‹ Traité des actions possessoires contenant l'expose complet de la jurisprudenceChapitre 16 sur 206 · Ce dernier arrêt es! ainsi motivé i — « Attendu qu'il · texte numérisé non relu

Ce dernier arrêt es! ainsi motivé i — « Attendu qu'il

i Casse, Si aoùt18S9) Dev.

= Polhiel', Possession, n. 103 ; Délime, u. 315. B Casse, décembre 48M; Deï., Bclhïio, n. 3i*. î Casse, 6 avril 185a, M. Ajiies, rap., Jour™; des Juslices.de Paix, Art. UH.

importe peu que le jugement attaqué afrirme que l'entreprise dénoncée n'a pas occasionné de dommage matériel dis à présent appréciable, et que c'est à tort qu'il a fondé sur ce premier motif le rejet de la demande; qu'en effet le trouble contre lequel l'art. 23 précité ouvre le recours spécial de l'action posaessoire dérive, indépendamment du dommage causé, du l'ait même et du fait seul de l'usage du fonds d'autrui, contre le gré de celui qui est légalement investi de la possession de ce fonds; qu'à ce titre, il est présumé propriétaire et peut ainsi, jusqu'au jugement du pétitoire revendiquer l'exercice de tous les droits conférés par l'art. S44 C. N-, parmi lesquels figure incontestablement celui de résister à l'usage, quel qu'il soit, qu'un tiers voudrait faire de la propriété par lui possédée; que. le principe, en ce point, est absolu et ne comporte ni exception, ni distinction. »

45. Donne encore lieu à complainte; — i° Le trouble causé par une concession d'emplacement sur le littoral de la mer pour le lavage d'hulires, ù la possession de claires à huîtres précédemment établies 1 ;

46. 2°Lefaitpar l'un des propriétaires de marais à défricher, d'entamer les travaux de défrichement, en coupant par exemple une digue dans son intérêt individuel ' l .

47. Mais il n'y a pas lieu à complainte s'il est établi que le demandeur n'a aucun préjudice sérieux ù craindre pour f 'avenir ; — Que les travaux achevés sur le terrain du défendeur n'ont rien changé à l'état primitif des lieux B . — Ainsi, le fait du riverain d'un cours d'eau d'avoir établi, !e long de sa propriété, des fascines adossées contre labergeet plongeant dans le lit du cours d'eau, ne suffit pas pour autoriser le riverain opposé à former une complainte fondée

■ Ord. Colis. d'Et., 31 août 1B48JÙ. 16, p. 3, 33.

3 Rejet," re(|., 4 avril 18*2; I). 4S, Slo.

? Rejet, req., î0juiiH8i3; D. 43, 345; -M. Mesnard, cap,

ltj CHAPITRE I. SECTION II, § I.

sur ce que ces ouvrages, en défendant la propriété de celui qui les a faits, menacent la sienne d'inondation à chaque crue d'eau 1 .

Le propriétaire du fonds supérieur ne peut être tenu d'abandonner son héritage à une stérilité perpétuelle, ou à n'en jamais varier l'exploitation, parce que cette culture ou ces travaux apporteraient quelque changement dans le mode d'écoulement des eaux : les intérêts de l'agriculture ne peuvent être à ce point méconnus. Le propriétaire supérieur a nécessairement le droit d'aider et de diriger l'écoulement naturel ; . seulement il ne peut imposer au fonds inférieur l'obligation de recevoir des eaus qui n'y seraient pas tombées sans la disposition naturelle du terrain.

Dans l'espèce, à l'aide d'un ponceau, le propriétaire supérieur avait donné aux eaux affluant sur son héritage une direction quile mettait à l'abri de l'inondation et favorisait ses cultures; il était dans son droit, pourvu qu'eu agissant de la sorte, il n'aggravât pas d'une manière préjudiciable la condition du propriétaire inférieur 2 .

48. De même, un changement dans le mode d'exercice d'une servitude qui ne fait éprouver aucun préjudice au tonds assujetti ne peut servir de base à une action possessoire.

