PREUVE PAR TITRES
(leur lui même, prouve qu'à l'époque de ce jugement le demandeur était en possession.
Le juge pourra remontera l'origine de la possession, examiner d'anciens tilres pour voir si la possession longue et soutenue n'est pas inutile comme ayant été précaire dès lo début. L'ancienneté de jouissance ne peut-être une fin de non-recevoir contre la compétence de ce magistrat '.
843. Des baux, des actes de ventes de récoltes, des cotes et quittances de contributions, des extraits de cadastre, des titres de propriété, les plans des lieux, et autres documents qui concernent principalement le fond du droit, peuvent être néanmoins consultés par le juge du possessoire 3 pour apprécier le caractère de la possession.
844. Des actes non émanés de l'adversaire, par exemple un bail passé à un tiers, des marchés d'ouvriers relatifs au fonds, des quittances d'impôts, prouvent-ils qu'à la date de ces actes la possession de l'immeuble était à celui qui le représente?
11 est possible que le bail ait été passé par une personne qui n'avait pas la possession de la chose et que ce bail n'ait jamais été suivi d'exécution. Des actes émanés de tierces personnes ne forment pas, en général, une preuve complète contre l'adversaire; ils peuventètre combattus parla preuve contraire . — Mais s'il ne s'élève contre eux aucune allégation, aucune présomption de simulation, celui qui les exhibe est présumé avoirpossédé à Jeurdate 3 .
1 Mime, n. (Si.
2 La jurisprudence est constante. — V. notamment Casse, fi dcc. 1853 ; rrjet, req. Î1 janv. 186Î, Journal des Justices de Paix,- AH. S00 et 20i3. — Contrà, Bélime, n. 4.13 etsuiv. V. fttf.,chap. xn.
s Arg. Bclime, n. 414; Pothicr, Prescription, n. 177;
266 CHAPITRE Vil . iBCTIOH 11. — § 2.
g 2. — Preuve testimoniale et visite de (t'eus.
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