DES PEU SONNE S QUI ONT CAPACITÉ POUR ACIH
Par droits immobiliers on ne doit entendre que les actions qui tendentà revendiquer un immeuble'. — Dans Fart. 450, le Code règle les pouvoirs du tuteur quant à l'administration des biens du pupille; dans les articles suivants, il ne s'occupe que des actes de propriété, au nombre desquels ne figure pas l'exercice des actions possessoires ; enfin, l'art. 1428 met sur la même ligne les actions mobilières et les actions possessoires.
Le tuteur pouvant intenter seul les actions mobilières, il est logique de lui reconnaître le même pouvoir quant aux actions possessoires s .
Si l'action en revendication ou l'action pélitoire n'est pas laissée sans contrôle à la merci du tuteur, c'est que cette action soulève la question de propriété; son exercice a une certaine affinité avec l'aliénation. Celte affinité n'existe pas lorsqu'il s'apit de la complainte; le résultat qu'elle doit avoir laisse entière la question de propriété.
633. Un mineur pubère peut-il introduire lui-même une action possessoire ?
Le droit d'assigner suppose la capacité d'ester en jugement; or, les personnes gouvernées par autrui n'ont pas cette capacité; telle est la rigueur du droit.
Mais il est difficile de refuser à une action introduite par un mineur l'effet de prévenir une déchéance. Pour conserver sondroit, l'incapable doit être considéré comme ayant une capacité suffisante 3 . L'autorisation peut être donnée
' Argument, Code, art. 5!6.
î Argument, Code, art: (iï8; Loi 18 juillet 4837, art. SB. Duranton, 3,571 ; Datte, n° 663; Bélime, n° S88; Aubry et Rau, t. *, g M 4, p. «6, note 7 ; Valette, Eiplt'cafion sommaire, p. 166, note î; Bourbeau, n° 396.
3 D'Argentré, art. -169, n° S. Troptong, Prescripfiott, n" 599; Aulanier p. 30!.
198 CIUF1THF. IV. — SECTION I, g 1, ART. 2.
après la demande; elle vient couvrir l'irrégularité primitive. ■ •
Au surplus, le défendeur peut exiger qu'il soit sursis au jugement jusqu'à l'intervention du tuteur; le refus que ferait celui-ci d'appuyer la demande fournirait une fiu de non-reeevoir insurmontable contre les poursuites du mineur'.
Mais le juge ne peut rejeter- la demande, il peut seulement surseoir et fixer un délai pour la régularisation de l'action.
634. L'interdit, dans un intervalle lucide, peut-ii introduire l'action, sauf régularisation ultérieure de la procédure par le tuteurî Nous le pensons 1 .
635. L'administrateur provisoire, nommé en vertu de l'art. 497 du Gode, à la personne dont l'interdiction est poursuivie, ou, en vertu de l'art. 32 de la loi du 50 juin 1838, pour surveiller les intérêts d'une personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés, n'a pas des pouvoirs aussi étendus que ceux du tuteur.
La mission de l'administrateur se bortie à des actes de surveillance et de gestion : il ne peut intenter aucune action mobilière ou immobilière, si ce n'esl avec l'autorisation du tribunal qui l'a nommé.
Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provi' soire, ou à-la diligence du procureur impérial, désigne un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice l'individu placé dans un établissement d'aliénés.
Au surplus, l'administrateur provisoire, peut être désigné pour mandataire spécial 3 .
i Carou, il' ni.
î — V. Conïra, Carou, n° 773.
3 Boiirbeau, n° 396;
DES PERSONNES ptfl OiiT CAPACITE POUR AGIR . 199
636. Le prodigue a-t-ii'besoin de l'assistance de son conseil?
Le doute vient de ce que la loi lui défend absolument de plaider sans assistance, même pour la plus mince contestation, précisément à cause de la facilité avec laquelle le prodigue se jette inconsidérément dans les procès '.
Mais ici le caractère d'acte conservatoire nous paraît dominer, surtout s'il s'agit de la réintégrande ; le moindre retard pourrait Être préjudiciable. -, — La citation serait au reste, valablement donnée à la requête du prodigue seul, sauf l'intervention du conseil judiciaire avant le jugement.
637. Le mineur émancipé peut, sans l'assistance du curateur, intenter la complainte 2 -
638. L'héritier, quoiqu'il n'ait pas possédé par luimême, peut intenter la complainte, en vertu de la possession du défunt. La possession lui a été transmise, dès l'instant du décès, par l'effet légal de la saisine 3 . —7 Par cela seul qu'il est saisi, il peut exercer l'action résultant de la possession quoique le défunt ait déjà cessé de posséder, de son vivant, pourvu qu'une année né sesoit^fts accomplie de puis que la possession de ce dernier a pris fin.
639. L'héritier qui, en vertu d'un partage provisoire fait entre lui et ses cohéritiers, a joui d'un immeuble, peut exercer l'action posses'soire, bien qu'à l'époque de la demande il existe un partage définitif qui attribue cet im-
i Argument, U, art. 513. - MM. Mime, n» 190; Dalloz, IV 5SB; Bourbeau, n° 397, refusent d'une manière absolue au prodigue le droit d'agir.
5 Carou, n° 77t; Bélime, n° 289; Bourbeau, n» 397. a Code. Art. 794.
meuble à l'un d'eux, si ce dernier partage n'a pas encore reçu son exécution '.
640. L'héritier, même avant d'avoir pris qualité, peut intenter l'action possessoire a . Cette mesure conservatoire est pour les administrateurs plus qu'un droit, c'est une obligation 2 .
Il ne fait pas acte d'héritier pourvu qu'il ait soin de ne pas prendre la qualité d'héritier dans la citation. — ïl fera prudemment en disant qu'il agit comme habile à succéder, dans l'intérêt éventuel de qui de droit.
641. L'héritier apparent : il est réputé propriétaire, — Le jugement rendu contre lui au possessoire, relativement aux biens de l'hérédité, liera le propriétaire rentré dans ses droits pourvu qu'il n'y ait pas en collusion 3 .
642. Il en est de même de l'héritier bénéficiaire : il a le droit et le devoir de faire les poursuites nécessaires pour conserver la possession des biens héréditaires 4 ;