DÉLAI DANS LEQUEL DOIT ETRE INTENTÉE L'ACTION
été commencé, et non du jour où a il été terminé. — Vainement on oppose Tart. 642 du (Iode ; il y aici une raison particulière : la prescription à l'effet d'acquérir droit aux eaux d'une source ne peut courir que du jour où le cours de l'eau a été changé, où sa chute a été réellement facilitée dans le fonds inférieur au moyen d'ouvrages, apparents On conçoit des lors que la prescription ne court dans ce dernier cas que du jour de la terminaison des travaux.
722. La déchéance ne doit pas être prononcée contre celui qui a commencé à agir au moment seulement où il a vu le droit sérieusement menacé. Les entreprises d'un usurpateur sont quelquefois timides au début, et peuvent ne pas révéler suffisamment l'intention d'user d'un droit. Il faut, mais il suffit que l'on intente l'action possessoire dans l'année qui suivra les faits nouveaux ayant pris le caractère d'un véritable trouble 2 .
723. Est recevable l'action possessoire fondée sur un fait de trouble commis dans l'année, bien que ce fait ne soit que la répétition de faits semblables antérieurs de plus d'une année à la complainte. Tel acte dans le commencement a paru inoffensifqui, par sa répétition ou sa constance, revêt plus tard le caractère d'un véritable troublé. Si le possesseur troublé laisse passer une année sans se plaindre d'un trouble qui continue, il s'expose non pas à voir 'sa complainte non recevable, s'il y a moins d'un an que le trouble a cessé, mais bien à voir son adversaire se prévaloir de la possession annale que pourraient lui faire acquérir les faits successifs de trouble dont il s'est rendu l'auteur *.
t Bélime, 11. 3B7.
3 Boorbeau, n. 3116.
3 Rejet, req. 1" aoùt1848, Joumai tfe J^orfdure, Art. 17i).
. 2(Sï: CHAPITRE T.
724: L'usinier riverain d'un cours d'eau, rend ee cours intermittent au préjudice des riverains inférieurs, au moyen d'écluséos; la complainte sera valablement formée dans l'année à partir du jour où les travaux ont donné aux faits de jouissance nouveaux le caractère d'un véritable trouble, encore que certains travaux se soient produits plus d'un an' avant la demande, s'ils n'ont eu lien qu'accidentellement et sans révéler chez leur auteur l'intention d'user» d'un droit rigoureux 1 .
: i Attendu, porte l'arrêt, que ai quelquefois la sieur ' Dange avait joui par Musées, plus d'un an aveuli la demande, ces actes accidentels qui ne révélaient pas l'intention d'user d'un droit et qui ne laissaient aucune trace, étaient du nombre de ces faits sans caractère dont le législateur a voulu rendre la tolérance facile entre voisins, en raison de leur inefficacité, et ne suffisaient pas pour mettre les possesseurs en demeure d'invoquer leurs droits, et que leur aotion n'a véritablement pris naissance qu'à partir du jour où les prétentions du sieur Dauge ont été constatées par des travaux donnant à des faits jusqu'alors tolérables, le caractère d'un véritable trouble. »
. 725. Un propriétaire a élevé la digue de son étang ou. le barrage d'un déversoir: le délai court-il du jour où les travaux ont été faits ou du jour où l'inondation aura eu lieu ? — Ce dernier système nous parait préférable ; un., changement apporte à un barrage peut noyer des fonds situés à une grande dislance. Comment forcer des propriétaires à calculer à l'avance si leurs héritages sont ou non menacés d'inondation ; le trouble n'est public que du jour oùle préjudice* est causé,
i Rejet, req. 3 août 185!, Journal des Jusiices.de P«m, Art. 493; liourbcau, n.' 3B6.
DÉLAI DANS LEQL'EL DOIT l'.TilE IXTENTÉË L'ACTION. 227
* L'art. 6, loi de 1838, n'est pas contraire ; il siatue pouf le cas où un tiers commet une entreprise sur un cours d'eau,, par exemple en détruisant une écluse, en faisant une priso d'eau : le trouble est actuel; le délai court 1 .
726. Peut donner lieu à la complainte le dommage éprouvé depuis moins d'une année, par suitedes travaux mobiles d'un barrage, encore bien que les travaux permanents dont se compose ce barrage fussent étahlis depuis plus d'un an, s'il est constant que le préjudice éprouvé a été le résultat immédiat de la partie mobile des travaux 2 .
727. Le trouble, au lien de consister dans des actes successifs, se manifeste par un travail exigeant une certaine durée, comme la construction d'un mur ou le creusement d'un fossé. — Le délai courra-t-ii du jour où le travail a été commencé, ou du jour où il est accompli ?
Si les travaux ont été commencés sur le fonds litigieux, ils constituent un trouble suffisant pour donner lieu à l'action en complainte; le délai d'une année pour le former court du jour où l'entreprise se manifeste par des actes extérieurs.
