Même par le fermier
71). Sterne contre lu bailleur. — Dissentiment avec M. llourbeau. 71 î, A plus forte raison peilt-il Wpnndr,! a la n!intëgvantl«.
709. Tous ceux qui ont qualité et capacité pour intenter la complainte ont, à plus forte raison, qualité et capacité pour intenter la réintégrande.
710- L'exercice de la réintégrande présentant un plus grand degré d'urgence que l'exercice de la complainte, on
i Même loi, art. 55. Rejet, req. 7 juin I84B, Journal d' procédure, Art.
Argument, LoHO mai 1 838, art. 3".
Carou, n" 786 el 789.
4 Coutrà, llourbcaii, n 4(is.
des prusosnes ol'i mit la réintégras de. 210 admet plus facilement encore à intenter la première action que la seconde: La possession civile n'ëtant pas nécessaire pour donner ouverlureù laréinlégrande — (V. stip., n. 00), tout possesseur de fait tel que le fermier 1 ou l'antichrôsiste 2 peut l'intenter, pourvu qu'il ait Ôt6 dépossédé violemment ou avec voies de fait.
711 . L'expulsion violente subie par le fermier de la part du bailleur donne-t-elle lieu à la îéintégrande?
Pour fa négative on dit : — La violence, dans ce cas, se rattache à la violation du contrat; elle n'est qu'une circonstance accessoire et aggravante, qui ne peut modifier la compétence du tribunal, auquel il appartient de faire respecter la- convention. La durée restreinte de l'action en réintégraude se concilierait mal avec la nature de la demande intentée par le fermier; la loi a limité à un délai assez court le droit pour le détenteur spolié de se faire reintégrer, par le motif qu'après ce délai expiré, le spoliateur aurait acquis la possession annale qui élèverait en sa faveur une fin de nonrecevoir contre la réintégration demandée ; le droit du fermier contre le bailleur ne peut être soumis à cette déchéance J .
Toutefois, selon nous, — de ce que le fermier n'est pas déchu, à l'expiration de l'année, du droit de réclamer devant le tribunal sa réintégration, en vertu du bail, contre le propriétaire, et comme exécution de la convention, il n'en résulte pas qu'avant l'expiration de l'année depuis l'expulsion, il ne puisse, lorsqu'il invoque seulement sa détention,
' Rejet, req. 10 nov. )8I9; Dev.: Coircy-le-Chitleau, 4 nov. 1853, Journal des Justices d*. Paiie, Art. — 43! ; Henrion, ch. Gamier, 357; Riilime, n" 383. *
? Rejet, req. 16 mai 1B!0; Dot. #
3 Gourtonii, n" 335.
obtenir, par la reinlégrande, sa réintégration. — Il nous parait avoir l'option entre les deux actions.
712- Les personnes qui ont qualité et capacité pour intenter la réinlégrande ont, à plus forte raison, qualité et capacité pour répondre à la réintégrande.