Il les réserve, lorsqu'il renvoie au pétitoire
918. Le juge peut ordonner une plantation de bornes provisoire.
919. Saisi d'une action en bornage, il peut statuer sur l'action pos-
. sessoire formée incidemment.
950-951 . Quid s'il s'agit d'une demande en extraction d'arbres ? 952. La fixation de la valeur des matériaux ou de la plus-value n'appartient pas au juge de paix.
891, Le juge doit vérifier d'abord si le demandeur en complainte justifie d'une possession ayant les (jualilés et conditions émimérées suprà, sous le chapitré II. • 892. Cette preuve faite, le juge peut autoriser le de-
282 CHAPITRE VH1. SFXJTION II. §1. ART, i.
mandeur à prendre possession du terrain litigieux, faute par le défendeur de se désister de cette possession, dans un certain délai, par exemple dans lés huit jours delà prononciation du jugement 1 ..
893. Le juge qui reconnaît, dans les motifs de son jugement, que le demandeur a une possession même plus qu'annale, peut statuer au possessoire sans renvoyer à se pourvoir au pétitoire".
894. Peu importe que le défendeur lui-même prétende un droitde propriété on de servitude, lorsqu'il ne fournit à l'appui de ce dire aucune preuve ou présomption qui donne à l'exception proposée le caractère d'un moyen sérieux 3 .
895. A plus forte raison, iejuge de paix peut-il et doitil retenir la cause,, lorsque le défendeur se borue à avancer que la propriété du terrain litigieux appartient à un tiers (à une comrnune) qui n'est pas en cause *.
896. Lorsque deux communes sont contraires en fait sur la question de situation du rocher qui produit le varech litigieux, le juge du possessoire ne- doit pas nécessairement se déterminer d'après les limites de chaque commune; il peut se borner à apprécier les faits dé possession et prononcer la maintenue possessoire au profit de celte des communes qui justifie de sa jouissance. En accueillant cette demande, le juge du possessoire ne commet ni violation des dispositions qui attribuent \a propriété àa varech à la commune limitrophe, ni violation d'un arrêté administratif qui aurait reconnu ce droit de propriété en faveur de cette
i Rejet.cW.. 16 fév. (869, Journal des JiwtoCJ de Pflto, Art. 1 MB. S Rejet, req. 49 avril 1843, Palais, 18*3, t. 674. < Argument rejet, req, 18 mai 1840, Journal rfe Pr6efdvre, Art. M84. >> Rejet.req. 19 air. 1*43, Palais, 43, ), 674.
Lv Ci?
dernière commune, ni violation du principe d'imprescriptibilité des rivages de lamer. — X. supra, n°536.
897. Dans les cas ordinaires, il suffit au demandeur en complainte d'établir le fait de sa possession annale et celui du trouble qui y a été apporté. — Peu importe que ce trouble n'ait causé aucun dommage dès à présent appréciable; l'intérêt du demandeur à conserver le bénéfice de la possession, protège à lui seul son action — V. supra, n°M3 etsuiv.
898. Si le défendeur prétend avoir eu le droit d'agir comme il l'a fait, c'est une question à examiner au pélitoire. — Nous supposons que la constatation du droit invoqué par le défendeur ne puisse résulter que de l'appréciation des prétentions ou allégations contraires des parties, de l'examen des litres invoqués; le juge de paix ne pouvant faire cette appréciation sans cumuler le 'possessoire et le pétiloire. — V. infra, chapitre XII.
Maïs provisoirement la maintenue en possession du demandeur doit être prononcée.