728. Si, au contraire, les travaux sont faits par le constructeur sur son propre fonds, de telle sorte que le trouble consiste, non dans une atteinte directe au fonds d'autrui, mais dans l'obstacle qu'ils peuvenApporter à l'exercice du droit d'autrui ou dans une servitude qu'ils lui imposeraient le délai pour agir compte, — soit du jour où l'état d'avancement des travaux opposera au possesseur un obstacle à la jouissance.de son droit, — soit du jour où les ouvrages seront devenus une indication de la servitude qui pourrait en résulter pour l'hérilage voisin ; — soit enfin du jour où il en résultera un dommage.
i nélime,n.3BS. *
1 Rejet, req. 9 jinv. 1833, D. 33, (05.
CHAMTR
729. Spécialement le trouble résultant de l'obstacle apporté par la construction d'un mur à l'accès d'nn terrain sur lequel se trouve un lavoir public, dont les habitants de ia commune ont la jouissance, n'existe et ne sert de poinldedépartàla prescription de l'action en complainte que du jour où l'état d'avancement du mur a mis les habitants dans l'impossibilité de continuer à jouir de ce lavoir
730. Un tiers cultive un fonds et enlève plus tard la récolte. Le délai court-il du jour des actes de culture ou du jour de l'enlèvement do la récolte?— Du jour de la culture S — à moins que les actes de culture n'aient été insignilla'nts ou clandestins ; — ainsi un pré exige peu de soins pour amener à bien la récolte. Il ne faut pas confondre le nouvel ouvrage avec ce qui est seulement la continuation du premier, élever à sa hauteur un mur dont les fondations sont jetées, c'est l'achever ; le.prolonger dans sa longueur, bien que sur la même ligne, ce serait un nouveau trouble .
L'appréciation des circonstances déterminera le juge.
731. Le délai court contre le possesseur, alors même qu'il a ignoré le fait de trouble, — pourvu que ce fait soit public et non clandestin.
Ce caractère de publicité indique une prétention à la possession : la publicité de ftcle laisse l'ignorance sans excuse. Si un acte a été clandestin, ce n'est pas seulement parce que le possesseur l'a ignoré que le délai n'a pas couru contre lui, c'est parce que l'acte clandestin n'est pas un trouble *. —V. suprà,n. 126.
1 Rejet, rat. t mai 4853, lownd des Justices de Paix, Art. tu&; Bourbeau, n. 366.
2 Bétime, a- 360- — Coutrù, Dumoulin, Cemm. Art. 81 .
3 Bélùne, n. 357. " * Bonrbeau n. 35S, p. 6t0.
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732. Le creusement d'une fosse d'aisance sous-la maison voisine, ne fait courir le délai pour l'exercice possessoire conlre le possesseur troublé, que du jour où il a connaissance de cet acte. Dans ce cas, le trouble n'a pas été instantané, il se continue au contraire à chaque instant par. le seul fait de l'existence des travaux '.
733. Le délai peut courir, avantlejour où le trouble a été connu; peu importe qu'il s'agisse d'un trouble de droit résultant d'un acte signifié au fermier, et que celui-ci a négligé de dénoncer en temps utile au propriétaire. Le doute uait de ce que le droit d'exercer l'action en complainte appartient au propriétaire seul, et non au fermier. Mais il est juste que l'on puisse perdre la possession, comme on peut l'acquérir, parle fait de ses préposés. Cela résulte d'ailleurs des art. 614 et 1768 C. N'. , d'après lesquels les usufruitiers et les fermiers sont tenus, sous les peines de droit et dans le délai réglé pour les assignations, d'avertir le propriétaire des atteintes portées à son droit. Il n'est pas nécessaire que le trouble ait été connu de la partie intéressée, sinon la complainte pourrait être formée après un grand nombre d'années, ce qui serait contraire au but que le législateur s'est proposé \
Le bailleur aura un recours contre son fermier qui a négligé de l'avertir s .
734. Le délai de l'action du riverain qui se prétend troublé par la déclaration de vicinalité d'un chemin court, non du jour de l'arrêt de classement ou de la prise de possession de la commune 4 , mais du jour de la décision préfecto-
' OalIoi,n. 579.
s Rejet, àt. 11 ocl. 1814; Dev.; Merlin, Ouest., v> Complainte, % 3. fcouquet, Introduction, n. (06); Rodière, 1, p. 99, noie 1. a Code, art. 1768.
* — V. toutefois rejet, req. 27 noï. 1843; Dev. 43, 16.
raie portant refus d'accorder l'indemnité réclamée. Ce refus constitue seul le trouble '.
735. Le temps de la possession, comme celui de la prescription se compte par jours, et non par heures ou par moments ''.C'est un espace de temps trop court et qui ne saurait être uniformément déterminé a .
736. Le jour où le trouble a eu lieu, dies a quo, n'est pas compris dans le délai, quand même on pourrait constatec l'heure où le trouble a commencé. Le premier jour du terme ne compte pas ; il n'est pas-complet ; il faut que le dernier jour du terme soit accompli pour que la durée lér gale soit entière.
