‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 146 sur 206 · Autres exemples · texte numérisé non relu

Autres exemples

871. Les présomption» do mitoyenneté ou de non mitoyenneté l'uniporlent-elles, au posscssoirc, sur la possession ? — Renvoi.

1 Arg. C. pr. article 3îi.

a Bourbeau, n. 619. — V. d'ailleurs C. pr., art. 4!8 ct)033. 3 Arg. Code art. 1358 et 1361.

Argument Code, art. 1359.

s Bourbeau, n. 417 et MO.

fitss' présomptions. ■ 275

872. Od distingue les présomptions résultant delà toi et celles abandonnées à l'apprécia lion du magistrat i.

873. La preuve de la possession annale doit être faite contre le possesseur du canal qui est présumé avoir la possession annale des francs-bords d'un canal 1 .~ La possession ■actuelle d'une partie du bord d'un canal a pu s'induire de la possession prouvée du surplus des bords de Ce canal, alors d'ailleurs que la partie litigieuse est adjacente à une partie de terre non soumise à une culture annuelle*. 1

874. La présomption cède devant la preuve contraire;Ie terrain des francs-bords peut rester assujetti à la servitude nécessaire pour, assurer la continuation de l'existence du canal, conformément à sa destination*.

Spécialement la jouissance par le maître d'une usine d'un cana! de fuite ne le dispense pas de prouver qu'il en a la possession annale dans toute son étendue, tellement qu'il ne peut demander la destruction d'un pont jeté sur ce canal, s'il ne prouve pas sa possession annale de cette partie du canal

875. Peut être invoqué à l'appui d'une action possessoire le fait par celui qui n'a que le droit de prendre, à leur arrivée dans son fonds, les eaux d'un canal d'irrigation, de faire des actes de curage sur le fonds où passe ce canal 6 .

876. Lorsque la jouissance ne peut se manifester par des actes et des produits annuels, il faut rechercher les derniers faits de jouissance pour adjuger le bénélice de la pos-

1 Code, art. 1380 cl 1353.

3 Rejet, req.S3ilov.1SiO, D. 41, 16.

' Rejet, req. 3! fcvr. 1843, D. 13, 107.

s Rejet, rei[. fi moral SU; Casse, 13 août 1830, Dev. 44, 200; BO, 7SI: es juin 4353 ; rejet, tiv. 1" août 185S, Journal des Justices de Paix, Art. 360 et 935. Daïicl, S, n. 337.

S nejet,req. 17 janv.184î, D. 12,391.

G Rejet, civ., 48 aïril 1»5i, D. 54, Ml.

276 CHAPITRE Vil. — SECTION 11. — g 4,

session annale à celui qui en justifie. — Ainsi la présomption do propriété établie relativement aux fossés séparatifs de deux héritages en faveur de celui des deux propriétaires sur le fonds duquel se trouve le rejet de terre, est inapplicable aux fossés établis entre les bois domaniaux et des bois appartenant à des particuliers. Ces derniers étant tenus, d'après l'ordonnance d'août 1669 et l'arrêté du ifl pluviôse an vi, de creuser des fossés séparatifs sur leurs propres terrains et à leurs frais, doivent être admis à prouver leur possession, bien que le rejet de terre soit du côté du bois domanial. — Il en est de même des fossés qui séparent les bois domaniaux des propriétés dites rielz, les rîetz étant assimilés aux bois et soumis aux mêmes règles quant aux . fossés'.

877. Les présomptions légales, et notamment celles de mitoyenneté ou de non-mitoyenneté l'emportent-elles, au possessoire, sur la possession î — V. suprà, n. S10 etinfrd, n. 1035 à 1037.

i Saint-Omer, Put'*, 19avriU8B0.

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