ËS PERSONNES QUI ONT CAPACITÉ POUR AC1K
le maire de la formalité, que lorsqu'il s'agit à' intentw l'action; on doit rentrer dans le principe d'après lequel une autorisation nouvelle est nécessaire à chaque degré de juridiction.
La dispense nous paraît s'étendre à l'appel, bien que le motif d'urgence soît moins impérieux; le maire peut intervenir directement sur l'appel d'un jugement possessoire qui prejudicie à la commune 1 ,
669. Le maire peut-il se pourvoir en cassation sans autorisation préalable du conseil de préfecture ? Nous ne
le pensons pas. Il n'y a plus la même urgence, lu délai est . plus long; les présomptions favorables ont beaucoup di- ■ minué, les chances défavorables ont augmenté ; les frais seraient bien plus considérables. La position est toute différente.
Dans l'espèce jugée par l'arrêt du 28 décembre 1863 2 , le maire s'était fait autoriser, par un arrêté du conseil de préfecture, à suivre sur son pourvoi.
670. Le maire n'a pas besoin d'autorisation pour les actions possessoires qui intéressent une section de la commune ". ..
Lorsqu'une action est intentée entre sections d'une même commune, ou entre une commune et l'une de ses sections, il est formé pour la section ou pour chacune des sections, une commission syndicale de trois ou de cinq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés; l'action est suivie par celui de ses membres que la commission syndicale désigne à cet effet.
i Rejet, req. S fÉvr, 4811, S.'ii, 48fi. —Contra, Cwou, u° T,6 ; Bélime, il" S99.
i — V. supra a. 666.
a Coqs. d'Etat, 3 janv. ISiS; Bourbeuu, U" 400.
208 CHAPITRE IV. — SECTION I. — § i. — ART. 2.
671. Les commissions syndicales sont affranchies, comme le maire, de l'autorisation du conseil de préfecture, mais non de la délibération du conseil spécialement organisé dans ce cas, d'après la disposition de l'art 56 de la loi du i8 juillet 1837'.
672. Le contribuable qui veut agir au possessoire, à défaut de la commune, est-il dispensé d'autorisation du conseil de préfecture?
Pour l'affirmative on dit : — le contribuable n'est soumis à l'obligation d'obtenir l'autorisation que parce que l'action qu'il exerce appartient à la commune ; il doit pro- - ti ter de la dispense lorsque la commune, si elle eût agi ellemême, aurait eu droit de l'invoquer. C'est la nature de l'action qui motive la dispense, et non la qualité du demandeur; la dispense s'applique même au cas où l'action possessoire est intentée contre la commune ; à plus forte raison, doit-il en être ainsi lorsque la commune est seulement appelée dans la cause; si elle est exposée aux conséquences de la chose- jugée, elle échappe à une condamnation aux dépens et aux dommages-intérêts que le contribuable est seul exposé à subir 2 .
Dans ce cas, il n'est pas même nécessaire que la commune soit appelée dans la cause ; le jugement ne produit vis-à-vis d'elle aucun effet 3 .
673. La complainte est introduite par le préfet au nom de l'Etat* et du département 6 , — sans autorisation préalable.
674. Les actions possessoires qui intéressent le domaine 1 Bourbcau, n. *0O.
3 Bourbcau, n. 401 .
4 Art. 63 C. pr.
5 Loi, 10 mai ÎB, art. 36 et 31.
DES PERSONNES l|Ul ONT CAPACITÉ POUR AGIR, 209
delà couronne sont exercées par l'administrateur de la liste civile, sans l'intervention du ministre des finances
675. La complainte est introduite par les administrateurs d'établissement publics au nom de ces établissements i.
Spécialement par le maire, comme président de la commission administrative, pour les établissements de bienfaisance 3 , — sans autorisation préalable du conseil de préfecture 4. — Le receveur n'a qualité que pour les actes extrajudiciaires et inlerruptifs de prescription. — V. arrêté 19 vend, an xii, art. I .
676. Le irtsoricr d'une fabrique peut, sans autorisalion du conseil de préfecture, intenter une action possessoire 5 relativement aux biens qui appartiennent à une fabrique, — mais il doit prendre l'avis du conseil de fabrique.