.899, S'agit-il, au contraire, d'un droit que la loi ellemême confère au défendeur, pour la reconnaissance duquel le juge du possessoire n'a aucune vérification à faire et n'a qu'à consulter la loi; le défendeur, ayant de parla loi un droit égal au. demandeur, celui-ci ne peut être reçu dans son action en complainte qu'en prouvant que le défendeur a usé de son droit d'une manière abusive et dommageable. . Ainsi, l'exercice par le propriétaire riverain d'un cours d'eau, du droit qui lui est attribué par l'art. 644 du Code, de se servir de cette eau à son passage, ne peut donner lieu contre lui à une action en complainte de la part du propriétaire inférieur, qui a la possession annale des mêmes eaux, qu'à la double condition qu'il y aurait abus de la part du
propriétaire supérieur dans l'exercice de son droit el préjudice causé au propriétaire inférieur K
900. Lorsque le demandeur eu complainte conserve !a détention matérielle de la chose et se prétend seul possesseur annal, il.se trouve seul chargé de la preuve des faits de trouble el dela possession alléguée. ■ •
Si la preuve du demandeur est incomplète, le juge déclare la complainte non recevable, renvoie le défendeur absous des conclusions principales el accessoires, prises contre lui.
\- .901. Lorsque le demandeur en complainte plaide dessaisi, et qu'il ne justifie pas de sa possession annale, le défendeur nanti de la possession actuelle y est maintenu, sans avoir besoin de prouver l'annalité de nette possession. Actore non probante revu absolvitur 7 '.
. 902- Lorsque le défendeur n'a pas pris de conclusions tendan tes à se faire reconnaître véritable possesseur, le juge n'ordonne pas en sa faveur le délaissement de l'objet litigieux.'Il constate l'absence du droit de possession chez l'un, sans reconnaître qu'il existe pour l'autre. Le trouble dans ce cas, fût : il constaté, ne donne lieu à aucune réparation 3 .
903. Si la possession est suffisamment prouvée par l'une des parties, elle y est maintenne, et défense est faite à son adversaire de la troubler. ;
Cette défense n'a pàs pour effet de frapper d'avance du vice de précarité les actes de jouissance que pourrait se permettre plus tard la partie condamnée et de la rendre par là incapable d'acquérir jamais la possession de l'objet litigieux 1 .
» Rget, rcq. Il juin 18(4, Deï. 4!,7!9, note!. ■ 1 Bourbeau, H. 418.
3 Bélïme,!!. metiï9:-— V.sup^n.&T. ■ -, . ■ --
904. Les preuves peuvent être insuffisantes de part et d'autre; — ni ['un ni l'autre dea plaideurs ne prouve la possession invoquée.
Le demftdeur principal succombe, en ce sens qu'il ne peut être réintégré dans la possession de la chose dont il a perdu la détention matérielle, ni obtenir des dommages intérêts pour le trouble subi.
Le défendeur est dans la même situation que s'il n'eut offert aucune preuve de sa possession. Il est maintenu s'il possède, mais il n'obtient pas le délaissement à son profil, dans le cas où le demandeur détient la chose litigieuse 1 .
905 . Le juge peut/sans attribuer formellement la possession au défendeur qui ne justifie que d'une possession non paisible, se bornera rejeter l'action en maintenue du demandeur, faute par celui-ci d'établir sa possession i, — et se fonder sur l'aveu des parties et l'appréciation des titres pour en déduire l'état indivis du terrain litigieux et le rejet de la complainte, faute de possession exclusive de la part du complaignanl.
906. Lorsque l'une des possessions, en s'exerçant, a eu pour l'autre le caractère d'un trouble, le juge peut considérer celle simultanéité des actes comme impliquant l'idée de deux possessions qui n'ont été ni paisibles, ni continues, ni exemptes d'interruption. Ce sont deux possessions équivoques. Les choses peuvent rester dans l'étal où elles sont*.
907. Les deux possessions se sont exercées sans promiscuité, comme sans conflit, parce qu'elles se sont appliquées à des parties ou à des dépendances diverses d'un
■ Bourbeau, n. 419.
ï Rejet, req.93juill.183t, D. ai, 409.
