‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 138 sur 206 · Division · texte numérisé non relu

Division

836- Au jour indiqué par la citation, le demandeur reproduit, devantle juge de paix, les conclusions delà citation ; il peut même les expliquer, les modifier ou les augmenter lorsque le défendeur est présent,

837. Si la compétence est déniée, le juge de paix peut, sans violer l'art. 172 C. pr., ordonner une vérification de lieux, à l'effet d'apprécier avec exactitude l'objet de la demande et de s'éclairer sur le mérite de l'exception proposée '.

838. C'est au demandeur à prouver sa possession et le trouble de son adversaire. — S'il n'établit pas que sa possession est annale et a cessé depuis moins d'un an, son action, ne pouvant être fondée que sur un droit de propriété, devient pétitoire. Un juge de paix avait admis une complainte par le motif que le demandeur justifiait d'un droit de propriété et que la possession n'était qu'une émanation de ce droit ; cette décision a été cassée, avec raison s .

839 • La possession du demandeur une fois justifiée bu reconnue, c'est au défendeur à prouver qu'elle est précaire : on est présumé posséder à titre de propriétaire. Mais si la possession du demandeur a commencé par être précaire, c'est à ce dernier à prouver l'interversion.

i Rejet, req. 7 janv. 18Î9, Dev.

i Casse, 6 avril )8îi, Dev. : : . .. '

ÎQi , CHAPITRE Vil. SECTION II, § 1.

840. Si le défendeur allègue une possession contraire et conclut à être reconnu possesseur annal de l'objet litigieux, c'est îi lui à faire de son coté la preuve des faits qui lui confèrent celle qualité.

841. Le juge de paix peut éclairer sa conviction par tous les genres do preuves; si quelques-unes paraissent insuffisantes pour fournir uue démonstration complète, elles peu. vent du moins concourir à la manifestation du droit des parlies.

Les titres, — la preuve testimoniale, — l'aveu, — leaerment décisoire ou supplétif, — les présomptions résultant, soit d'un concours de circonslancos de fait, soit de l'aspect des lieux ou desénoncialions des titres; — Tous ces moyens sont abandonnas à la sagacité du juge; il peut les ordonner ou simultanément ou séparément.

Mais il ne doit y recourir que pour les appliquera la constatation de la possession, et non pas à la recherche du droit de propriété 1 .

§ i . — Preuve par titres.

SOMMAIRE

Ski. lMeïcnles espèces de titres.

SiiJ. Le juge de paii peut les apprécier.

844 Çi'id si le* acles n'i'maneut pas de l'adversaire ï

842. Les titres les plus utiles sont ceux qui tendent à établir directement des faits de possession, par exemple un procès -verbal de délivrance, consenti à'un usager, établit qu'il n'est pas resté sans user de son droit. — Un jugement précédemment rendu au possessoire contre le défen-

i Argument C, pr. Si; Boiirbcau, n. in.

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