‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 131 sur 206 · Peu. importe que l'action soit formée contre .la · texte numérisé non relu

Peu. importe que l'action soit formée contre .la

t Casse, SaWH85ijD, 5t,M.

' ï Argument, art. 4iS. Henrion, Compétence des juges de pair, ch. 6. . a Rejet, civ.U août 1856, Journal des Justices de Paix, Art, 9(4.

*Bélime, D, M3.

6 Casse, 10 noïeinbre 481Î. f

commune, surtout si le demandeur nie que le terrain soit communal 1 .

763. - Môme à l'occasion des terrains adjacents à la voie publique, que la commune a été autorisée à vendre comme étant sa propriété. Ceux qui prétendent avoir la possession de ces terrains peuvent demander leur maintien en possession contre les acquéreurs*. . .

764. Le juge de paix connaît des actions possessoirea relatives aux terrains prétendus domaniaux, sauf à réserver toute queslion de propriété ou délimitation*. — On ne doit recourir à l'autorité administrative que lorsqu'il s'élève des. difficultés sur le fond du droit. — Les particuliers qui prétendent que leurs propriétés sont entamées par cette délimitation, ont la faculté de recourir aux tribunaux ordinaires, mais dans le but seulement de faire constater leur droit de propriété ou leur possession sur les terrains dont ils se trouveraient dépouillés par les décisions de l'autorité administrative, et par suite de se faire adjuger une indemnité 4 ,

76B. Ce magistrat est.compélent, bien que l'auteur- du trouble s'étaye d'un titre de propriété émané récemment de' l'autorité administrative 5 . — « Considérant que l'autorité administrative n'est compétente pour connaître- des difficultés qui s'élèvent entre des acquéreurs de biens nationaux que lorsque ces difficultés sont relatives aufond. — Attendu que ces principes ont été solennellement confirmés par un., décret du 21 mars 1800;.— Que dans l'espèce, le juge de

i Rejet, refl.-tajaav. )83t,Sirej, 31,68.

* Rejet, civ. Cisse il mai 1834 ; D. 31, Ifl!; « avr. t8S9'; Journal des TMtfintV0jpdtt,Arl. tui. ■ -

-8 Conseil d'Etat, SS juin. 185!;. D. 6Ï, 3» Ut

* Rennes, îl mai 4 834, Dev. as; 407.

B Casse, Î8 août 4810, De». — V. Coïjs. d'Étal. 48 fév. 18îi, Î6 juill .

paix a seulement à prononcer sur une demande possessoire et que, dès-lors, il n'excédera pas ses pouvoirs; Attendu qu'il ne jugera ni du mérite du fond, ni des titres de propriété. » Le décret précité est ainsi conçu :

0 Vu les pièces relatives à une contestation élevée entre le sieur Mauduit-Larive et le sieur Palrix, tous deux acquéreurs de biens nationaux, à Mont-Lignon, au sujet du cours d'eau de la source dite des Brosses, située dans tes bois du sieur Larive, réclamée par le sieur Palrix, comme servant à alimenter et à faire tourner son moulin de Monl-Lignon ; la demande au possessoire formée par le sieur Patrix devant le juge de paix d'Ëmile-Montmorency ; la demande en revendication faite par le sieur Larive au sous-préfet de Pontoise et au préfet de Seine -el-Oise; le jugement du 26 floréal an xin, par lequel le juge de paix d'Émile, sur la réclamation du préfet, surseoil à faire droit jusqu'à ce qu'il ait statué sur la compétence; l'arrêté du conseiller d'État, préfet de Seine- et- Oise, du 27 fructidor, an xin, qui élève le conflit sur le motif que les sieurs Mauduit-Larive et Patrix, étant acquéreurs de biens nationaux, les contestations qui s'élèvent au sujet de leurs acquisitions doivent être jugées par l'autorité administrative, considérant que l'autorité administrative n'est compétente, pour connaître des difficultés qui s'élèvent entre les acquéreurs de biens nationaux, que lorsque ces difficultés sont relatives au fond; que dans l'espèce, le juge de paix d'Émile, a seulement à prononcer sur une demande possessoire et que dès lors il n'excédera pas ses pouvoirs ; — Aitendu qu'il ne préjugera ni du mérite du fond, ni des titres de propriété; notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. i L'arrêté du 27 fructidor, an îni, par lequel le conseiller d'État, préfet de Seine-el-Oise, élève le conflit au sujet de la contestation pendante devant le juge de paix d'Émile, enlre les notaires Mauduit-Larive et Patrix, relativement au cours d'eau de la source dite des Brosses, est annulé.

