Des bains ou autres usines sur bateaux
558. 4° D'un bac établi sur une rivière navigable. — Il eu est autrement de la maison du batelier 3 .
559. D'une banalité non abolie : elle ne constitue qu'un droit purement mobilier 4 .
560- Le droit de piler ou de pressurer des fruits, si on le considère comme un simple droit mobilier, — no peutèlro l'objet d'une action possessoire do la part do celui qui le réclame.
Mais ce droit, considéré comme droit de servilude, peut être l'objet d'une complainte, lorsque le demandeur se prévaut tout à la fois de la possession annale et d'un titre qui en est le fondement 5 .
Au surplus, le possesseur du moulin, du four, du pressoir, a l'action possessoire contre celui qui prétend avoir le droit de se servir de ces objets.
561 . Au surplus, peuvent être l'objet d'une action possessoire les meubles immobilisés par leur destination, adhérents et cohérents', ou incorporés au fonds, comme les ustensiles tenant à fer et à clous, chevillés ou scellés eu plâtre, et mis à perpétuelle demeure, qui ne peuvent Être emportés sans fraction ni détérioration u .
' Ch. 43, g a.
5 Proudhon, 3, p. 30Ï.
3 Carou, n. 39fi.
4 Carou, n. Ï59; Dallez, d. 50G.
j Argument, Casse, 8 juillet 4811; Dl*v.
<i Code, art 553.
I7fi CHAPITRE III. — SKOION III.
Ainsi l'ftnlèvemenl d'objets mobiliers dépendant d'une clôture est un trouble à la possession, soit de la clôture, soit du terrain clos, cl dos lors donne ouverture à l'action possessoire. Ou prétendrait vainement que cet enlèvement ne peut motiver qu'une action mobilière en restitution des objets enlevés 1 . — Dans l'espèce, des cadenas, des boulons et des barres faisant partie de la clôture d'un immeuble avaient été enlevés par un voisin, qui prétendait avoir un droit de passage. — La partie lésée a, dans ce cas, une double action : la revendication et l'action possessoïre.
562. Il en est de même des immeubles par destination bien qu'ils ne soient pas adhérents au fonds. — Ainsi, lorsqu'une ruche a été enlevée d'un héritage, le propriétaire peut, dans la crainte que l'auteur de la soustraction ne se prétende propriétaire ou possesseur de l'héritage, demander la maintenue dans la possession troublée et la réparation du préjudice. — C'est moins daus la possession do ces objets mobiliers que le demandeur conclut à être maintenu ou réintégré, que dans celle de l'immeuble à l'exploitation duquel ils servent.
Lorsque le propriétaire est troublé dans la possession de l'immeuble principal lui-même, par exemple, lorsqu'un tiers prétend avoir acquis une usine et en prendre possession-, — l'action possessoire est évidemment admissible. Le juge de paix ne se bornera pas à ordonner la restitution de l'usine, il ordonnera aussi la restitution des objets mobiliers qui servent au roulement de cette usine : ces objets ne sont que des accessoires de la chose réclamïe a .
I Rejet, req. k S août I8iî ; S. iï, 965.
■> Code, art. il22àB24.
3 Bolimo, n. m.
I1ES fEHSONNES Ulil OM L'EXEilClCE ACTIF OU PASSIF DES ACTIONS POSSËSSOIHES.
SECTION I. — De l'exercice actif et passif de la complainte. 1
§ 1 . — Des personnes qui ont qualité ut capacité pour l'intenter.
sommaire:.
,')H3. Conditions pour l'exercice de la complainte. ' 564. Qualité requise.
565, Capacité requise.