DES PERSONNES CONTRE LESQUELLES ON PEUT AGI H
687. Celui qui a qualité et capacité, pour intenter l'action possessoire, à plus forte raison, a qualité et capacité pour y défendre.
688. Le fermiers- t-il qualité pour répondre à une citation en complainte?
L'affirmative semble résulter des termes de l'art. 1727, du Code, ainsi conçu : — «Si ceux qui ont commis des n voies de fait, prétendent avoir quelques droits sur .la » chose louée, ou si le preneur lui-même est cité en justice • pour se voir condamner au délaissement de la totalité . ou de partie de la chose, ou à souffrir l'exercice de » quelque servitude, il doit appeler son bailleur en garan- ■ tie ; il doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nom- » mant le bailleur pour lequel il possède. »
* Cette disposition a besoin d'être expliquée.
689. Lorsque le trouble est un fait personnel du fermier, sans concours du propriétaire, le fermier ne peut même pas exiger sa mise hors de cause, s'il se borne à nommer purement et simplement son bailleur.
Pour être mis hors d'instance, il faut en outre que le fermier appelle le bailleur en garantie; — autrement le fermier pourrait user d'une allégation mensongère pour échapper à la réparation du trouble qu'il aurait causé ; — On n'est pas obligé de le croire sur parole, tant que le propriétaire ne Se présente pas pour assumer la défense à l'action 1 .
690. Par suite, si le bailleur fait défaut sur l'appel en garantie, le fermier ne peut obtenir sa mise hors de cause''.
691-. La citation donnée à celui qui tient à ferme, a pour effet de couvrir la déchéance au profit du demandeur
i Rejet, req. 19 nov. 18!8, Dcv. ; Bélimn.n" 406. î Mimcn- i06.
214 CHANTRE IV. — SECTION K — g 2.
qui n'était pas obligé de Bavoir quo lo détenteur do l'héritage n'en était pas propriétaire.
Mais si le demandeur a cité le détenteur en sa qualité da fermier, ii l'a reconnu pour tel et il a avoué par cela môme l'irrégularité de sa procédure, en citant une personne qui n'avait pas qualité pour défendre il la complainte'.
692. Le fermier, cité au possessoire, s'est laissé conda'mner sans appeler son bailleur, quel est à l'égard de ce dernier, l'effet du jugement qui a été rendu ?
L'action dirigée à l'origine par le tiers contre le fermier a été régulière, le fermier était le propriétaire apparent. Aussi le jugement obtenu contre le fermier est-il provisoirement opposable au propriétaire.
Spécialement le bailleur ne peut se prévaloir, pour établir sa possession, des actes faits par son fermier, lorsque, ïur une poursuite dirigée personnellement crWre ce dernier, ces actes ont été déclarés attentatoires à la possession d'un voisin 2 .
893- Mais le propriétaire peut former tierce opposition : — Ce recours a l'effet de l'opposition simple dans le cas d'un jugement par défaut, rendu contre une partie dûment citée et qui n'a pas comparu ; elle remet la chose et les parties au même état où elles étaient avant le jugement. Un nouveau débat s'engage entre le propriétaire et le tiers qui prétend droit à la chose, et le jugement qui intervient est seul applicable. Le premier jugement obtenu contre te fermier est considéré comme non avenu 3 .