Ainsi le trouble a eu lien ie 31 janvier 1863, l'action a pu encore être introduite le 51 janvier 1864;
737. Le dernier jour du délai, le dies ad. que»», compte dans lè délai *.
. 738. Peu importe que le dernier jour soit férié.
On le décidait ainsi avant la loi du 3 mai 1 802 s .
II doit en être de même depuis : — Le doute vient de la disposition finale de .l'art. 1033 G. pr. nouveau, ainsi conçue ; « Si le dernier jour de délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain, n — Mais la place qu'occupe cet article, Je3 termes par lesquels il commence, indiquent assez que cette disposition n'est point applicable aux prescriptions; d'ailleurs il B-agît ici d'un délai qui n*a subi aucune réduction ; or, on lit dans l'exposé des motifs que la disposition finale du nouvel art. 1033, est une légitime conséquence de l'abréviation des délais. .'. .
i — V. Journal de Procédure, Art. 1766, et supra, n. 346. Argument Code, art. SS60; Troplong, n. 810. Bigot (Fcnet, tome-<G, jr.687). —V. *up. n. m. 3 Suuquet, Introduction, n, 4060.
* Garnicr,p.87;Béliinc,ri.36i. - = Mêmes auteurs; Troplong, n. 816. ,
DÉLAI DANS LEQUEL DOIT SlBB INTENTÉE l'aCTIO». :25i
Ainsi le trouble ayant eu lieu le l' r janvier 1863, l'aetion intentée le 2 février 1 864 a été tardive.
■'■ 739. La citation au possessoire donnée le dernier jour
■ du délai, après l'heure indiquée dans l'art. 1037 C. ptv ) ' at ou bien un jour férié sans permission du juge, est valable.
— Mais l'huissier instrumentais est passible des peines portées par cet article.
740. La demande formée après l'année du trouble, eh reprise d'une instance possessoire' intentée dans le délai utile par une personne sans qualité, est tardive.
741. L'action correclionnelle intentée à raison du fait qui a causé le trouble interrompt- elle la prescription de l'action possessoire 7 — La négative a 616 jugée 1 par application de la doctrine enseignée par Cujas, que si l'on a deux actions pour l'exercice d'un droit il faut les intenter toutes deux, si l'on ne veut pas s'exposer à en perdre une par la prescription.
Mais l'affirmative nous parait préférable : en effet, touto déchéance suppose une négligence delà part de celui qui l'a encourue ; or, d'un coté la citation devant un juge in- . compétent interrompt la prescription, et d'un autre côté le : choix de la voie civile ou criminelle que la loi accorde au ^plaignant serait un véritable piège.. Pourquoi le Code exige-t-il que la complainte Soit formée dans l'année du .trouble : c'est qu'à l'expiration de ce délai le perturbateur non inquiété est censé avoir la possession annale, mais le
■ défendeur poursuivi au correctionnel ne peut être considéré comme un paisible possesseur a .
1 Casse, SO janv. 4SS4, Dct.; Merlin, Itèp. v° Prescriptions, secf. 1, §7, art. a, qu. 16. Carré, n.W ter; Trop Ion g, î, n. 67i,
2 ÇurasEoiijî, n. 567; Dcvilleneuve, 7, i, page Tri, note î.
Par la même raison nous pensons que le délai est suspendu par une cilation donnée devant un juge incompétent '.
742. Le délai d'un an court contre l'État, les établissements publics et les communes : — ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers *. — Du moins en ce qui concerne les biens produisant des revenus, tels que les héritages patrimoniaux. — S'agit-il, au contraire, d'un bien ayant une destination publique actuelle, il ne sera susceptible ni de possession, ni de prescription, — Cette explication suffit pour faire cesser la contradiction apparente existante entre les dispositions des art. 2226 et 2227.
743. Le délai d'un an court-il contre les mineurs? — Pour la négative on dit: L'art. 2252 porte : « La prescription ne court pas contre les mineurs sauf ce qui est dit à l'art. 2278 et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.» Or, l'art 2278 ne concerne pas les immeubles et aucune loi ne décide que l'action possessoire se prescrit par un an contre les mineurs. Les immeubles sont en général plus importants que les meubles ; la perte de la possession peut amener à la perte de la propriété. — Pour l'affirmative on répond avec raison : —L'art. 2252, C. N. ne s'applique qu'au fond des droits que le Code a consacrés , et non aux délais et déchéances delà procédure. lien était ainsi dans l'ancien droit 3 . — Autrement le vœu de la loi, qui a voulu rendre l'exercice de l'action possessoire rapide et peu dispendieux seraitéludé *.
1 Argument Code, art. SS46. — Contra, Béliœe, n. 63. — Cet auleura Miisidcré le délai d'un an, non comme une prescription, mais comme une espèce de déchéance. Au reste, le plus prudent est de suiïrc l'opinion de M. Bélirae.
i Argument Code, art. 3Î17.
3 Joiiusc, ordonn. 16IH,arH8.
* Guichard; p. 38 ; Garmer, p. 103; Carou, n. 701; 6elime,n. 365; froplong, PrMcrtpitons, n. «038 ; Bourbeau, n. 357. — Contrà, Pigeau.
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