‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 12 sur 206 · DIVERSES ESPÈCES D'ACTIONS POSSESSOIRE S · texte numérisé non relu

DIVERSES ESPÈCES D'ACTIONS POSSESSOIRE S

et ses effets particuliers : de là le fondement de l'action possessoire.

Les actions possessoires sonl uniquement relatives à la possession; celles qui ont traita la propriété s'appellent pétitoires. Il y a entre ces deux espèces d'actions la même différence qu'entre la propriété et la possession.

Comme le propriétaire a le droit de se plaindre des atteintes à sa propriété, et de la revendiquer s'il en a été dépouillé, de même le possesseur peut empêcher qu'on ne trouble sa possession, ou se faire réintégrer s'il a été dépossédé.

10. La nature de l'action se . détermine par les conclusions du demandeur. Elle est pétitoire s'il réclame un droit de propriété, possessoire s'il s'agit uniquement d'un droit de possession.

11. On doit s'attacher plutôt à l'intention du demandeur qu'au sens littéral des mots employés dans l'assignation. — Ainsi, l'actionne cesse pas d'être .possessoire par cela seul que le demandeur fournit, à l'appui de ses conclusions en maintenue de possession, des allégations tendantes à établir sa propriété '.

Mais l'action est pétitoire, si le demandeur invoque uniquement son titre de propriétaire : dans ce cas, c'est le droit à la propriété, et non le fait de la possession, qui forme l'objet du litige.

12. L'incertitude que présenterait l'exploit sur la nature de l'action peut être expliquée par des conclusions rectificatives.

13. La possession fait présumer la propriété. De là l'importance du jugement rendu au possessoire. — Ce-

t — Voyez pour plus do développements ce que nous disons inf., sous le chapitre XII, »u cuirai..

6 CHAPITRE r. — SECTION H.'

lui qui obtient la possession, poursuivi au pétitoire, n'est pas tenu d'établir son droit à la propriété, mais seulement de discuter la prétention de son adversaire. — Dans l'intervalle, il est présumé propriétaire; — il continue de jouir de la chose possédée, d'en acquérir les fruits '.

14. Ilyadoncun grand avantagea introduire de préférence l'action au possessoire. — Souvent l'administration des forê.ts, les communes, ou les particuliers transforment en délit et poursuivent devant les tribunaux correctionnels ou de police dés faits qui ne sont que des actes de possession légitime. Le prévenu, renvoyé à fins civiles, agira prudemment en prenant la voie du possessoire, car un grand nombre de propriétaires n'ont pas de titres assez positifs pour justifier une demande en revendication, et la possession trentenaire est souvent difficile à établir 3 .

L'exercice de l'action possessoire, de préférence à l'action pétitoire, est facultatif de la part de celui à qui la loi. l'accorde,

Il ne suffit pas d'usurper la possession , pendant une courte absence du maître ou du possesseurpour rejeter sur lui le fardeau de la preuve du droit de propriété. — L'ancien possesseur peut agir contre le nouveau en prouvant l'antériorité de sa possession, s'il forme sa demande dans un certain délai, et si sa possession réunit certains caractères. -

1 5. Les actions possessoires ont pour but de protéger la possession. Il faut, pour les intenter, que la possession soit menacée.

16. L'acte nuisiblequi ne menace pas le droit de- possession peut autoriser une demande en réparation du pré-.

" Polluer, Possession, n. 33; Casse, 5 Juillet IS.Wj Dcv.

5 Argument Code torestier, art. 18Ï; Curassou, Compétence, S, p. '6,

DIVERSES ESPÈCES d'jICTIOUS POS3ËSB01BES. 7

judice causé, en vertu de l'art. 1385. — ■ Ce sera une action civile ordinaire, — mais non une action possessoire.

17. Ainsi la fait de chasser sur mon terrain, — ou de pécher dans mon canal, — ou de voler mes fruits dans une vigne ou dans un verger, — ou de faire paître du bétail dans une forêt - , — est un acte qui porte atteinte a mon droit de propriété, et qui motivera une action en dommages-intérêts devant les tribunaux civils.

Mais il n'y a pas là le {rouble, donnant lieu «'une action possessoire.

