédités ; il y avait hérédité de meubles, de conquèts, de propres maternels, de propres paternels; les meubles appartenaient à certains héritiers, les immeubles à d'autres; alors il avait pu paraître utile d'accorder une action particulière pour réclamer une universalité de meubles; il n'en est plus ainsi aujourd'hui '.

Pour l'affirmative on a répondu :

L'art. 2279 doitse restreindre aux meubles corporels, et ne peut s'étendre à une universalité de meubles. C'est ce qui résulte des motifs de cet article, de la manière dont il est rédigé et des paroles de M. Bigot-Préameneu au Corps législatif. — La loi de 1790 et fart. 3 C. pr. citent, à'ia vérité, plusieurs exemples d'actions possessoires s'appliquant aux immeubles; mais ces mêmes articles, en déférant aux juges de paix généralement toutes les autres actions

i Rivant, y Complainte, secl. 1, § 1 , n. 3 ; Pigeau, 18S7, 1 , p. 43 ; Carré,), 94; Rodièrc, 1, p. 87; Bélimc, n. S80; Carou, n. 600 ; Gamier, page 1H9; Curasson, !, 606; Dalloz, n. i99; De Parieu, page 166; Bourlieau, n. 3B8.

possessoires, se réfèrent-naturellement h l'ancien droit. 1 — Les difficultés relatives à la compétence se présentaient dans l'ancien droit, et cependant la complainte était reçue pour universalités de meubles. Le juge compétent sera celui du dernier domicile du défunt, qui sera considéré comme le lieu de la situation de l'objet litigieux.

Cette controverse est sans utilité pratique. — «Je n'y vois pas de base, disait Bourjoos, c'est vain examen, vaine curiosité plus que réalité que celte décision. *

552. Au surplus, les meubles pris iai>h'mv.nl no peuvent, dans aucun cas, l'aire l'objet d'une action possessoire ; ils n'ont pas assez de consistance et d'importance pour donner Heu à des débats distincts et préliminaires sur la possession; il importe au commerce de ne pas laisser longtemps incertaine la propriété de ces sortes de valeurs 'destinées à une circulation rapide^.

553. Ainsi la complainte n'est pas recevable à l'occasion du trouble à la possession : — 1° du litre d'un ollice' ou d'une cure, — ou du moins les tribunaux sont incompétents pour connaître de l'action possessoire formée par un ecclésiastique qui se prétend en possession d'une cure depuis plus d'un an et jour, et qui se plaint d'être dépouillé par la nomination d'un autre curé, faite par l'évêque et agréée parle gouvernement.

* L'église de Sainle-Perpétue, de Nîmes, fut érigéj en succursale en 1821, et M. Simi! en fut nommé desservant. Une ordonnance royale dn.l™ mai 1822 érigea cette succursale en cure de 2' classe. — M. Simil crut qu'il était devenu

i Merlin, Répertoire, v° Complainte, S, 3.. n. 2 ; Histrion, di.^ti, S S ; Vaxeillc, des Prescription*.

! Droit commun de la francs, tome a, |t. 5tî. 3 Jt arcade, Prescription, page 07.

Bli L'ACTION ÎMJSBESSOUIË EN MÀTIÈHE DE MEUBLES. Hv

de plein droit curé de la paroisse qu'il desservait, et il en remplit les fonctions pendant l'an et jour. — Mais M. Reynard fui nommé à cette cure, reçut l'agrément du roi, et fat installé le 2b mai 1825. — M. Shnil interjeta d'abord un appel comme d'abus devant la Cour do Nimes ; puis il iniroduisit une action en complainte dont il saisit le tribunal de Nimes i. — Son action fut successivement repoussée par lo tribunal et par la CourdcNimes' ! .

Dans l'ancien droit les ol'lices ecclésiastiques et les bénéfices avaient un caractère immobilier. — I! n'y a plus aujourd'hui de bénéfices ecclésiastiques dont la collation puisse être un objet de concours entre plusieurs prétendants. Celui qui est revêtu de la fonction en vertu d'un décret a seul droit aux biens qui s'y trouvent attachés; il ne peut se trouver en concours avec d'autres titulaires qui n'auraient pas pour eux la nomination gouvernementale.

554. La possession de reliques ne peut pas non plus être l'objet d'une complainte, à la différence de ce qui avait lieu dans l'ancienne jurisprudences.

L'église de Notre-Dame-en-Vaux, à Chutons, possédait une relique consistant en une portion du nombril de Noire-Seigneur, qu'elle exposait, à certaines époques, à la vénération des fidèles. M. de Noailles, cvêquo de Châlons,étant venu dans une visite épiscopale, couvert de ses habits pontificaux et accompagné d'un médecin, se fit remettre la clef do la chasse où la relique était conservée, e/ l'emporta daus une boite de vermeil. — Plainte au possessoire de la part des doyen, chanoines et chapitre de Notre-Dame- en-

! M. liùlimc, u. suppose à tort que ï'adiun atait élû portée devant lu Jugo de paix.

» Nlmcs, Î6 niai 1821 ; Palais, luuw 13, p. TU.

s Bclime, D. 277 ; ltall(B, n. 498.

Vaux, qui se prétendaient troubles dans la possession immémoriale où ils étaient decetie relique; ils invoquaient à l'appui de leur demande plusieurs arrêts du parlement, qui avaient déclaré la complainte recevable en pareille matière. Le parlement de Paris, saisi de la contestation, reconnut en principe que la complainte était possible, mais il rejeta la demande par ce motif que l'évêque avait agi comme supérieur spirituel, dans une visite pastorale et recouvert de ses ornements pontificaux, et que l'3clion possessoiro ne pouvait jamais être dirigée contre celui qui avait agi en qualité dé juge ou de supérieur 1 .

555. L'action possessoire n'est pas non plus admise : — 1" à l'égard d'une enseigne peinte depuis an et jour sur un mur d'une maison voisine; — cette enseigne fait partie de l'achalandage d'un fonds de commerce, qui est chose mobilière*; la vente du fonds faite sans restric lion est censée comprendre l'enseigne qui accrédite l'établissement.

556. 2" Des renies foncières; ■ — ces rentes sont devenues des choses mobilières, de simples créances 3 . A la différence de l'ancien droit, autrefois le rentier troublé, soit par des tiers qui prétendaient se faire servir les intérêts, soit par le débiteur qui refusait d'en continuer le payement, avait la complainte : le bailleur à rente était censé conserver une partie du domaine dn fonds, son droit était immobilier.

1 Parlement de Paris, 13 mars 1703, Augeard, tome !; — On trouve dans les mémuires An clergé, tume 6, un .irrèt du «nisci! qui a jugé que les chapitres, mùiic exempts, lit: peuvent sans un ordre de l'évoque, faire I -h ■ i ■!,:]- pmvssirtnncllriniiril les reliques et châsses. Denisart, v° Reliques, n. i.

1 Argument, Motifs, Paris, 1H juillet 1854; palais, 55, S, !0t .

3 Loi du H brum. an 7, art. 6; Code, art. 530 ; Motifs, rejet, ci*. Î9 juillet 18Î8 ; Dev.; Merlin, f Complainte, n. i ; Ganiier, 331 ; Curasson, n. (SB; Bélïnie, n, SB3.

DE L'ACTION POSSESSUIBE BS HAT1ËIIE UE ÎIEUBLES. 177

il. Henïion est resté trop imbu des anciens principes. Suivant cet auteur, la saisine du créancier résulterait de deux prestations au moins, et l'année pour intenter la complainte courrait du jour où le débiteur, sommé de payer, déclarerait s'y refuser

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