DES PERSONNES QUI ONT CAPACITÉ POUR AGIR
648. Même solution, à l'égard des légataires particuliers, ou même à titre universel — et des légataires universels, s'ils se trouvent en concours avec des héritiers à réserve *.
649. L'envoyé en possession provisoire peut agir 3 . Les envoyés en possession définitive des biens d'un absent sont de véritables propriétaires sous condition résolutoire.
650. L'administrateur chargé de pourvoir à l'administration de tout ou partie dos biens laissés par une personne présumée absente et qui n'a point de procureur fondé . — Le jugement rendu contre lui lierait l'absent, s'il reparaissait.
651. L'époux qui, en cas d'absence de son conjoint, opte pour la continuation de la communauté.
652. Le séquestre judiciaire ou conventionnel. Vainement on objecte que sa jouissance est précaire, on répond
' avec raison : — Il n'y a pas de propriétaire connu ; la personne chargée du séquestre ne saurait à laquelle des deux parties entre lesquelles le litige existe dénoncer le fait qui donne lieu à l'action posscssoire, car ni l'une ni l'autre
. n'aurait actuellement qualité pour l'intenter ou pour y défendre 5 .
653. L'acquéreur à réméré durant la faculté de rachat; il a le jus in re °.
La possession est transféréo à l'acquéreur telle qu'elleappartenaitau vendeur, sans qu'aucune appréhension soit nécessaire de la part de celui auquel le droit est transmis. La
< Code, art. ion et 1014.
2 Code, art. 1010; Bélime, n" S96.
s Carou, n° 756 ; Bélime, n» 292.
* Code, art. HJ, tl9, m.
s Carou, 760 et 76) . — Contra, Aulanier, n' G0.
S Gartiier, n° 353 ; lîélime, n" 313.