18. Autre exemple : — Une compagnie de chemin de fer cause un dommage à l'exercice d'une industrie exploitée sur l'un des immeubles riverains", — spécialement à un établissement de blanchissage, — et cela par l'emploi d'un mode de chauffage de locomotives contraire aux règlements, dont le résultat est l'envoi sur cet établissement d'une fumée épaisse salissant les toiles qui y sont étendues r — ce dommage donne lieu, non à une action possessoire, mais bien à uneaction pour dommages '.

19. Est-ce à dire que l'on ne doit regarder comme trouble que les actes susceptible; de faire acquérir -la possession il celui qui les commet? Non. Souvent il peut j avoir intérétà agir au possessoire contre une personne qui prér leod s'arroger certains droits contre nous, encore qu'elle n'ait rien fan qui puisse, à proprement dire, opérer notre dépossession actuelle.

Ainsi un propriété ire dont le fonds n'est pas enclavé prétend passer sur mon fonds, et malgré mon opposition; quoiqu'il n'ait pas de titre, il persiste à réclamer un passage; les actes qu'il se permettrait ne lui feraient pas acquérir la possession, puisqu'on ne peut prescrire sans titre les servi-

i Casse, V février i 864, Joumaf des JvsUm de Paiœ, Art. SS9S ,

tuiles discontinues ; néanmoins je suis recevable à le traduire pour ce fait au possessoire 1 .

20. Un voisin opère des travaux dans sa cave, il anticipe secrètement sur ma propriété, dans laquelle il fait des excavations; cet état de choses duriH-il cent ans, ne lui donnerait pas la possession civile 'à cause de la clandestinité; toutefois si j'acquiers indirectement la connaissance de de ces travaux, je puis agir au possessoire.

21 . A plus forte raison puis-je prendre pour trouble une sommation qui tend à me contester mon droit sur la chose; par exemple le voisin me somme de fermer des vues que je possède sur son fonds. Toutefois si je ne tiens aucun compte de cette sommation et que je laisse subsister mes vues comme par le passé, elle n'aura pas pour résultat de me déposséder 1 .

22. Tout acte emportant prétention à la propriété ou à un droit de servitude peut être réputé trouble.

Un acte quoique insuffisant pour faire acquérir ia possession à son auteur prend de la gravité, quand celui qui l'a commis soutient avoir eu le droit de le faire comme propriétaire de la chose : le possesseur a un intérêt légitime à sortir de cet état d'incertitude. Il lui importe de faire constater sa possession, avec défense à son adversaire de l'y troubler a, l'avenir

23. Une simple prétention manifestée en justice, indépendamment de tout acte matériel, constitue aussi le trouble .

Ainsi le défendeur à l'action possessoire, par cela seul qu'il réplique à cette action en prétendant qu'il a lui-même la possession, cause un trouble, bien qu'il n'ait d'ailleurs fait aucun acte matériel — Le caractère du trouble pos-

l BùHme. n. 3(6 et 317.

= Imbert, Pratique judiciaire, lib. t, ch. 16; Bélime, n. 318.

UIVEHSF.S ESPÈCES d' ACTIONS POSSESSOIRES. Q

sessoirc gitbien plus daus l'intention que dans le fait matériel lui-même.

24. L'exercice actif et passif des actions possessoires aie caractère d'un simple acte d'administration; c'est une simple mesure conservatoire. — Ce principe général, consacré par plusieurs lois 1 , nous servira à résoudre plusieurs questions examinées notamment sous' le chapitre IV.

25. Aux. termes de l'art. 6 de ia loi du 23 mai 1 858, les juges de paix connaissent: — Des dénonciations de nouvel œuvre, — complaintes, — actions en réintégrande et autres actions possessoires.

. Au premier abord, il semblerait résulter de ce texte que la dénonciation de nouvel œuvre, la réintégrande, forment autant d'actions possessoiresdistinctes, et qu'il existe même d'autres actions possessoires. — Jusqu'à quel point cetle double induction résiste-i-elle à un examen plus approfondi ? c'est ce que nous expliquerons dans ta suite de ce Traité*

§ ) . — hé la complainte.

SOMMAIRE

26. De la complainte dans l'ancien droit français. 27-28. Cas où elle a lieu.

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