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DÉLAI DANS LEQUEL DOIT ÊTRE INTENTÉE L'ACTION

744 . Même décision à l'égard des- interdits, des femmes mariées et de tous les incapables, en un mot à l'égard de tous ceux qui sont représentés par des curateurs ou des administrateurs légaux, et de l'absent lui-même

745- L'incapable qui a encouru la déchéance de son action possessoire, par la négligence de celui qui avait l'exercice de ses actions, aura un recours contre ce dernier 1 .

746. Après l'année, peut-on intenter une action en dommages-intérêts en vertu de l'art. 1382? — Non:ilne reste plus que l'action pélitoire; l'art 1382 du Code, suppose la violation d'un droit sans prétention de la part de l'auteur du trouble. Si, au contraire, le trouble porte sur un droit de possession, auquel prétend d'ailleurs l'auteur du (rouble, l'action est possessoire et sa durée est nécessairement limitée à un an. — Toutefois si celui qui a essuyé la voie de fait est demeuré en possession, il a trois années pour dénoncer le fait aux tribunaux correctionnels a et poursuivre des do m mages- intérêts.

747. Lorsque le défendeur à l'action possessoire n'invoque pas le moyen tiré de l'expiration du délai, le juge de paix peut-il, doit-il se déclarer, d'office, incompétenlî — Pour la négative on invoque les dispositions de l'art. 2223 du Code. — Mais on répond avec raison pour l'affirmative : La prescription à l'effet de se libérer touche à la bonne foi du débiteur; on conçoit que celui-ci ne veuille pas l'opposer et que le juge ne puisse l'appliquer contre son gré; mais il s'agit ici d'une déchéance .plutôt que d'une véritable prescription. On l'a ainsi implicitement jugé 4 , dans une

2 Argument Code, art. St7B,

s Argument Code d'iristr. erim., art. 636.

* Douai, 30 juillet 1856, Journal des Jttslimde Paix, Art. 93i.

espèce où l'action avait été" portée devant le tribunal «ivil ; qui,d'dffiee, s'était déclaré incompétent.'-— Arrêt infirmatif motivé sur ce que les faits Bervant de base à !a demande remontant à plus d'un an, l'action était essentiellement pétitoire. — V.à'aillenrs supra, n'741.

CHA'PITTŒ VI.

COMPfiTE?ICR.

SOMMAIRE

74R. Le juge de puis connaît îles actions po»«essoîres; 749. Vais en premier ressort seulement.

Motifs de celle attribution.

751 Eilfi c»l mksivc 'le la juridiction dus autres tribunaux. 733. Toutefois une aetinn'possessoire pout être l'objet d'un coropro-

73.1. La compétence du juge de paix est ici dVdre publie. 754. Kilo est matérielle ou territoriale.

7% Divisron.

748. Les juges île paix connaissent de loules les ariions possessoircs '.

749. Mais ils n'en connaissent qu'en premier ressort; — l'appel est pnné di:vaul U: tribunal civil de première instance.

750. Plusieurs motifs ont déterminé le législateur ù confier à ces magistrats la solution de ces questions si déb- . Dates; ils sont plus près des justiciables et des lieux couten- ■ tieux. Ils connaissent mieux les. usages et les, habitudes.des populations agricoles au milieu desquelles ils vivent ; devant eux, les enquêtes sont plus faciles, la "procédure^, est plus rapide, plus économique.

751. En cette matière, le juge do paix ala plénitude de la juridiction; — il en connaît, à l'exclusion des autres juridictions, civile, administrative et répressive.

' 752. Toutefois une action possessoire peut faire' l'objet

' Loi du U août. 1790, tilc. 3, ail lOcUuiuiut Ui ilu S6 mat *m, art. 6; Journal- ^ Procédure, Arl,1l6S. s

256 CHAPITRE Yl. '

d'un compromis et être soumise à des arbitres, du consentement de toutes les parties capables. — V. infra, chapitre 12.

753. Au surplus, cette compétence des juges de paix est en quelque sorte d'ordre public; tout autre juge saisi, doit se déclarer d'office incompétent. I/incompétenca peut être proposée en tout état de cause. — « Attendu que les juridictions sontd'ordre public et que c'est la loi elle-même qui la détermine dans l'intérêt général : — Attendu que les juges de paix ont la plénitude de la juridiction dans Ici matières qui leur sont spécialement attribuées, et qu'il ne peut pas dépendre de ia volonté ou du consentement des parties de transférer à une juridiction d'un autre ordre la portion de pouvoir judiciaire que la loi a conférée aux juges de paix, soiten dernier ressort, soit à charge d'appel 1 . »

A l'inverse, le juge de paix ne connaît pas des questions du fond; — spécialement d'une demande par laquelle on conteste, au fond, le droit de prise d'eau sur un canal concédé à un riverain; l'incompétence peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation *,.

754. La compétence des juges de paix doitêtre examinée sous le double rapport de (a matière et du territoire.

755. C'est ce que nous étudierons successivement sous les deux sections suivantes :

SECTION I. — De la compétence à raison de ia matière.

SOMMAIRE

756. Le juge de paix connaît des actions possessoires : — \' A l'exclusion du Iriùunal civil,

i Motifs Casse, 16 mars mt; JownaJds Procédure, Art. S060. 1 Casse, li juin 1863; Joumai des Justices de Paix, Art. tUG.

DE LA COMPÉTENCE, h RAISON DE LA MATIÈRE. 237

757. Mais il surseoit, s'il y a lieu d'interpréter judiciairement an ju-

gement de ce tribunal.

758. Les difficultés d'exécution de sa sentence n'appartiennent pas

au juge de paix.

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