».Bejet,req Sijuill. (834, D. 3t, 400; bourbeau, n.'*30.
même objet. — Exemples, la possession de l'un s'applique au sol, la possession de l'autre aux arbres qui y sontàccrus. L'un est en possession du lit d'un canal, l'autre a la possession annale des francs-bords. — L'un semflle posséder le fonds comme propriétaire, l'autre comme usager. — Dans ces divers cas, le juge peut reconnaître deux possessions distinctes et les maintenir chacune dans leur objet *.
908. De même on peut acquérir la possession d'élaguer et de recueillir les fruits' des arbres croissant sur la berge d'un fossé, sans acquérir celle du terrain lui même ■>.
Un propriétaire peut avoir la possession d'arbres qu'il a plantés sur une chaussée, tandis qù'uu autre conserve celle des herbages qu'on y récolte.
Ou a pu adjuger la possession des bois existants sur une montagne à une personne, et à une autre personne la possession des herbes et chaumes venant sous ces bois
On attribue à l'un les hauts bords d'un canal et à l'autre les arbres et les herbes qui y croissent 4 .
Les art. 553 et 664 C.N.,en reconnaissant comme possible, dans certains eus, l'existence de deux propriétés distinctes sur un même sol, viennentà l'appui de ces décisions.
909. Les deux possessions peuvent aussi s'appliquer indivisément à la totalité de l'objet litigieux ; alors les plaideurs sont maintenus l'un et l'autre dans une possession commune.
Par exemple, s'il, agissait d'une cour contiguc aux bâtiments des deux parties, ou d'un chemin attenant à leurs
i Sainte- Héoimic. 11 février 1 S5i, Journal des Justices dt t'aix, Art. liOi ; Bourbeau, n. 430.
i Caen, U julll.18!5, Ucv.
s Rejet, rraj. 13févr. 183i,D. 34, 120*. -V. d'ailleurs saprà, it. 337. i — V. iiiprà. n. 333.
L'i^iliZOd t- CliU
DE LA COMPLAINTE i 28?
héritages ; d'un puils ou d'une fontaine placée à proximité de leurs habitations.
Chacune des parties prétend à la possession exclusive d'un mur, d'une haie ou d'un fossé qui sépare leurs héritages; l'un et l'autre prouvent des actes de possession de même- valeur. — Chacun des plaideurs sera maintenu dans la possession de l'objet litigieux considéré comme mitoyen».
Le juge de paix doitdonc vérifier si l'une des parties n'a pas eu la jouissance sous un rapport qui aurait été constamment le même, et l'autre sous un rapport différent.
810. Lorsque les parties ont fait des actes entièrement pareils, aussi caractérisés, aussi anciens d'un côté que de l'autre, — on doit les maintenir toutes deux concurremment 5 .
01 1. Le juge du possessoire, saisi d'une action en complainte relative à la jouissance du cours d'un ruisseau, dont le demandeur et le défendeur prétendent chacun avoir la possession annale, peut, en appréciant l'état et la nature de la possession respective des parties, et en les maintenant dans cette possession, décider que l'une aura la jouissance exclusive des eaux pendant uue saison et que cette jouissance sera commune entre les parties pendant le reste de l'année : ce n'est pas là cumuler le possessoire et le pétitoire, ni faire un règlement d'eau rentrant dans les attributions de l'autorité administrative 3 .
912. Le juge ne peut attribuer aux parties une possession commune ou indivise, lorsque ni litre, ni rapport entre les plaideurs, ni caractère particulier \le la chose possédée,
i Rejet, rcq. S8 a*r. 1BI3, Dcv. ; Buurbeau, u. 430. ! Argum., rejet, req. S8 arr. 1813; rejet, civ. 8 dît. )8ï4; Bcliiue, ». 101 ;Dalte, V Action pm. n. 690, * Hejet, civ., 9 août 183Cj Uet. 37, 1*0.
