CHAPITRE IV. — EECT10H I, § 4, ART
complainte qui pouvait être exercée par le vendeur passe à l'acquéreur, quoiqu'il n'ait fait sur l'immeuble objet de cette action aucun acte matériel de possession '. La loi du 25 mars 1855 sur la transcription n'exerce aucune influence sur le jugement de l'action possessoire. La traoscription n'est requise pour la translation des droits réels que vis-à-vis des tiers qui ont des droits sur l'immeuble et qui -les ont conservés conformément aux lois; or, celui qui en qualité d'acquéreur, invoque la 'possession "du vendeur qui la lui a transmise, se prévaut de son titre transcrit ou non transcrit, non pour se dire propriétaire vis-à-vis du défendeur à l'action en complainte, mais pour prendre la' qualité d'ayant cause sous le rapport de la possession. L'acte invoqué ne modifie en rien la situation du défendeur; il a seulement pour résultat de substituer au possesseur primitif un successeur qui prend sa place ; il n'a par conséquent d'effet qu'entre les deux parties contractantes 2 . - ■
654. La complainte peut être formée par celui qui est investi d'un mandat général. — Le maître a voulu que sou représentant eût pour soin principal do surveiller l'intégrité de ses héritages et d'empêcher ou de réprimer leg usurpations. Le mandataire général doit conserver le droit du mandant, poursuivre los débiteurs, interrompre les prescriptions. C'est un droit corrélatif que de former plainte au possessoire contre ceux qui attentent aux propriétés qu'il administre . — Une défense inhabile peut, il est vrai, compromettre quelquefois le sort de la propriété elle-même, mais il y aurait, dans l'autre système, un danger bien plus réel. Si le mandataire ne pouvait pas agir, souvent le délai fatal expirerait avant le retour du propriétaire sur les lieux, de
i Argument, Code, art. 711 et mB.
1 Bourleau, n" 390, p. 6B9.