II n'y a de questions préjudicielles que celles
' Art. m et suit.
2 Garnier, Action* fonafS^uircs, pufft 346.
a Casse cr. 9 mai 18Î8, Dev.
* ArgumentCodeforesl. art. 182. Rejet, crirn 11 août 18Î7, Oev.iO.eftT.
248 CBÀP1TBE VI. SECTION I.
dont la décision, si elle est favorable au prévenu, peut faire disparaître le délit; — en admettant qu'il intervienne, dans la suite, une décision définitive qui déclare que- le plaignant a en effet compris dans sa clôture, une partie du chemin vicinal, il n'en résulterait pas que les faits reprochés aux demandeurs, et qui consistent à avoir, dans leur intérêt privé, détruit celte clôture, arraché des haies, comblé des fossés et abattu des arbres, cesseraient d'être des délils; — l'arrêt attaqué déclare que, lors des voies de fait, leplaignant avait la possession- incontestée du terrain sur lequel elles ont été commises; — une pareille possession doit être protégée comme la propriété même; — les voies ouvertes au propriétaire pour obtenir la réparation des voies de fait commises sur la chose le sont également au possesseur animo domini; la sûreté des propriétés et la conservation de ta paix publique exigent le maintien de ces principes '. »
787. Sous l'ordonnance de 1667, la réintégrande pouvait, au choix du demandeur, être intentée soit au civil, soit au criminel ; mais aujourd'hui elle ne peut plus être portée en. qualité d'action possessoire que devant le juge de paix delà situation de l'immeuble 2 .
L'action possessoire ne perdrait pas son caractère d'aclion civile par cela seul que la citation devantle juge porterait ces mots : Sauf les conclusions du ministère public à raisonde l'amende prévue par la loi pénale s .
788. Ce magistrat ne saurait donc refuser de juger, sous prétexte que le fait dont se plaint le demandeur cons-
i Rejet, crim. 5 juillet I8ÏS, Dev. — V. dans le môme sens, Bourguignon, sur l'art. 3 Code d'inst. crim. n. S; Mangin, n. ÎIO. LeSellever, Traité du droit criminel, n. 1*67.
ï Argument avis du cow. d'Élat, 4 et 8 février (81Î; Sireylï, î, Hî; Fayard, y" Complainte, section S, h. S.
. s Rejet.civ.M avril J 884,0. ai, lit,
litue un délit : la partie lésée est libre de choisir la voie qu'elle préfère.
Seulement, si le tribunal criminel est saisi, l'instance devant le juge de paix doit demeurer suspendue jusqu'à ce qu'il ait prononcé
Réciproquement, on ne peut, pendant l'instance -au possessoire, intenter une action correctionnelle 2 .
789/QiW si les difficultés s'élèvent pendant une instance au pélitoire?
Un faveur de la compétence du tribunal civil on dit : [,c trouble, pendant le procès au pélitoire , est une atteinte à l'autorité saisie de la- contestation ; lui seul doit donc connaître de l'action pour trouble. D'ailleurs il est contraire aux règles de l'ordre judiciaire de soumettre à deux tribunaux deux procès pour le même objet.
Mais on répond : une action possessoire ne peut être assimilée à un incident. Elle constitue une demande distincte, elle n'a ni le même objet, ni le même résultat ; elle doit être décidée par d'autres principes que la première. Le tribunal, dans le système contraire, cumulerait le pélitoire et le possessoire, s'il statuait en même temps sur les deux chefs; ou s'il prononçait séparément, il enlèverait la connaissance du possessoire à la juridiction spéciale appelée par la loi à la juger 3 .
790. Ainsi, le tribunal de 1 ™ instrfnce, et, sur appel, la Cour, sont incompétents pour connaître des actions possessessoires, spécialement d'une demandeen dommages-intérêts . formée par voied'action en réintégrande. — Cette incompétence étant ratione maleriœ, est proposable en tout état de
1 liuili; il'iHslnu-lin:] cnitimcHi!, art . :!. 1 Mangin, Action publique, lame 1, ]>. 68.
s Casse, 7 août 1817, 17 avr. et U jnill. 1837; 5 août 1845, Journal île Procédure, Art. 966, 967, 4856). — Confrù, Henrion, ch. 64.
380 CHAPITRE VI. — SÉCT10N It.
cause, môme pour la première fois, devant la Cour de cassation 1 .
Jugé toutefois que l'action en complainte a pu être jugée par le tribunal de première instance et en appel par la Cour, mais dans une espèce où le demandeur en cassation était celui-là- même qui avaitBaisi le tribunal 2 .
791 . Au reste, le nouveau trouble survenu pendant l'instance d'appel sur le possessoire, peut valablement être dénoncé au tribunal saisi de cet appel et réprimé par lui, si cette répression est une conséquence de la maintenue possessoire qui a été prononcée 3 .
SECTION II. - De la compétence territoriale.
SOMMAIRE
792. Le juge de la situation de l'objet litigieux est compétent.
793. Quitt si l'on conteste sur la limite de la circonscription? 7dt. L'immeuble est situé sur plusieurs cantons.
701). Le fonds servant et le fonds dominant sont situés dans deux cantons différents.