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567. Le propriétaire, troublé dans la possession de son droit, est évidemment recevable à former l'action en complainte.
568. Si l'immeuble est grevé d'un usufruit, l'action peut être intentée par lenu-propriélaire pour la nue propriété et par l'usufruitier pour ce qui concerne l'usufruit.
569. L'usufruitier n'est point un simple détenteur, il possède en son nom propre le démembrement qui lui appartient dans la propriété Foncière 1 . — Le droit d'usufruit forme un immeuble distinct, qui est même susceptible . d'hypothèqueet d'expropriation forcée 5 .
570. L'usufruitier a, dans son propre intérêt, les actions possessoires, nonobstant l'obligation qui pèse sur lui de dénoncer au propriétaire les entreprises qui peuvent être faites sur le fonds grevé d'usufruit, afin que ce dernier soit aussi mis à même de se défendre par tous les moyens qu'il jugera convenables.
I Pothier, Posmsimi, n. «0 ; ProudUon, Lsu/Vuif,:'. 1, n, 3!; fardessus, n. 333 ; Harcadé, Prescription, page 64. — Contra, Carou, 304. s Code, arl. S-H8. §ïel 8104.
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571. Si le liers contre lequel l'usufruitier agit seul en complainte est intéressé à ne pas voir recommencer l'action par le nu- propriétaire, il peut l'appeler dans la cause 1 .
572. L'usufruitier n'a pas l'action possessoire en ce qui concerne la nue propriété; sous ce rapport, l'usufruitier n'est plus qu'un détenteur précaire 1 .
573. Le propriétaire et l'usufruitier peuvent agir isolément par suite de trouble apporté à leur possession ; ils ont chacun un intérêt distinct à le faire réparer, et ces deux actions ne se confondent pas, puisqu'ils' agit d'une part de la possession, d'autre part de la nue propriété.
574. En cas de simultanéité d'actions, il n'y a pas lieu de mettre le propriétaire hors de cause, sous prétexte que l'usufruitier a plus d'intérêt à conserver la possession 3 . —
. L'usufruitier possède l'usufruit pour le nu- propriétaire; mais si ce dernier n'avait pas l'action possessoire, un tiers pourrait se mettre en possession de l'héritage et acquérir ainsi la possession annale; le propriétaire témoin de cette usurpation n'aurait pas le droit de la repousser, la disposition de l'art. 614, du code serait inutile.
575. Le nu-propriétaire qui a possédé depuis l'extinction de l'usufruit, peut-il se prévaloir de la possession de l'usufruitier comme réunie à la sienne pour compléter la possession annale?
La négative a été jugée par le motif que l'usufruitier ne possède pas pour et au nom du propriétaire, mais pour luimême et en son nom personnel .
Cette solution aété critiquée avec raison.— En effet, si l'usufruitier possède son usufruit en son nom et pourson compte
1 Proudhon, 3, n. iî6i.
' Proudhon, l,n. 33.
s Contra, Poncet, n. 19.
DES PERSONNES Q!!l ONT QUALITÉ POllïl Af.lïl. 185
personnel, il ne possède le fonds grevé de ce droit qu'au nom du propriétaire Or, comment l'usufruitier pourrai t-il posséder le fonds pour le propriétaire, sans que le propriétaire fût parcela seul censé le posséder lui-même, sans que les actes de possession qu'il y fait profitassent an propriétaire à l'effet de conserver la possession 3 .
576. Si l'usufruitier gagne, il gagne en mèmetemps pour le nu-propriétaire ; il est responsable envers lui des usurpalions 3 .— Si, au contraire, ij succombe, le jugement ne lie pas le nu-propriétaire.
577. Si le nu -propriétaire triomphe, l'usufruitier est relevé, et recommence à jouir de la chose rentrée dans la main du propriétaire; elle n'y est rentrée que grevée du droit d'usufruit qui l'affectait*.
578. L'usufruitier a-t-il les actions possessoires. même à l'encontre <h< propriétaire du fonds ? peut-il se plaindre du trouble causé par celui-ci?
Pour la négative on dit : — L'usufruitier n'a pas envers !e propriétaire les mêmes droits qu'il aurait à. l'encontre d'un tiers, puisque, comparativement au propriétaire, il n'est qu'un détenteur précaire, le propriétaire étant le véritable possesseur, même quand l'usufruitier est en jouissance, il serait contradictoire de l'évincer d'une possession que l'on reconnaît être sienne 5 .
Mais on répond avec raison : — L'usufruitier doit avoir l'exercice des actions possessoires, même contre lé proprié-
i Argument, Code, art. S!36.
a Merlin, Ou-, >" Usufruit, g 8 (adil ); .Proudhon, 3, n. I!6I ; Curaason, S, p. m; Carou, n. HO.
* Code, art. 6l3ct6i4.
* Proudhon, 3. il. 1360 à 1S66 ; Mime, n. 302.
*> On argumente par analogie de la loi f, SOjD. Uïi possMetl), lih. 43, lit. 17.
181 CHAPITHE IV. — SECTION 1. g i. — ART. 1.
laire qui trouble sa jouissance : en effet la possession do l'usufruitier, en tant qu'elle s'applique au droit d'usufruit, cesse d'être précaire du moment qu'il en jouit et ie possède pour lui-même ; or, dés qu'il a une possession civile et proprement dite, il faut qu'il puisse la réclamer contre quiconque veut l'usurper. En la réclamant contre le propriétaire, il ne demande rien qui appartienne à celui-ci; il n'exige que la possession de son usufruit. L'usufruit d'un fonds est un immeuble distinct de la nue propriété. Conséquemment, il faut reconnaître dans l'usufruitier possesseur de cet immeuble la faculté d'exercer toutes les actions possessoires. La loi défend positivement au nu -proprié! a ire d'apporter aucun trouble à la jouissance de l'usufruitier '. Comment donc celui-ci n'aurait-il pas la complainte contre le nu-propriétaire 2 î
579. L'usufruitier peut exercer l'action possessoîre même avant d'avoir fait dresser un élat des immeubles et fourni caution ! .
580. Le nu-propriétaire a l'action lorsque l'usufruitier oppose de ia contradiction à ses droits en se prétendant seul maître de la chose.
. Mais, si l'usufruitier, sans se prétendre propriétaire, abuse seulement de son droit, s'il abat des futaies ou anticipe des coupes, bien que ce soit jusqu'à un certain point un trouble à la possession du propriétaire, il serait plus prudent pour le propriétaire d'intenter contre l'usufruitier une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil *.
581. Deux co-nsufrui tiers d'un même héritage conviennent d'en jouir chacun une année alternativement, au lieu
1 Code, art. S99.
2 Prouilhon, tumo 3, ». 1SG3.
S Garnicr, p. 306.
* Bélimo,!!. 303.