‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 112 sur 206 · Le maire, pour les églises · texte numérisé non relu

Le maire, pour les églises

678-679. Le curé, pour les biens de la cure, sans autorisation du conseil de préfecture. Dissentiment avec M. Bourbeau,

620. L'exercice de l'action possessoire, môme de la complainte, n'est qu'un acte d'administration : — l'actiona un but éminemment conservatoire. — Il est vrai que l'action peut avoir pour résultatd'ïmposer à l'une des parties le rôle de demandeur dans l'action en revendication, mais elle ne compromet point directement la propriété. D'ailleurs il serait encore plus dangereux d'inlerdire à l'administrateur l'exercice de l'action possessoire, surtout à raison de la brièveté du délai.

Ce caractère de l'action possessoire sert à résoudre plusieurs questions que nous examinons infrà, sous les n. 633, 636, 679,

DES "PERSONNES QUI ONT CiPiCITÉ POUR ÀlilR. Î9S

621. L'exercice de la complainte n'étant qu'un acte d'administration, — celui qui a le droit d'administrer, soit pour lui, soit pour autrui, a, en général, une capacité suffisante pour intenter les actions possessoires ', il n'a besoin d'aucune autorisation.

Parcourons les diverses applications de ce principe :

622. Le mari, sous le régime de la communauté, a l'exercice des actions possessoires relativement aux immeu-. blés de sa Femme 2 , — et à plus forte raison pour les biens de la communauté 3 ,

623. Même solution danslecas où lesépoux ont déclaré se marier sans communauté : cette clause laisse au mari l'administration des biens de la femme *.

624. Sous le régime .dotal, le mari a la même action pour les biens dotaux s .

625. Dans ces divers cas, la femme étant représentée par son mari, ne pourrait former tierce opposition au jugement qui aurait repoussé l'action intentée par le mari a .

626. Si la femme craint une collusion préjudiciable à ses intérêts entre iemarj et le tiers demandeur ou défendeur au possessoire, elle peut intervenir, avec l'autorisation de justice 7 .

L'autorisation doit émaner du tribunal civil de V e instance, et non du juge de paix g , 62 1 ?. En cas d'inaction du mari, — la femme peut faire

' Uourbeau, n. 3HÏ.

2 Code, art.'USS.

s Code, art. (4SI.

5 Code, art. 4534 ; Uourbeau, II. 381.

6 Code, art. 1549.

e Détone, n. 394 .

1 TouHkr, 41, n. 690; Carou.n. 766.

* BourJjcau, a. 39!.

196 CHAPITRE IV. SECTION [. g 1, — AllT. 2.

lotis les actes exlrajadiciaires ayant pour objet de mettre obstacle à l'acquisiiion d'uni] possession paisible de la part des tiers.

Dûment autorisée, elle peut, à défaut du mari, exercer l'action possessoire

628. Peu importe que le mari aitintentél'action comme exerçant les droits de son épouse en vertu de sa procuration, l'actioD n'en est pas moins recevable, puisque le mari avait le droit de l'introduire en son nom propre 2 .

629. La femme séparée de biens administre ses immeubles et exerce l'action possessoire avec l'autorisation maritale ou de justice; il en est deméme pour les biens paraphernaux 3 .

630. La femme peut même, en cas d'urgence, intenter l'action sans autorisation, pour prévenir la déchéance. — V. mfrà, n. 633.

631. Le père administrateur des biens propres de son enfant pendant le mariage a l'exercice des actions possessoires 4 . Ses pouvoirs sont aussi étendus et même plus étendus que ceux du tuteur. — Le père a l'usufruit des biens de l'enfant, tant que ce dernier n'a pas atteint l'âge do dix-huit ans.

632. La complainte peut être formée par le tuteur, sans autorisation du conseil de famille. — L'art. 464, en exigeant l'autorisation pour l'exercice des droits immobiliers du mineur, n'a entendu parler que des actions dans lesquelles le fond du droit était engagé.

1 Bourbeau, n. 39S.

i Casse, Ï3 mai 1838 ; Dcv., 38, 406.

» Potliier, Contrat de mariage, n. 97; Code, art. «536, J549, (378.

* Argument, Code. art. 389 ; Bourbeau, n° 396. — 11 a même été jugé que le père n'avait pas besoin d'une autorisation du conseil de tamille pour intenter une. action immobilière ranr.cniant les immeubles duut il a l'administration lùjjak . Uoiel'^.'.-, '0 dce. 1832, Dev. 33, 648.

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