L'incompétence territoriale est-elle relative
797. Les parties ne peuvent donner juridiction, en première instance
au tribunal civil, et, en appel, k la Cour.
792. L'action possessoire étant réelle doit être portée devant le juge de la situation de l'objet litigieux .
Cette solution n'estqu'une application du droit commun 3 , et se justifie d'ailleurs par les motifs qui ont fait attribuer la connaissance de ces sortesde difficultés aux juges de paix. — V- sup.,n. 750.
i Casse, 16 marsISM, Joumd de Procédure, Art. S060. s Rejet, req. 1î février (834, Dev. 31, (90.
3 Rejet, civ. 17 nov. 1841 ; D. 41, 387.
* C. pr.art. 3 etB9.
DE LA COMPETRNCe TKMtlTORlALE. 281
• 793. Le juge dont la compétence est contestée par le motif que le terrain litigieux n'est point situé dans son ressort, en ce qu'il dépend, par exemple d'un canton limitrophe, ne peut, si les limites des deux oanlons'sont incertaines, en vérifier lui-même la délimitation ; c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de faire préalablement celtedélimitation
794. Si le domaine dont dépend le fonds litigieux est situé dans plusieurs cantons,' le juge compétent est celui du chef-lieu de l'exploitation, ou, a défaut de chef-lieu, celui du lieu où la partie des biens est la plus importante 5 .
Toutefois un juge de paix saisi d'une action possessoire relative à un bois, d'un seul tenant, situé, partie dans son canton, partie dans un autre canton, a été déclaré compétent pour prononcer sur la demande en ce qui concerne la portion de l'immeuble établie dans sa circonscription.
Spécialement si le juge a connu de la demande pour le tout, le tribunal d'appel ne doit annuler le jugement qu'au chef qui s'applique à la possession de l'immeuble situé hors de la juridiction du juge de paix, alors surtout qu'en appel la demande a été réduite à laportion de l'immeuble située dans les limites de cette juridiction*.
795. Lorsque les deux fonds litigieux sont contigus et situés dans deux cantons différents, le juge de paix compétent est-il celui de la situation du" fonds dominant ou du fonds servant?
- La question a été jugée, en matière de dommages causés, en faveur du juge de la situation du fonds endommagé,
i Casse, 9 juillet 4 849, Journal de Procédure, Art. 45ÏI. s Argument Code, art. 2110; Curasson, 1, p. 409; Dalloz, v Cûmpéftdîî des trib. (ispuil, n. S63i Casse, 6 mai 4846, Journal de Procédure, Art. S3BS.
par la chamhre civile — et en faveui' du juge de la situation du lieu cause du trouble, par la chambre des requêtes' 1 .
Plusieurs interprétations ont été proposées pour concilier cette espèce de contradiction.
Dans l'espèce de 1844, il s'agissait de travaux que le défendeur avait eu le droit de faire, et qui donnaient naissance a l'action possessoire : le litige portait alors sur ces travaux et sur le lieu où ils avaient été faits. Dans l'espèce plus récente, le défendeur ne prétendait pas avoir eu le droit de faire ce qui avait endommagé l'immeuble du demandeur; il soutenait seulement n'être pas responsable de ce dommage, ce qui concentrait le litige sur l'objet endommagé.
, D'autres ont dit : le fait est complexe dans les deux cas, le litige porte tout à la fois et sur l'immeuble cause du dommagej et sur l'immeuble objet du dommage. Le dommage allégué a-t-il été réellement causé? Est-ce bien l'immeuble en suspicion qui l'a causé. Voilà un double fait f\ examiner pour le juge. Or, de même que dans une affaire personnelle concernant plusieurs défendeurs, le.demandeur peut à son choix saisir le juge du domicile de l'un d'eux, dans une affaire où le même litige porte sur deux immeubles situés dans des cantons différents, le demandeur ne peut-il pas à son gré saisir l'un des deux tribunaux s ï
Selon nous, le demandeur peut, à son choix, porter l'action devant l'un des deux juges de paix.
796. L'incompétence du juge de paix autre que celui de la situation des lieux est-elle seulement relative? peut-elle être couverte par le silence des parties?
i Rejet, civ. Î6 janvier 1847, Joiimnï (Je ProciWiire, Ai't:3*ï-t. ? Rejet, req. «juin mt. ib.
3 ChauTeau sur Carré, qu. 8 sexties. Curassnn, n" 7(6, note a.
DE LA COMtÉIENCE TEKillTOHIALK. 253
L'affirmative est enseignée par M. Curasson 1 ; — l'appel devrait être porté devant le tribunal duquel ressortit le juge de paix qui a prononcé.
Selon d'autres, l'incompétence est absolue : l'affaire ne peut être bien appréciée et bien jugée que par le juge du lieu, non-seulement parce qu'en ce cas il peut voir et visiter par lui-même l'objet litigieux, mais encore parce qu'il est plus au courant des usages de sa localité. En matière possessoirc, il y a attribution de juridiction au juge de paix de la situation de l' immeuble litigieux ; il ne peut dépendre de la volonté des parties d'en choisir un autre 5 .
Selon nous, l'incompétence est absolue en ce sens qu'elle n'est pas couverte par le silence des parties, et qu'elle doit être prononcée d'office par le juge. — Mais il nous semble résulter de la généralité des termes de l'art. 7 du Code dç procédure, que les parties peuvent, par une déclaration expresse, proroger la juridiction du juge de paix, et le constituer juge en dernier ressort'.
797. Mais il ne dépend pas de la volonté des parties de transférer, même incidemment, la connaissance des actions possessoires à une autre juridiction, en première instance au' tribunal civil, et sur l'appel à la Cour : l'incompétence peut être proposée en tout état de cause, même pour la première fois en cassation. — Y.sup., n. 733.
* Carou.u, 811.
s Dalloz Jtfpntûire, Action poistssmVï, n. 589. V. inf., cliujj. au,