‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 126 sur 206 · Cette prescription est de courte durée · texte numérisé non relu

Cette prescription est de courte durée

Est-ce afin que le juge de paix n'ait à examiner que des faits récents sur lesquels la mémoire des témoins soil encore fraîche '. — Ce motif n'est pas concluant; la possession se conserve par l'intention ; d'ailleurs, la fréquence des actes varie avec la nature du droit possédé ; dès lors le juge de paix est souvent obligé de remonter au delà d'une année. — V. siy>. ( n. 186.

N'est-ce pas plutôt parce que celui qui ne fait pas valoir son droit dans un bref délai est censé par là même y avoir renoncé 2 ?

N'est-ce pas aussi pojir favoriser le cultivateur vigilant?

Enfin, n'y a*t-il pas une certaine corrélation, — entre la condition de l'annalité exigée pour la durée de la possession, quand il s'agit d'acquérir le titre de possesseur, — et la durée de l'action à partir du moment où le possesseur a été' par le trouble ou par la dépossession, mis en demeure d'agir? Comment l'action possessoire survivrait-elle à la. perte légale de la possessif? Or, si elle était intentée après une année accomplie depuis le moment où l'action a été provoquée parles entreprises d'aulrui, il se serait écoulé," entre le fait du trouble et le premier acte de poursuite judi* ciaire, un temps suffisant pour qu'une nouvelle possession annale ait succédé à la possession annale du demandeur 3 .

I Bélirno, li. 353 1

s Argument, Troijloiig, Ptewiptioli, n 1 8u'J. il Ikmrbeau, n. 35i.

DÉLAI DAMS LEQUEL DOIT ÊTRE IXTENTÉE l'aCTIOK. 225

715 . Il n'y a pas à distinguer ici entre la complainte, la dénonciation de nouvel œuvre et la réintégrande.

S'il s'est écoulé une année depuis le Fait qui a causé le trouble, l'action possessoire n'est plus recevable

716. Un individu exerce sans litre une servitude discontinue, par exemple un droit de passage, et cela, depuis- plus d'une année, — le propriétaire du fonds servant n'est plus recevable à intenter la complainte \

Mats l'obstacle que ce propriétaire met à l'exercice de celte servitude, même après l'expiration de l'année, n'autorise pas contre lui l'action possessoire, parce que le propriétaire du Tonds prétendu dominant réclame la possession d'une servitude discontinue qui ne peut s'établir sans titre.

717. Paul a fauché une portion du pré dont j'étais en possession et qu'il me contestait; il en a même rentré la récolte en partie : je m'oppose à cequ'il continue, et depuis ce temps, je reste seul et paisible possesseur, pourrai-je attaquer Paul plus d'une année après le trouble, pour obtenir les restitutions de fruits et les dommages-intérêts? — La complainte ne sera plus recevable ; il ne peut y avoir d'action possessoire que là où la possession est disputée par les deux parties. — Mais je pourrai agir devant le jugede paix en dommages-intérêts en vertu de l'art. 5 de la lqi du 2a mai 1858 et cela pendant trente ans *. — V. toutefois inf,, n. 746. '

718. Le spolié qui laisse écouler une année avant de se plaindre se. .trouve en présence, non plus d'un spoliateur, maÎB d'un possesseur annal qui aura acquis, depuis que les

i Argument, C. |>r„ art Ï3; Loi dit %; mai mi, ait. 6. % 1, disposition finale.

ï Rejet, l'eq. ti jioveuibnH8i9,l l atoÉS:

I Bélime, ii° 35î. ; * Argument, Code, art, SS6Î.

faits de violence ont cessé, le litre légal qui lui permet de résister à la demande en délaissement formée contre lui '. Mais si la violence qui motive l'action présente les caractères d'un délit ou d'un crime, l'action correctionnelle ou criminelle pourra être intentée après l'année j.

719. L'action possessoire doit être intentée dans l'année, à partir du jour du trouble, sans compter ce jour, ou dans l'an et jour en le comptant; — en d'autres termes, l'action possessoire n'est plus recevable après l'expiration de l'année qui a suivi le jour-du trouble *.

Le délai court du jour du trouble de fait, et non pas seulementdu jourdu trouble de droit qui a suivi le trouble de fait.

Ainsi lorsque des fossés creusés sur un terrain (trouble de fait) ayant été détruits, une action correctionnelle (trouble de droit) a été intentée contre l'auteur de cette destruction, le demandeur au possessoire n'est pas fondé à prétendre qu'en comblant les fossés il a fait cesser le trouble matériel qui en résultait, et que le délai de l'action n'a pu commencer à courir que du moment ojï le trouble a été renouvelé par la plainte correctionnelle

720. Les actes constitutifs d'un trou'ble peuvent être successifs et consister dans une série de faits appartenant ù diverses époques. La question de savoir si le délai pour agir aura son point de départ dans les premiers actes ou dans les derniers doit être résolue d'après les circonstances."

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