288 CHAPITRE ïlll. — SÉCTION 11. — § 1. — ART. 1.
ni présomption légale, ne justifient cette attribution indi-
913. Quelquefois, par la nature des faits, il est impossible de supposer les deux plaideurs copropriétaires et il est évident que la chose appartient à l'un ou à l'autre. Exemple : — Un passage à ciel découvert forme séparation entre deux bâtiments; il est commun aux deux propriétaires voisins d'après les titres, qui n'en déterminent pas la largeur. L'un des bâtiments a un appentis ou rebord de toit projeté sur le treige et en couvre à peu près la moitié. Le propriétaire de ce bâlimeut dépose du bois de chauffage le long de son mur, sous l'appentis; il est actionné au possessoire comme obstruant la chose commune, il répond : je suis en possession de toute la partie du treige comprise sous mon appentis,, d'après la maxime qui kabet sohtm, habet cœlum. Je suis censé propriétaire du terrain sur lequel s'avance mon toit; cet état de choses existe depuis longues années; c'est àmoi qu'appartient la possession annale; j'ai le droit do faire sur ce terrain tel dépôt qu'il me plaît. Le demandeur réplique : j'ai la possession du treige ou j'ai toujours passé librement.
914. Un treige étant reconnu exister entre deux bâtiments, est présumé s'étendre d'un mur à l'autre, bien que la largeur n'en soit pas spécifiée dans le litre. Celui qui est en possession d'y passer est censé l'avoir fait dans toute sa largeur, et non pas d'un côté seulement; il doit être regardé comme ayant la possession à titre de propriétaire de la totalité du terrain.
L'aulre propriétaire en avançant le rebord de son toit sur le passage est présumé avoir entendu seulement exercer la servitude : jus stillicidii vel projiciendi, ce qui consiste à
< Bourbeau, n. 130.
verser les eaux ou à faire avancer un ouvrage sur la propriéléadjacente. Ce droit est une servi Lude continue et appareille susceptible d'attribuer l'action possessoire, mais ce n'est qu'une servitude, et non un droit de propriété. C'est le cas de maintenir le demandeur en possession du treigo commun; d'ordonner l'enlèvement des bois déposés ; de maintenir le défendeur en possession de la servitude stillicidii. — Ce qui revient an fond à conserver le statu quo, en attendant le jugement an pétitoire 1 .
915. Le propriétaire d'une cour ou d'un jardin, et le propriétaire d'un bâtiment contigu ont une difficulté, à raison de la lisière de terre que ce dernier prétend avoir laissée en dehors de son mur pour recevoir ses eaux. — Le maître de la cour bâtit immédiatement contre le mur du voisin et celui-ci l'actionne en complainte. — Les litres sont muets.
Le propriélaire du mur est présumé propriétaire d'un certain espace au delà, lorsque le chaperon du mur est disposé de manière à rejeter les eaux en dehors. Autrement le voisin n'aurait pas souffert qu'on fit couler sur lui les eaux pluviales 2 .
916. La largeur de la lisière variera suivant l'usage des lieux. Elle sera plus grande pour une maison : les eaux s'écarlant davanlage à mesure qu'elles tombent de plus haut.
917. Cette présomption pourrait céder devant certaines circonstances particulières; exemple : !e propriétaire du terrain adjacent a planté jusqu'au pied du mur ou y a fait d'autres actes de maitre équivalents, bien caractérisés; il devra être maintenu dans sa possession annale 3 .
1 BOlimcn. m.
2 Bélimc, h. 403.
3 Bélîme, u. 403.
290 CHAriTHE VIII. — SECTION II. § 1. — ART. 1.
918 Les témoignages sont égaux en nombre, mais quelques uns som plus décisifs et plus respectables que les autres : mot numerantur, sed panderantur 1 .
