‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 15 sur 206 · Ï7. La partie troublée a le choix entre d'autres actions · texte numérisé non relu

Ï7. La partie troublée a le choix entre d'autres actions

26. Autrefois le mot complainte servait à désigner toutes les actions. Les vieux auteurs parlent de la complainte m cas

de propriété, en cas de gage, en cas de saisine et nouvelle K

27. Aujourd'hui cette expression ne s'applique plus qu'à l'action possessoire.

28. La posseesion matérielle de la chose, produit trois situations diverses :

Le détenteur devenu propriétaire exerce, quand il est dessaisi, l'action en revendication ou l'action pélitoire;

Le simple détenteur expulsé par voie de fait est spécialement protégé par la réintégrante.

Le détenteur, devenu possesseur annal, a. pour réprimer le trouble apporté à l'exercice de son droit, -ou pour reprendre la chose entre les mains d'un tiers, la complainte,

29. Ainsi il y a lieu à cette dernière action toutes leB fois que l'on est troublé dans une possession réunissant les caractères exigés par la loi a . — La complainte est l'action possessoire proprement dite.

30. Le trouble est l'empêchement causé à la possession, — H est de faitou de droit.

31 . Le trouble de fait a lieu lorsque des entraves réelles sont apportées a la jouissance : — Par exemple quand un voisin anticipe, en labourant, sur mon héritage ; — quand on enlève ma récolte, — quand on élaguemes arbres ou ma haie ; — quand on comble mon fossé, et généralement quand on se permet sur mon fonds un acte de maître.

32. Le trouble de fait ne résulte pas de la simple appréhension de la chose à laquelle il s'applique : la volonté de la posséder doit y être jointe 3 . — Par exemple, la coupe d'une certaine quantité de foin faite par un voisin, sans annoncer qu'il a l'intention de posséder le terrain sur lequel il

1 Bélïme, n. î09.

2 Voir noire CHAPITRE II, sect. < .

» Pothier, Possession, n. 39.

12 CHAPITRE I. — SECTION II, g !.

l'a faite, et en général le simple dommage aux champs, fruits ou récoltes de la part de celui qui n'a pas entendu agir comme possesseur légal, ne donne pas lieu à une complainte : dans cette action, on considère, le droit et non le fait de la possession. Elle a pour but d'obtenir une maintenue de la possession ; si la possession elle-même n'est pas troublée, il n'y a pas de motif pour l'intenter : c'est seulement le cas d'une action en dommages-intérêts ■ .

33. Toutefois, lorsque le demandeurs plaint d'un enlèvement de récolles, quelques doutes pouvant exister sur l'intention du voisin, l'action en complainte serait valablement introduite contre lui. Si, devant le juge de paix, le défendeur déclarequ'il n'entend pas contester la possession, il sera donné acte de son aveu, et le juge statuera sur les dommages-intérêts, s'ils n'excèdent pas sa compétence 2 . — Mais le juge de paix doit déclarer Faction non recevable si l'exploitmême d'assignation suppose évidemment que la possession n'est pas contestée.

34. Un laboureur contourné sur le voisin lorsqu'il arrive en tète de son champs ce fait est généralement toléré, parce qu'il est nécessaire; il ne pourrait donner lieu tout au plus qu'à une action pour dommages causés aux récoltes'.

35. Celui. sur la propriété duquel avancent {e&brancltes des arbres du voisin, au lieu de demander à ce dernier de les élaguer, procède lui-même à cetélagage, commet une voie de fait passible d'une peine correctionnelle 1 . — Mais cet acte n'emporte pas de prétention à la propriété des arbres et n'est pas un trouble possessoire\

i- Argument, Code, art. I3SÎ; Boitard, p.^So.

a Argument, rejet, eiv., !1 avril 1834; D. 34, ÎH; Carou, il. 84.

3 Bclime, n. 3ï4.

6 Argument, liasse, 1 5 février 1 H II ; Dev. ••■ Bélime, n. 315.

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DE LA COMl'LAINTE. . ]5

36. Le locataire refuse tic laisser faire à la maison les réparations dont elle, a besoin;-— il nie l'opportunité des réparations, sans prétendre à la possession de la chose; l'action possessoire n'est pas recevable.

Si le locataire soutient que le bail n'est pas expiré, ou qu'il y a eu tacite reconduction, — il y a lieu a une action personnelle, et non à l'action possessoire 1 .

37. Mais la complainte serait recevable, si le locataire prétendait lui-même à la propriété, par exemple si, à l'expiration du bail, il entendait se perpétuer dans la jonissance, en alléguant son droit de propriétaire 3 .

38. La complainte est recevable de la part du propriétaire d'un immeuble contre un tiers qui, malgré la résiliation de son bail, prétend avoir le droit déposséder cet immeuble en qualité de fermier, n'excipantque d'une possession à titre précaire, il n'y a réellement pas de trouble apporté à la possession du propriétaire ; mais il existe un trouble de fait qui suffit pour motiver la complainte, lorsqu'il ne se borne pas à un acté isolé'.

lien est de même si le trouble résulte des usurpations du fermier d'un propriétaire voisin, sauf à lui à appeler ce dernier en cause 4.

39- Les travaux auxquels a fait procéder une commission administrative de dessèchement pour le curage de fossés appartenant à des particuliers, sur le refus de ceux-ci de les faire exécuter eux-mêmes, ne peuvent donner lieu à une complainte de la part" de ces particuliers^ lorsque leur possession n'est nullement déniée °.

1 Btlime, n. 338.

2 Bélime, n. 3S6 et 321.

1 Rejet civ-, fi frimaire an XIV; llcv.

S Rejet, raq., 19 novembre 18 28; Dev.; Merlin, flqieW., v° Cvntplaùtie,

j Rejet, rcii., 39 mars 1838 ; Journal des Justices de Paix, Ait 1S6Ï.

li CHAPITRE i. SECTION 11, § I.

40. U n'est pas toujours nécessaire que l'acte ait été Tait sur l'héritage du demandeur; . — par^xemple, j'ai un droit de passage; le propriétaire du fonds servant se clôt; — le maître d'un niur qui me joint y ouvre des fenêtres sans observer la distance voulue.

Un voisin fait procéder, sans mon consentement, et même malgré mon opposition, à une apposition de borne sur la limite d'un terrain dont il prétend avoir la possession 1 , dans ces divers cas, il y a lieu à. la complainte.

41. Peu importe que le trouble ne cause aucun dommage matériel, dès à présent appréciable. — 11 suffit qu'il annonce, do la part du délenteur, l'intention d'acquérir la possession ou de la rendre équivoque en la personne du demandeur i.

42. La complainte est redevable entre propriétaires dont les fonds bordent les rives opposées d'une rivière non navigable ni flottable, lorsque des travaux entrepris par l'un dans le lit de la rivière, sont de nature à porter, plus tard, trouble on dommage à la propriété de l'autre ; par exemple lorsque ces travaux, en rétrécissant le lit de la rivière, exposent les terrains de la rive opposée à être dégradés par les eaux 3.

43. De même le fait par le concessionnaire d'un droit de pêche, de placer sur le radier du pertuis d'un moulin un cadre garni de filets, malgré la résistance du possesseur de ce pertuis, indépendamment de tout autre préjudice causé, est un trouble qui justifie la complainte 4.

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