766. Ainsi peu importe que le litige s'élève entre des propriétaires riverains, à l'occasion d'un cours d'eau dont la source jaillit d'un terrain communal et dont la commune a concédé l'usage à l'une des parties litigantes par une délibération approuvée du préfet 1 . — Le défendeur opposait

1 Casse, 1S prair. an xii; Merlin, Bep., v Complainte, !, 670.

vainement la concession que la commune lui avait faite, pour établir que l'autorité administrative avait déjà prononcé. La concession n'avait pu transférer au défendeur plus de droits que n'en avait la commune elle-même. La contestation qui aurait pu s'élever avant la concession sur le possessoire, entre la commune et le demandeur,auraitété de la compétence exclusive du juge de paix; conséquemment le juge de paix était également compétent après la concession.

767. Le juge de paix connaît de l'action intentée par un usinier contre une commune, pour obtenir sa maintenue en possession du droit de faire passer les eaux de fuite de l'usine sous un pont établi sur un chemin vicinal, et qui a été démoli par la commune dans l'intérêt de la viabilité de ce chemin : 4 Attendu que la compétence du juge de paix résultait de la nature même de l'action en complainte, et que cette compétence est indépendante de l'autorisation donnée ou refusée par l'administration pour l'établissement du travail qui donne lieu à !a complainte »

768. Ainsi l'acte qui autorise l'établissement .d'une usine et d'un barrage, sauf les droits des tiers, n'enlève pas à l'autorité judiciaire la connaissance des difficultés relatives à l'établissement de ces travaux; cet acte règle exclusivement une question de police et de surveillance de l'administration supérieure, el non une question de propriété a .

769. Mais ce magistrat, en statuant sur des conclusions tendant au rétablissement des lieux dans leur état antérieur, ne pourrait ordonner la suppression des travaux faits par ■ l'autorité dans le but de maintenir la viabilité d'un chemin vicinal s .

1 Motifs d'un arré.1 de 'rejet, rcq. 14 août 183Î, Dev. 3Î, 733. J Rejet, civ. f aoùH8S5, Journal des Justice* de Paix. Art. 935. ' Conseil d'Élat, ! décembre )B63. - V. supra, n. 197. m.

2>2 CHAPITRE VJ. SBGTIUN t.

770. Lorsque, sur l'action poBsessoire, il s'élève une question relative à Y interprétation d'un acte administratif, le juge de paix ne doit passe déclarer incompétent d'une manière absolue, mais bien surseoir et renvoyer la question préjudicielle à l'autorité administrative!.

Le conflit élevé par un préfet (avant l'ordonnance du 1" janvier ) 828) sur une action possessoire pendante devant un juge de paix et le jugement de ce magistrat qui, par suite, renvoyait devant l'administration, dépens réservés, n'ont pu dessaisir entièrement lejuge de paix} ils n'ont fait que suspendre la procédure; de telle sorte que l'administration n'ayant pas statué elle-même sur la contestation st ayant renvoyé plus tasd la décision aux tribunaux, pour faire statuer sur le bornage et la largeur du chemin, il a pu être donné suite, par une simple demande en reprise d'instance, à l'action possessoire portée primitivement devant le juge de paix J .

D'après l'ordonnance du 1" juin 1828, interprétée par la jurisprudence du conseil d'État, le conflit ne peut plus être élevé" devant le juge de paix où il n'existe pas d'officier du ministère public, mais seulement devant le tribunal civil, sur l'appel de la décision du juge de paix 3 .

771 ■ Lorsque dans une instance introduite par un particulier à l'eSet de se faire maintenir en possession, comme en étant propriétaire, d'un terrain situé sur le bord d'un canal de navigation, — l'Ëtal soutient que ee terrain est Une dépendance du canal, et fait, comme tel, partie du domaine public, la question de délimitation du canal se trouvant

1 Casse, 3 novembre 18î4, Dev. — (1 mai et 31 juillet 1831, D. 3Î, 398; Curasson, S, 388, n. 5.

2 Casse.. 11 juiiH827, Dev. .. .-. .. ; . :■■

3 Ordonn. 8 avril I8Î9; !i moUmiii? I83G, Journal de Procédure, Art 1

DE LA COMPÉTENCE A (1AIS0N lit" U. MATIÈRE. 245

alors préjudicielle, doit être renvoyée devant l'autorité administrative '.

