A l'ioversej le jugement obtenu contre le deman
i BÉlime, n° 406.
■>■ Casse, 3) aoùtISi!; Ppï. i*, 8)7.
3 Cnroii, il" 793.
DES .PERSONNES CONTRE LESQUELLES ON PEtT AGIR. 215
(leur par le fermier défendeur, profite au propriétaire 1 . Le premier a une sorte de mandat pour conserver les droits du second, et non pour les diminuer.
695- Si le droit dans la possession duquel on est trouble est indivisible de sa nature, comme un droit de passage, le demandeur en complainte n'est pas tenu de mettre en cause tous les copropriétaires du fonds servant, surtout lorsque l'opposition à l'exercice de son droit ne provient que du fait de l'un des copropriétaires 3 . .
696. La citation est remise à l'un des ayants droit d'une chose indivisible, tant pour lui que pour ses copropriétaires ou cohéritiers : — quelle sera la force du jugement à intervenir a l'égard de ceux qui n"ont pas été mis en cause?.
. Si . le défendeur gagne, le jugement obtenu par lui profitera à ses co-ayants droit qui adhéreront à'eette défense s .
Le demandeur, en plaidant contre un seul, a accepté ce dernier comme le représentant des autres.
697. Si le défendeur succombe , le jugement rendu contre lui oblige provisoirementles autres ayants droit, tant que ces derniers ne l'ont pas attaqué par la voie de la tierce opposition 4 .
698. Spécialement, quand un jugement a fixé à une certaine hauteur la décharge d'un cours d'eau, il peutêlre opposé à tous les riverains, qui n'ont d'autre moyen d'y résister que de former la tierce opposition 5 .
699. Les tiers sont recevables à former la tierce opposition, sans avoir besoin d'alléguer une collusion entre
i Argument, C. pr.,art. Ï3.
1 Code, art. 1ï!l, n° 6; Remies, ?juin 434 6. Palais.
A Duranton, 13, n°SÎ8;Bélime, n. 409; Deiuo)orabi>, Servitudes, v t 960.
,4 Pothier, Obligations, n°9D8;
■■> Rejet, ciy. 19 rien- 4835, Her. 31, 473 ; Bi-liino, n- 406.
leur copropriétaire el son adversaire; ils n'ont pas été représentés d'une manière complète '.
700. Les tiers, non parties au premier jugement, ont réussi dans leur tierce opposition, la décision qu'ils ont obtenue n'aura-t-elle d'effet qu'à leur égard, ou bien relèveront-ils leur consort précédemment condamné ?
Par exemple, l'un des copropriétaires par indivis d'un héritage dominant, a plaidé seul, il a été repoussé de sa demande en exercice de la servitude do passage qui lui est due par le fonds voisin; — l'autre copropriétaire non parlie au premier jugement forme tierce opposition et parvient à le faire rétracter. L'autre copropriétaire qui avait d'abord succombé sera-t-il rétabli dans ses droits?
L'affirmative a prévale avec raison : en effet, d'une part, l'objet adjugé par le second jugement est une chose indivisible; elle est due par le fonds servant pour l'avantage de tout le fonds dominant; il est impossible- d'exécuter simultanément les deux jugements qui sont rendus en sens opposé 2 . — D'autre part, celui qui a obtenu le premier jugement aurait dû mettre en cause tous les ayants droit, s'il avait voulu obtenir un jugement définitif contre tous.
701. L'acheteur cité au possessoire peut-il appeler son vendeur en garantie? — Il faut distinguer :
S'il ne s'est point écoulé une année depuis l'entrée en . jouissance de l'acheteur, comme le demandeur prétend avoir commencé de posséder avant cette entrée en jouissance, l'acheteur peut appeler en cause son auteur pour le défendre; le trouble qu'il éprouve vient d'un droit que le vendeur aurait laissé acquérir sur l'immeuble.
i Demolorabe, Servitude, n° 960.
i Merlin, Itep. t° Titra; opposition, g 3 ; l'rouilhon, Vsufniit, n° 44S3 ; Bùlime.n" 403, Argument, Rejet, riv. <9 <l™. (83î;Hev. 33, 473. — Contrà, Caruu, n° 147.
DES fERSONN ES CONTRE LESQUELLES ON PEUT AGIR. 217 ,
702. S'il s'est écoulé une année entière depuis l'entrée en jouissance de l'acheteur; si le demandeur n'a acquis la possession que depuis cette entrée en jouissance, — l'acheteur ne pouvanL imputer le trouble qu'à sa propre négligence, n'a pas le droit de mettre en cause son vendeur 1 .
Le juge de paix devrait lui refuser le délai qu'il réclamerait pour la citation en garantie.
La même distinction doit être faite, lorsque l'acheteur, au lieu de recevoir une citation en justice, éprouve un trouble de fait de la part d'un tiers. Si l'acheteur est entré en jouissance depuis moins d'un an, il doit citer l'auteur du trouble en complainte, puis appeler le vendeur en garantie.
703. L'action, à raison du trouble causé par le vendeur, n'est pas recevable contre l'acquéreur, — à moins que ce
. dernier n'ait continué le trouble en se maintenaitf en possession du terrain litigieux.
704. Une complainte peut être intentée contre une commune, sans autorisation préalable du conseil de préfecture, par citation remise au maire 2 . — V. sup., n. 666.
705. Elle peut également être intentée contre une fabrique, sans autorisation préalable, par citation remise au trésorier s .
• 706. Celui qui veut intenter une complainte contre une commune est-il tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifs de sa réclamation et de se conformer aux dispositions de l'art. 51 de la loi du 18 juillet 1837? — Non, ces formalités ne sontexigées que dans les , cas où l'autorisation préalable du conseil de préfecture est
' Rclime, n" 4,10.
"* Argument, Loi 18 juillet 1837, art. BB.
a Bastia, trib. 19 déc. 1857. Journal des Justices de Paix, Art. 1183.
nécessaire à la commune pour défendre à l'action; Of, le maire peut, sans autorisation préalable, intenter la complainte ou y défendre'. V. sup, n. 660.
707. On peut également agir en complainte sans production préalable d'un mémoire explicatif conlreun déparlement'; — contre le domaine de l'État, et contre des établissements publics 3 .
708. Spécialement contre les curés, les évêqncs, les trésoriers de cbapilre et de séminaire, pour les biens des cures, des menses épiscopales, des chapitres cathédraux et collégiaux et des séminaires 5 — Y. sup. n. 679 .
SECTION H. — De l'exercice actif et passif de là réintégrande.
SOMMAIRE
709. Lu niint^gratïdc peut filre intenùle par tous ccus qui peuvent
intenter la complainte,