Y eût-il parité entre les preuves testimoniales, si l'examen des titres appuie l'une des possessions et que l'autre en soit dénuée, le doute se résoudra en faveur de la pre-
A défaut de litres, la possession antérieure à celle qui s'est exercée pendant la dernière année fera pencher la balance au profit de celui qui invoque cette présomption 2 -
919. Les deux parties prétendent réciproquemeul avoir la possession annale, le défendeur s'est porté reconventionnellement demandeur; ni l'un ni l'autre ne justifie d'une possession exclusive de l'immeuble litigieux, . que doit décider le juge du possessoireî
La question est délicate et a donné lieu à plusieurs systèmes :
i' r système. — Lorsque les laits de possession coexistent et se balancent, le juge est autorisé à examiner les titres et à accorder la maintenue à celle des parties qui parait avoir la possession la mieux colorée 3 .
920. 2" système. — Lorsque les parties justifient d'une possession sivitilkmée, ic juge peut attribuer la possession provisoire, ce que l'on appelle la récréance, a celle d'enlm elles qui a le droit le plus apparent ou qui. offre le plus de garantie, à la charge de rendre compte des fruits dans le
' Bourbeau, n. iîfl.
' In conflicl". po^f^iouiun, lit ulula r,el aidiqvior possessio vindt. Dumoulin sur l'art, iil de la coutume du Maine — Rejet, req. 19 juill. 1830 ; 13 liov. 1BÎ9, D. 33, Î7i ; 40, 73.
3 Rejet, req. 13nov. 1838, D. 40, S6.
BE LA COMPLAINTE. 29 i
cas où l'adversaire obtiendrait gain de cause au pétitoirc. Cette solution a donné lieu à une grande controverse 1 : Pour repousser la récréance on invoque le silence du Code, l'abrogation des anciens usages en matière de procédure par l'art. 1041 C. pr., d'autant plus que dans l'espèce il s'agit d'attribuer au juge de paix, juge d'exception, un pouvoir que les anciens usages n'accordaient qu'à la juridiction ordinaire. On insiste sur la maxime adore non probante absolvilur reus; sur l'injustice qu'il yaurait à attribuer une possession exclusive à l'une des parties quand elle n'a eu qu'une possession commune; sur les avantages du séquestre, qui, sans léser l'intérêt d'une partie au préjudice de l'autre, ue préjuge rien sur la question de propriété. — On ajoute que la récréance n'était usitée autrefois quedans les matières bénéficiâtes î.
L'ancienne organisation judiciaire devait se prêter plus facilement à cette mesure ; s'était le même juge qui avait compétence sur les questions de possession et sur les questions de propriété; l'instruction sur le pétitoire devenait ainsi le complément du débat engagé sur la possession. Le juge n'avait pas à se dessaisir, mais à ordonner une instruction sur le fond.
Le juge de paix, au contraire, ne pouvant statuer que sur la possession, ne semble-t-il pas abdiquer ses pouvoirs et commettre un déni de justice, lorsqu'il laisse indécise la possession annale, et que, se bornant à régler la détention provisionnelle de l'objet litigieux, il renvoie les parties devant d'autres juges pour y plaider sur la propriété 2?
1 Châùveau, 43, p. 360; Àugier, p. 1i ; (ianiier, p. 69; Miroy, p. 323; llréiiiieuï, Théorie dei ariiGitx îwsscssoircs, n. 4S~; Alauzel, Histoire de ta i'ossesiion, p. 567; Carou, 11. 654; Dalles, u 699.
3 Mime, n. 399.
En laveur de la récréance on répond : Il résulte des termes généraux du grand Coutumier de Charles VI et des anciens auteurs que la récréance, introduite d'abord dans les matières bénéficiâtes, avait.cesse" de leur être exclusivement propre, et avait été appliquée aux matières profanes'. Et les art. 1961 et 1963 du Code no sont pas contraires à cette interprétation : le premier permet au juge d'ordonner le séquestre, mais ne l'y oblige pas, et le second est muet sur la question. D'ailleurs, la récréance est une espèce de séquestre qui, au lieu d'être confié à un tiers, l'est à l'une des parties. L'art. 1965 ne s'oppose pas à ce qu'il eo soit ainsi. Celte mesure, en épargnant des frais, est préférable à un séquestre entre les maÎDsd'un tiers 5 .
