‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 111 sur 206 · Ainsi les habitants d'un hameau sont recevables · texte numérisé non relu

Ainsi les habitants d'un hameau sont recevables

1 Av. tons. d'Ét., S juill. 1806; Rejet, req. î fiiv. 1810; Casse, 7 juin ISïO ; Rcjoi, req. *3 fév. 1334; Palais, 3i, 155; Carovi, il. 78t.

2 Casse, i" avr. 1806; Der,

DES PEHSONNKS UUI ONT QUALITÉ l'IJUli AGI» . 189

à in [enf er personnellement oLjiour l'exercice de leurs droils individuels une action possessoire en maintien de la possession indivise de terrains vendus par la commune

602. Ceux qui actionnent une commune, non comme membres d'une même section de commune, mais dans un intérêt privé et en' vertu d'un droit indépendant de leur qualité d'habitants, ont qualité pour agir en leur nom et siins l'entremise d'une commission syndicale 3 .

603. Celui contre lequel il a été décidé qu'un chemin était voisinai et que le public devait être admis à y circuler librement peut néanmoins actionner au possessoire les habitants non portés au premier jugement, à raison de faits de passage par eux exercés sur ce chemin 3 .

604- L'action possessoire relativement au droit de cueillir le varech, peut être intentée par tous les habitants tit vnioersi ou par chacun d'eux individuellement*.

605. L'habitant qui n'a pas l'habitude d'exercer ce droit, ne peut formuler l'action possessoire; il a seulement l'action en revendication et en dommages-intéfèls.

606. Le contribuable peut intenter l'action possessoire au nom de la commune, pourvu qu'il y soit autorisé; autrement il n'aurait pas qualités.

607. Chaque habitant n'a-t-il pas une action ut singulus pour se faire rendre justice, action qui n'intéresse pas la commune, en ce sens que le jugement à rendre ne sera pas opposable à celle-ci, mais servira à faire maintenir le demandeur dans la jouissance qu'il avait personnellement?

' Rejet, ciï. 16 fév. 18!i9; Journal dus Justices de Pake, Art. USB. s Rejet, civ- 6 avr. 1 859 ; même Journal, Art. 1 45î . • î Casse, «3 août'fSSS, il,., Art. 1320.

4 Carou, n. 4M.

5 Carou,n. 718. — V. Loi ilu 18 juillet 1837. ail. iO.

l!X) CHAPITRE IV. — SECTION i, — g 1 . — - A HT, 1.

Oq le jugeait ainsi avant la loi de 1837, et celte décision devrait être maintenue depuis- Ainsi un habitant a qualité pour demander, en vertu d'un droit particulier, l'enlèvement de barrières qu'un voisin aurait mises sur le terrain d'une ancienne rue publique *.

Cet habitant exerce alors une espèce de droit de servitude'.

608. Lorsqu'un arrêté municipal maintient provisoirement une commune en possession d'un chemin dont elle jouissait, tout habitant peut individuellement ut singulm réclamer la jouissance individuelle de ce chemin, sans l'intervention du maire, contre un particulier qui, sous prétexte qu'il est propriétaire exclusif du chemin, l'a intercepté par une barrière *.

609. Celui qui a une maison ouverte sur une rue, a qualité pour se plaindre de !a fermeture de cette rue : le fait de l'élablissement de la rue et de l'autorisation accordée aux propriétaires riverains d'y bâtir sur l'alignement donné, est une espèce de quasi- contrat, assurant aux propriétaires voisins un droit de passage à titre de servitude; — il peut réclamer lui-même, sans être tenu d'attendre que l'autorite" municipale agisse au nom de l'intérêt public.

610. Mais lorsque le demandeur prétend seulement au droit de passer dans la rue pour se rendre à des propriétés plus éloignées, il n'a sur cette rue qu'un droit qui lui est commun avec tous les autres habitants, e't ce droit ne peut être réclamé que par l'autorité communale agissant dans

i Rejet, rcq. 15 juin )8!W; 1)., 89, îli i Curasson, 2, 37S ; CalMU,

n. rn.

•>■ Bélime,.n. 133. " " ' ■

a Rejet, req. IÏË«ier183l; Dev.,3i,453.

DES l'KRSONNES y'JI OM QUALITÉ PULH ACJR. 1SM

l'intérêt de tous- Un hospice réclamait le libre passage d'une ruelle contre un particulier 1 , — ou bien le demandeur doit se conformer à l'art. 49 de la loi de 1857.

611. Lorsqu'une section de commune intente une action contre la commune elle-même, on forme pour cetfc section une commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, ù leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés. Les membres du corps municipal intéressés a la jouissance des biens ou droits revendiqués par la section, ne doivent pas participer an.\ dOiilniraLions du conseil municipal relatives au litige; ils sont remplacés, dans toutes les délibérations, par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisit parmi lés habitants et les propriétaires étrangers à la section. L'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet 2 .

612. Lorsqu'une section plaide contre une autre section de la même commune, on forme de même pour chacune des sections intéressées une commission syndicale' 1 .

613. Lorsqu'en vertu d'un règlement local les habitants d'une ville ont droit de jouir d'une chose tant qu'ils résideront dans l'enceinte de la ville, celui qui a été privé de ce droit par défaut de résidence n'a pas l'action possessoire pour se faire maintenir dans la .jouissance-. Celle demande ne pouvant être motivée sur la possession, mais seulement sur le fait de la résidence, constitue une action personnelle qui doit être portée devant les tribunaux ordinaires ''.

' Rejfit, req. (I juîll. Hffis D.,!6, «ïi Bélimo, n. 133.

5 Loldu 18 juillet 183", art. S9.

> Même loi, ait. 5T.

i Casse, 1 juin )8J(J; De»,

614. Sont non recevantes à exercer la complainte les détenteurs à tilre précaire.

Toutefois le vice de précarité n'est pas absolu ; il est seulement relatif. S'il peulèire opposé par le propriétaire, il ne peut être proposé par les tiers. — V. par analogie, supra, n. 433.

615. Ainsi, et sous le mérite de cette réserve, la complainte ne peut ê(re intentée par le dépositaire ou séquestre'.

616. Le fermier, lors même qu'il est troublé dans l'exercice d'un droit nécessaire à son exploitation, ne peut intenter la complainte : il a seulement une action en dommages:! ntérêts contre l'auteur de ce trouble a et une action eu indemnité contre le propriétaire pour défaut de jouissance. Il n'est qu'un simple détenteur; c'est le propriétaire qui possède par sa personne 3 .

617. Le fermier, lorsque son bailleur refuse d'agir, peut-il, avec l'autorisation du tribunal et au nom du bailleur; en vertu de l'art. H 66, former l'action? — L'affirmative' a été jugée *. — Celte solution nous paraît- douteuse : le fermier n'est pas un créancier.

618. Au surplus le défaut de qualité du fermier ne peut plus être un obstacle dès que lo propriétaire intervient et prend le fait et cause du fermier. Ce n'est plus cedernier qui se trouve en instance. Le propriétaire régularise l'action par son intervention 5 .

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