‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 118 sur 206 · Code,art. 1856, 1857; Bêliine, h» Ï · texte numérisé non relu

Code,art. 1856, 1857; Bêliine, h» Ï

. s v. pour la soeitte ;i ivsiiuiraliilitO limité, Journal de Procédure. Art. 81 SB, noie 90.

* Argument, Code de commerces art. îcl 28; Lui Jqs 8 et 9 mai 1863; Dom-].".';iu, il" 395.

s C. Comm. 443.

a- Carou, n° 7BÎ.

204 CHAPITRE IV. — SECTION I. g 1 . — ART. 2.

660. La saisie immobilière, même après la transcription, n'enlève pas la possession au débiteur, si le saisi perd le droit de faire certains actes 1 qui pourraient diminuer la valeur du gage de ses créanciers, il n'y a rien à en conclure contre la capacité relative aux actes qui ont pour objet de le conserver 2 . "

En cas de négligence du saisi, l'action peut être exercée en son nom à la requête de ses créanciers 3 .

661. Les créanciers peuvent agir sans demander à la justice une subrogation, ou au débiteur son consentement, et sans qu'il soit nécessaire de le mettre en cause : le texte de l'art. HG6 ne soumet à aucune condition l'exercice des droits et aetionB du débiteur de la part des créanciers. C'est la loi elle-même qui opère la subrogation. — Ces motifs s'appliquent, à plus forte raison, à l'exercice des ac-

. lions possessoires qui ont un caractère essentiellement conservatoire et d'urgence, qui ne pourrait se concilier avec les retards d'une demande en subrogation ou d'une mise en cause du débiteur \

La demande introduite par les créanciers est à leurs frais 5 .

662. Si l'antichrésiste ne peut exercer l'action possessoireen son nom, il peut, comme' créancier, l'exercer au nom de son débiteur 6 .

663. Le fermier ne peut être considéré comme un créancier ayant le droit d'exercer la complainte au nom du bail-

1 Art. 686 C. pr.

2 Bastia,6janv. Journal des Justices de Paix, Art. 1136; Aulanier, n° 3l)8;Bourbiiau,n 0 394.

s Argument Code, art. 1166.

4 Bourbcau, n° 403. — Argument rejet, rcq. !3 janv. 1819, î juill. 1881, Journal de Procédure, Art. 4332 et 4991. 6 Argument, Code, art. 889.

a Bourbeau, n° 403.

DES l'EHSONHÈS QUI ONT QAPÂUTÉ FOUR AGI!!. 205

leur. ■ — Mais à raison de l'intérêt direct que le preneur a au dcbatque soulève l'action possessoire, on lui reconnaît le droit d'intervenir, pour conserver une jouissance paisible et obtenir des dommages- intérêts.

664. A-t-il le droit d'introduire l'instance possessoire contre l'auteur du trouble en appelant le bailleur dans la cause?

Cette marche aété suivie '.

Au surplus, lorsque l'instance a été introduite par le Cormier, le bailleur, soit qu'il ait été mis en cause, soit qu'il intervienne spontanément, peut s' emparer du rôle principal et par les conclusions qu'il prend contre l'auteur du trouble régulariser la ■ procédure.

C'est à partir de .ces conclusions seulement que l'action peut être considérée comme valablement exercée.

Conséquemment le bailleur serait non recevable à demander sa maintenue en possession, si le trouble remontait à plus d'une année, au moment de son intervention, bien que l'action intentée par le fermier eût été formée en temps utile 2 .

Si le bailleur n'intervient pas, l'action en complainte du fermier est non-recevable.

Le fermier peut seulement demander au bailleur des dommages intérêts, à raison de la privation de jouissance ; mais cette demande étant fondée sur une privation de jouissance qui ne provient pas directement du fait du propriétaire, ne rentre dans la compétence du juge de paix que si elle n'excède pas 200 fr. s .

i Montpellier, S fév. 1319, 1). 49,153.

3 tlourbeau, n° 404.

3 Bourbeau, iw 483 et 484.

206 CHAPITRE IV. — SECTION I, g 1, ART. 2.

665. La complainte peut «tre intentée par l'étranger, même non domicilié en France '. — S'il n'est pas naturalisé, il doit fournir la caution judicatum solvi 3 .

666. L'action est intentée par !e maire pour les biens qui appartiennent à la commune :

Le maire peut, sans autorisation du conseil de préfecture, intenter tonte action possessoire ou y défendre et faire tous autres actes conservatoires ouintorruplifsdes déchéances 3 ..

Mais de ce que le maire est dispensé de recourir à l'autorisation du conseil de préfecture, il ne faut pas en conclure qu'il soit dispensé, pour l'exercice des actions possessoires, d'obtenir l'avis du conseil municipal, véritable appréciateur des intérêts de la commune*.

Au surplus, il suffit que l'avis du conseil municipal intervienne pour régulariser la procédure 5 .

667. La dispense d'autorisation préalable doit-elle s'entendre en ce sens que l'autorisation du conseil de préfecture soit requise dans l'intervalle de la demande au jugement? — Non, la dispense est absolue Lors de la discussion, M. Caumartin demandait que l'autorisation ne fût que différée, M, Teste proposa au contraire qu'il n'y en eùtpas du tout, etc'était le sentiment delà commission.

L'article de la commission fut adopté.

668' La dispense s'étend-elle à l'appel? — Pour la négative on dit : — Le motifd'urgcncc n'est plus le même; les frais menacent d'être considérables; la loi n'exempte

2 Code, art. 1G; Code de procédure, art. (66. a Loi du Ift juillet 1837, art. 55.

i Rejet civ. Ï8 décembre 1863, Journal des Justice* d» Paix, Art. 3231; l)our!)raii n° 400.

6 Bélîme, n. 300.

e Rouen, 7 août 1840; Dev. 4.1, CE; Carou, a' 7)4 ;

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