Lorsqu'un particulier demande à être remis en possession d'uneportion de terrain joignant une route et conclut contre l'administration au payement d'une indemnité, si l'administration répond que le terrain occupé est une dépendance de |a route et fait partie du domaine public, cette question préjudicielle est de la compétencede l'autorité administrative '*.

Mais il en est autrement, et la question reste purement judiciaire, lorsque le particulier se borne à demander d'être reconnu propriétaire (ou possesseur) du terrain litigieux, — sans en réclamer la prise de possession, et dans le seul but d'arriver à réclamer une indemnité, à raison de l'expropriation qu'il aurait souffertes. — V. avp'., n. 764 .

772. S'il s'agit simplement d'appliquer un acle administratif dont le sens est parfaitement clair, — par exemple, si le juge du possessoirc est saisi d'une action en complainte relative à un terrain que des arrêtés préfectoraux non attaqués déclarent être une dépendance du domaine public, il doit prononcer son incompétence, et non pas seulement surseoir, surtout lorsque ie demandeur n'a pas conclu au sursis '.

773. Si le trouble dont on se plaint n'est que l'exécution d'un ordre administratif intimé au défendeur, le juge de paix est incompétent 5 . Le demandeur doit se pourvoir devant l'autorité administrative.

i Trib. des ce- nuits, 30 laaHSSO, Dev. 80, partie t,p. 561 ;

-'■ Conseil il'llla'. i:i janvier 1 3'iJ, J.eoîefï ikx .lufiiict d-t >'<.ux, Arl. J6(i.

3 Casse, 86 lévrier 18.13, I). 33, Hi; tribunal des conflits, 10 mai 1850, Dqt. 1880, partie i s p. $6%'.

4 Rejet eiv.,9 avril )S56, tournai des Justices de Paix, Art. 89Î.

s Cons. d'Élat. S3 pot, I8Î6; rejet, req. 7 juin 1836 Journal de Procédure, Art. 648. ! ...

774. Si, au lieu de prendre la vote de l'action possessoire, et de demander la suppression des travaux autorisés sur la rivière qui causaient le trouble, les riverains se fussent bornés à demander contre la commune, une indemnité à raison du préjudice qui résultait pour eux, des travaux opérés sur la voie publique, l'acte administratif n'aurait été ni attaqué ni mis en question, et il ne se serait agi que de prononcer sur ses effets, relativement à la propriété et aux droits des tiers'.

775. Mais quel serait le Iribunal compétent, pour connaître de l'indemnité? — Suivant le conseil d'État, c'est l'autorité administrative*. — Suivant la Cour de cassation, c'est l'autorité judiciaire*.

776. L'autorité administrative (les maires et les préfets) peut maintenir les communes provisoirement en possession des chemins qui leur sont contestés par des particuliers, jusqu'à ce que la question de propriété soit jugée.

Un maire a pu ordonner l'enlèvement d'une barrière placée par un- particulier, par le motif que celte barrière qui n'existait pas auparavant, avait été indûment placée; qu'elle n'était qu'une usurpation dont le résultat était d'interrompre la circulation des habitants dans cette partie de la voie publique.

777. Lorsque le trouble et la complainte sont antérieurs à l'arrêté du maire, le juge de paix continue d'être compétent, nonobstant la survenance de cet arrêté. — Si l'acte administratif fait obstacle à ce que le juge de paix ordonne .la démolition des ouvrages autorisés par le maire, dans

1 Rejet, CLV., î3 nor. 1836; rcq., 6 août tB40, Journal de Procédure, Art. 619 et (789.

2 Ordonn. îi fovr. 1843. Dcv. 4ï, !, Ï7S.

* Rejet, ciy . , ï3 avril 1 B38, Dcv. 38, m.

l'exercice de ses fonctions administratives, ce même arrêté n'empêche pas que le juge de paix ne statue sur les dommages-intérêts, et sur les dépens que le complaignant a le droitde réclamer 1 .

L'acte administratif qui déclare un chemin vicinal, ne fait pas non plus obstacle à ce qu'il soit statué au possessoire à raison du trouble prétendu par un riverain : il a intérêt à ce que sa possession et sa propriété soient reconnues, afin de réclamer l'indemnité à laquelle il a droit 2 .

778. En cas d'expropriation pour élargissement d'un chemin vicinal., celui dont le terrain a été incorporé à la. voie publique peut également demander au possessoire, qu'il lui soit donné acte de ce que, à la date de l'arrêté, il . était depuis plus d'un an en possession du terrain incorporé 3 .

