‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 147 sur 206 · Aveu du trouble · texte numérisé non relu

Aveu du trouble

885, Importance relative des actes de jouissance.

878. L'affaire une fois engagée et portée devant le juge de paix, le rôle de ce magistrat commence.

Le juge vérifie d'abord si la demande est régulièrement introduite.

Si les parties n'ont pas une capacité suffisante, il surseoit jusqu'à ce que l'instance ait été régularisée. — V. sup., n. 665 et suivants.

Il vérifie ensuite sa compétence.

879. Au jour indiqué pour l'audience, si le demandeur ne comparait pas, le juge prononce un défaut-congé contre lui, et le défendeur, sans fournir aucune preuve, est laissé en possession 1 .

880. Le défendeur fait-il défaut, les conclusions du demandeur ne lui sont adjugées qu'aulant qu'elles paraissent justes et bien vérifiées 3 .

881 . Il ne peut être pris contre le défendeur absent aucune conclusion nouvelle.

' Fayard, \* Complainte, g S, n. H.

2 Argumente, pr., art, t&O. — Confrd, Carré, art. 11.

882. Lorsque aucune des parties ne se présente, le juge ne peut statuer : il n'est requis par personne; la citation est comme non-avenue. ■ -

883- Le trouille est rarement dénié; le plus souvent le défendeur l'avoue et soutient qu'il a usé de son droit.

La dénégation du trouhle emporte en général reconnaissance implicite de la possession de l'adversaire, enlève à la contestation le caractère possessoire, et la convertit en un procès en dommages-intérêts'. ..' ■>

884. Si le défendeur, tout en niant la possession de son adversaire, convient à l'audience qu'il a fait des aclcs.de jouissance d'où résulte nécessairement une possession légale, il doit être condamné sans autre procédure. - 885: Parmi les actesdë jouissance, ceux-là doivent l'emporter, qui sont en plus grand nombre et le plus appropriés ù la destination de la chose qui en est l'objet. "'«' " '

Le fait de la moisson prouve plus la possession que celui de la culture; — le fait d'avoir coupé Fherbe d'un pré, que celui-d-y avoir fait paître des bestiaux, à moins qu'il ne s'agisse de la possession non d'un pré, maîsd'un pâturage. — S'il s'agit d'un champ cultivé, planté d'arbres, celui qui à labouré Je champ, qui l'a ensemencé' -et y à récolté les grains, sera préféré à celai qui àémondé les arbres;

recueilli les fruits. *

La propriété d'un canal fait de main d'homme entraîné la'présomptiôn de propriété" des francs-bords; lerivèrain qui a planté et abattu des arbres sur ces francs-bords est présumé avoir fait des actes de tolérance^ ■ . "

1 Dallai, n. 653. — V. iitprà, n. 33. .

•>■ Paris, 1îfév. 1830, Palais. -V. siip,n. 331. a 333 ; iu9.

CE (ÎLE VfXT ET HOIT ORDONNER LE JOGE. 279

SECTION I, — Jugements préparatoires et interlocutoires.

886. II est rare qu'une action possessoire puisse être jugée définitivement sans quelques mesures d'instruction préalables.

Nous les avons indiquées sous le chapilre précédent, à la section If.

' SECTION II. - Jugement définitif.

§ 1 . — Ce que peut et doit ordonner le juge.

SOMMAIRE

887-688. Le juge de pais doit staluer au possessoire, seulement. 889. Et sur les conclusions prises en dernier lien. 8911. Il peut réduire la demande, mais non la -dépasser.

887. Lorsque la citation contient des chefs relatifs au possessoire et d'autres concernant le pétitoire, le juge de paix doit statuer sur les premiers, et renvoyer devant qui de droit pour le surplus : il ne peut se déclarer incompétent pour le tout 1 .

Ainsi, lorsque le demandeur n conclu à êlro réintégré en la propriété et jouissance d'un terrain, le juge de paix peut et doit staluer sur le chef de ces conclusions concernant la jouissance,

888. Ce magistrat ne peut statuer sur des faits antérieurs à l'année du trouble; par exemple, ordonner la suppression d'un fossé établi depuis plus d'un an. De sembla-

i Motifs Casse, 30 janv. «837, D. 37, «7.

bles faits ne sauraient fonder qu'une action pélitoire 1 . Mais te juge du possessoire a pu invoquer un fait' de possession remontant bien au delà de l'année quia précédé l'action, alors que dans le dispositif il s'est borné à statuer sur la possession a . '

889. Le juge du possessoire peut et doit prononcer sur les conclusions rectificatives ou additionnelles qui ont pour objet la possession 3 .

890. Il peut réduire la demande, si elle lui paraît excessive, mais il ne peut statuer sur des chefs non compris dans les conclusions; autrement il y aurait vltrà petita. — V. in- ■frà, chap. X, sect. v.

A m. 1. — De la complainte.

891-892. Le juge maintient le demandeur qui prouve sa possession. 893. Il peut se fonder, entre aulres motifs, sur une possession plus qu'annale.

894-896. Il peut négliger une exception de propriété" qui n'est pas sérieuse.

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