677. Le maire a qualité relativement aux églises qui sont considérées comme une propriété communale.
Ainsi jugé 8 . — L'autorisation était d'autant moins nécessaire, dans l'espèce, que le demandeur avait présenté au conseil de préfecture un mémoire à fin d'autorisation, et que plus de deui mois s'étaieDt écoulés sans que le conseil eût répondu avant la prononciation de la sentence du juge de paix.
'678. La complainte est introduite par les curés, les évèques, les trésoriers de chapitre et de séminaire, pour les
1 S. C.S3avril1856.
2 Aï. Cons. d'Êt. îjuil. 1806; Dalloz, n°57ï.
ï Instruction, S K\r. 18S3; Durieu, y Précis, n° Î5;
* Argument, loi 18 juillet) 837, art. Bo. — Uy a mima raison de décider. Durieu, V Procès n D 9. Carou, a- 788,
s Argument, déeret, 30 déîembre i809, art. 78 el 79 ; Journal des Justices d$ Paix, Art. 4î.
6 Argument, Poitiers, Î0 lëv. *S35, 1t. 35, 86.
210 CHAPITRE IV. — SECTION [. gl. AHT. %.
biens des cares, des menses épiscopoles, des chapitres calhédraux tt collégiaux et des séminaires l ,
679. Toutefois les personnes désignées sous le numéro précédent ne peuvent intenter la complainte qu'après la proposition ou l'avis des 'personnes ou des corps d'administration qui surveillent ces sortes de propriétés 2 .
liais elles n'ontpas besoin, selon nous, de l'autorisation du conseil de préfecture.
La solution dépend principalement 'du caractère de l'action. L'exercice de la complainte est-il ou non un acte d'administration. Ce point avaitfaitd'ubord difficulté etila été jugé que le titulaire d'une cure ne peut, sans autorisation du conseil de préfecture, sur l'avis du conseil de fabrique, intenter une action en complainte relative à 'un droit foncier de sa cure; par exemple, à un droit de servitude qu'un tiers voudrait établir sur le fonds du presbytère.
Mais plus tard le législateur, appelé à examiner la question, a tranché la difficulté et a considéré't'exercice même actif des actions possessoires comme un acte purement conservatoire s. — Le caractère de l'acte une fois déterminé, il n'y a plus de doute possible. La question de personnes est ici très-secondaire; tel acte ne peut pas être considéré comme une mesure conservatoire, à l'égard des communes, des départements, des établissements publics et des mineurs, — et comme une aliénation à l'égard d'un curé ou d'un évêque 4 .
1 Argument, décret, 6 nov. 1813, art. ii, îî, 53 et 70. i Bourheau, n. iOÎ.
ï V. Loi 18 juillet )B]7, art. 55.- Lai 10 mai (838, art. 36 et 37. — V. d'ailleurs jup. n. 533, 636.
* Contra, Bourbeau, n" 40Î.
DES PEKSONNKS CUNTItE LEMJliEl.LES ON PKUT ACIR. 211
§ 2. — Des personnes contre lesquelles la complainte doit être intentée.
SOMMAIRE
S80. L'action est dirigée contre l'autour du (rouble. 681-683. Si c'est un Menteur précaire. Distinction. 6tti. Quid si c'est un ouvrier?
683. Faut-il cituv rvisni'i-uitii.-r i't k nu-ji^-ipriiHairc? 686. Un inaire?
CS7. Celui qui peut iulcnlcr l'action peut y défendre. 688-690. Qmd du fermier? Distinction.
691. La citation irrégulière couvre-l-elle la déchéance? 69Ï-693. Le jugement oblenu contre le fermier lie-t-il le bailleur'! 691. Le jugement obtenu par le fermier profile au bailleur. 69S-696. Peut-on ne mettre en cause que l'un des copropriétaires ï 697-700. Quel sera l'effet du jugement à intervenir? , 701-703. L'acbcteur peut-il appeler le vendeur en garantie? Distinction.
701. L'action peut être intentée sans autorisation, contre une cum-