779. L'autorité judiciaire a été déclarée compétente lors d'une complainte formée par des particuliers, et fondée sur des voies de fait émanées de l'autorité municipale qui les avaient troublés dans leur possession immémoriale et annale d'une eau courante servant à l'irrigation de leurs héritages; les demandeurs n'ayant ni soutenu ni eu besoin de soutenir que les arrêts municipaux, en vertu desquels le maire avait réglé l'usage des eaux, fussent illégaux; ils n'avaient pas à se pourvoir devant l'autorité administrative pour les faire réformer; les arrêtés étaient réguliers en ce qui concernait 1 es eaux appartenant au domaine communal; mais les complaignants avaient seulement fait juger que ces arrêtés ne pouvaient servir de prétexte et d'excuse à l'autorité municipale pour porter atteinte à des droits de possession

' Casse, ïl mars 1837, Journal de Procédure, Art. 900. S Casse,!6 février I8Ï3, I). 33, (44.

» Rejet, m, U janvier i8i?, Journal de Procédure, Art. 4706.

246 CHAPITRE VI. — SÉCTWK' t. ' ■

privée, acquis légalement, sur des eaux susceptibles d'appropriation 1 .' '

780. La complainte n'est recevable qu'autant qu'elle tend à repousser des fails ayant le caractère de trouble apporté à la possession anima domini du corn plaignant, par des prétendants à cette même possession, et non lorsqu'elle tend à repousser une taxe ou contribution imposée par l'État, par exemple, des droits de navigation. Lorsque la légalité de l'impôt est en question, le juge de paix doit se déclarer incompétent 2 .

781. Le juge de paix statue à l'exclusion des tribunaux de répression.

Le juge de paix lui-même, présidant le tribunal de police, ne peut connaître d'une question préjudicielle de possession agitée incidemment à la poursuite d'une contravention de simple police, .et ensuite, comme juge de police, prononcer des condamnations contre ce prévenu 3 . — Il doit, lorsque l'exception de possession est soulevée, surseoir au jugement de la contravention, jusqu'à la décision de la contestation par le tribunal de paix.

782. A l'inverse, — le juge de paix, qui s'est transporté sur les lieux contentieux, pour la décision d'une action possessoire, ne peut pas non plus s'y déclarer tribunal de police, et sans autre instruction, y prononcer une peine contre l'une des parties, pour une contravention dont la preuverésulteduprocèV.

783. Si l'usurpation de possession constitue un délit; par exemple s'il s'agit d'une destruction de récoltes, d'un bris de clôture, d'un déplacement de limites, ou d'une

■ Rejet, req, i nov. 1846, D. 48, 64.

s Rejet, req. 30 mars 1841, D. 41,181.

* Casse, 2 thermidor an !, Dev.

4 Casse, 9 thermidoran 9, Dey.

autre atteinte à la propriété, punie par le Code pénal J , la partie lésée peut se pourvoir en dommages-intérêts devant le tribunal correctionnel; mais après le jugement, si le condamné veut rester en possession, le demandeur n'obtient sa réintégration que devant le juge de paix 1 .

784. Lorsque le jugement d'un délit ou d'une contravention soulève une question préjudicielle de propriété ou de possession qui estde nature à l'effacer, les tribunaux de répression ne peuvent ni prononcer sur la prévention, ni se dessaisir de sa connaissance: ils doivent se bornera renvoyer devant les juges compétents pour faire statuer sur l'exception a .

Spécialement le tribunal correctionnel, saisi d'une plainte en destruction de clôture d'un terrain, est essentiellement incompétent pour apprécier l'existence et le caraetère de la possession de ce terrain alléguée par les parties. Il doit surseoir à prononcer sur la prévention jusqu'à ce qu'il ait été statué au civil sur la question de possession

785. Mais il n'y a pas lieu de surseoir si le plaignant a la possession annale du terrain sur lequel le délit a été commis : la possession annale est aux yeux de la loi, une présomption juridique de propriété; la loi veut que cette possession soit respectée jusqu'à ce que la présomption légale ait été détruite par un jugement rendu au pétitoïre. Ainsi le prévenu d'un délit commis au préjudice du posses-; seur n'est pas' recevable à exciper d'un droit de propriété sur le terrain qui a élé l'objet de ce délit, et à demander qu'il soit sursis au jugement do la prévention.

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