L'objection tirée d'un prétendu déni de justice n'est point fondée. — L'une et l'autre partie, nous le supposons, réclament la maintenue possessoire : l'une et l'autre ont apporté des preuves d'une possession annale. Mais ces preuves s'affaiblissent l'une, l'autre. Dès lors le juge ■ ne peut pas affirmer qu'il y ait un véritable possesseur annal. — Il accorde à l'une de ces possessions une partie des avantages que la possession légale procure, la détention de la chose, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur le fond du droit; — de même que, si ni l'une ni l'autre des parties n'avait justifié la possession annale, il eût refusé la maintenue possessoire et eût laissé les choses dans le statu quo. — Le juge ne refuse pas de juger en prononçant la récréance; il rend une décision négative qui n'en est pas moins un véri-
i Lizct, Pratique judiciaire, tome &■ — De Parieu, Éludes hktoriijues d critiques, p. ISO.
î Rejet, req.' 44 nov. 1833, Dev. 3Î, 816; ii nov. 184S, foumal de Procédure, Art. 24((i; Polluer, Possession, a. 106; Hcnrîon, ch. 63. l'otwet, Actions, n. ifl el 68; Troplong, Prescription, n. 3Î9; Curasson, n. 7î4; Bourbes», n. 432.
table jugement, en décidant que la possession légale n'appartient à aucune des parties.
921 . La maintenue indivise diffère de la récréance. Chacun des plaideurs prétend avoir la possession exclu -
«ce,* dans la récréance, le juge ne se prononce pas, il dit qu'il ne sait lequel a raison, que la possession est obscure. Dans la maintenue, le juge dit: les faits sont clairs, vous possédez tous les deux ; il donne une solution, en condamnant chaque partie dans ce que sa prétention avait d'exorbitant. — Si le défendeur a fait acte de maître sur la totalité du terrain litigieux, en l'entourant d'une clôture, le juge en ordonne la destruction . — Dans la récréance, il n'aurait pas ce droit : il n'oserait décider à qui la possession appartient. Il est vrai qu'en maintenant les deux parties, onnelnet pas un terme aux rixes et aux débals provoqués par les prétentions rivales du demandeur et du défendeur.
922. 3' système. En l'absence de preuve d'une possession exclusive, te juge du possessoire a la faculté de renvoyer les parties au pétiloire, et d'ordonner le séquestre de la propriété litigieuse.
Ainsi le demandeur en complainte a été déclaré non recevable pour défaut d'intérêt à se pourvoir contre un jugement, qui après avoir déclaré qu'il reste, sur le caractère de la possession des parties, un doute sérieux, et que l'interprétation des titres peut seule éclaircir ce doute, renvoie ces parties à se pourvoir au pétiloire et ordonne néanmoins le séquestre de la propriété litigieuse '.
Des faits de culture passagère pouvant être considérés comme actes de jouissance précaire ou équivoque, n'ont pas la même importance.
< Rejet, req. 31 juillet 4838; (1 révr. 1857; rejet, civ. 5 no*. 1860: 3 déc. (NOS, Journal dts Justices de Paix, Art. 1101, et 1S99 ; !109. — Omtrà, Cirou, n. 65i; Halluz, n. 69U.
Ces procès, au pélitoiro, présenteront souvent moins de difficultés : les juges auront toute latitude pour, interpréter les titres, ils pourront faire porter l'enquête sur le fond dû droit, faculté que l'art. 24 C. pr. refuse au juge de paix
La décision qui, entre les parties, n'a que des effets purement provisionnels, est définitive relativement au juge, dont les pouvoirs sont épuisés par la solution donnée à l'instance possessoire 3 .