Spécialement le propriétaire sous le fonds duquel sont diî igéesles eaux découlant de la voie publique, au moyen d'un égout ouvrant sous celte voie, n'est pas recevable à se plaindre de ce que, par suite de nouveaux travaux, les eaux, au lieu de se rendre dans l'égout à ciel ouvert, s'y trouvent en partie conduites sou terrain em en t 3 .

1 Rejet, req., 41 décembre 1 844; D. 45, ST.— M. Mcsnard, rap.

2 Observations de M. Mesnard, conseiller rap., ibid.

3 Rejet, req., S9 décembre 1858; Journal des Justices de Paix, Art. ■ I40î.

Peu importe que, par suite des travaux exécutés sur le fonds supérieur pour l'utilité de son exploitation, le cours des eaux soitdevemi plus abondant, si d'ailleurs le fonds inférieur n'en souffre aucun préjudice

49. L'ensemble des travaux qui avaient été préjudiciables n'existait déjà plus avant l'introduction de la complainte; une vanno et un aqueduc étaient restés seuls; le jugement attaqué décidait que. l'état actuel des choses ne causait aucun trouble, aucun préjudice, qu'il ne nuisait en rien à la jouissance du demandeur ; qu'il n'y avait rien de sérieux ou d'appréciable dans les craintes qu'il manifestait pour l'avenir, et que rien ne les justifiait. — On a refusé d'ordonner la destruction de travaux qui ne causaient au demandeur et ne pouvaient lui causer aucun dommages.

Le propriétaire dont le terrain a été occupé par un entrepreneur de travaux publics (sans autorisation) n'est plus recevable à agir au possessoire depuis que celte occupation a cessés. — Il a seulement une action en réparation du dommage devant le conseil de préfecture.

50. Le trouble de droit peut résulter d une sommation, d'une citation en justice ou d'un autre acte équivalent.

Ainsi je fais des préparatifs pour construire sur mon terrain, le voisin signifie : àmoi ouà mon fermier* une sommalion de m'en abstenir, prétendant avoir sur m on héritage la servitude altius non tolleiidi, Je puis agir en complainte.

51. — Un tiers se prétendant propriétaire de ma maison, fait une saisio-gagerie des meubles de mon locataire, ou lui

i Rejet, req. 31 mai 1848; D. 48, 1Si.

3 Rejet, req, 4 août ISoi; Joumul des Justices de Paix, Art. 1 92. — -M. Bajle Mouillard, rap.

3 Conseil d'Etal, 4 juin) 8S8 , Jouriuiî des Justices de Faix, Art. 1441. * Rejet, civ. )S ratolre18H; Itev., Bélime, n. 330.

signifie d'avoir à payer désormais entre ses mains. — Il commet à mon égard un trouble de droit.

Môme décision pour le cas où le fermier lui-même signifie au propriétaire qu'il ne lui payera plus les fermages, parce qu'il a découvert que le l'onds lui appartient

52. On peut, en théorie, considérer comme un trouble de droil, la vente de l'immeuble possédé, consentie par uu tiers, ■ — ou la concession, d'une hypothèque sur cet immeuble. — Par ces actes quoique, non signifies au possesseur, celui qui a vendu ou qui a consenti hypothèque a proclamé sa pré- (onliouàla propriété de l'héritage il a rendula possession du détenteur moins paisible.

Mais celle vente, <etle inscription nuisent plus au crédit du possesseur, qu'à la possession, Il aura donc plus d'intérêt à assigner l'adversaire devant le tribunal civil, soit en nullité de la vente, soit en radiation de l'inscription; en agissant ainsi, il parviendra plus directement à son but. Les dommages- intérêts qu'il obtiendra seront. d'ailleurs plus considérables.

53. Quid si la prétention à la propriété, quoique se révélant au dehors, n'est accompagnée d'aucun acte agressif qui puisse inquiéter le possesseur pour sa jouissance?

Je publie que je suis propriétaire de votre fonds, que vous me l'avez vendu, que je vous le ferai rendre: nous doutons que ce soit un trouble donnant lieu à l'action possessoire 3 . — Le fait de se van 1er à tort d'avoir acquis les biens d'un individu justifiera seulement une action en dommagesintérêts 4 .

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