923. Le juge de paix peut substituer le séquestre à la récréance, c'est-à-dire ordonner le séquestre, au lieu de prononcer la maintenue, en renvoyant les parties dont les possessions sont égales, à se pourvoir au pétitoire .
92£. Ni la récréance, ni le séquestre ne sont des actions possessoires, ce sont des mesures provisionnelles que le juge peut prendre d'office.
925. Au reste, la possession provisoire accordée à l'une des parties n'a pour effet que de lui donner le droit de jouir de l'immeuble pendant la durée du procès au pétitoire, à la charge d'en rendre compte à l'autre partie ; si cette dernière triomphe dans celte instance, elle ne dispense pas celui qui l'a obtenue de prouver sa propriété ; cet avantage n'est attribué qu'à la possession civile K
926. La partie qui' succombe au possessoire doit être condamnée à rendre à l'autre les fruits qu'elle a perçus et ceux qu'elle a empêché de recueillir, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu 8 . — Toutefois, suivant
i Bélimc, n. 403.
s Bourbcau, n. 433.
3 Rejet, civ. 30 juill. 4838, D. 38, 341 ;
* Bourbcau, n. 296.
& Pothicr, Possession, n. 103.
o Jons.se, ordonn. 1667. ,
M. l'avocat général I.aplagne-Barris, celui qui obtient la récréance fait les fruits siens
927 . Au surplus, la restitution n'est due que sous la déduction des frais faits pour labour, travaux el semences : cette réserve doit être sous-cnlemlue d'ans la sentence.
928. Lorsque fauteur du trouble a fait des travaux sur le terrain possédé par autrui, le juge de paix peut ot doit ordonner la destruction des travaux. — Point de difficulté,
929. Le juge de paix peut-il se dispenser d'ordonner la destruction des travaux, lorsque l'auteur du trouble les a faits sur son propre terrain, el que ces constructions portent atteinte à 1" exercice d'un droit dé servitude appartenant à l'autre partie?
L'affirmative est enseignée par plusieurs auteurs pour le cas où le juge aurait la certitude qu'au fond celui qui a fait les constructions avait le droit de les faire ! .
Cette solution n'est pas à l'abri de la critique. — En effet, le juge de paix ne pourrait pas exprimer cette prétendue certitude sans violer la loi; — qu'arriverait-il d'ailleurs, si l'auteur du (rouble s'en tenait au jugement possessoire? — Il faudrait que le possesseur annal, ponrobtenir la suppression des ouvrages, prit l'initiative de l'instance pétitoire s .
La destruction des travaux dont l'établissement a donné lieu à la complainte, étant le seul moyen de faire cesser le trouble, elle peut être ordonnée par le juge.
Les jugements possessoïres sont des jugements de pleine maintenue, définitifs sur le fait et le caractère de la posses-
' — V. Journal de Proctdure, Art. 1!*4.
2 Mime, ii. 361; Dallira, Actions poisesioi'res, n. 1Gi. — V. d'ailleurs eup. n. i3H.
* Bourbéau, ij. 134.
296 CHAPITRE VIII, SECTION 11. g 1 . — ART, 1 .
sion'. La maintenue ne serait pas pleine et entière, si le juge n'ordonnait pas la destruction des travaux et des ouvrages qui foDt obstacle à l'exercice du droit de possession.
930. Le juge peut défendre à l'auteur du trouble de retenir les eaux dans le bief de son moulin au delà d'une certaine hauteur déterminée par experts, à peine de dommages-intérêts par chaque contravention, alors que la mesure ainsi ordonnée n'a été devant lui l'objet d'aucune contestation 2 ; — cette mesure, dans l'espèce, avait uniquement pour objet de maintenir la possession des demandeurs dans l'état où elle était reconnue exister en leur faveur. Elle laissait entier le droifde faire régler la jouissance des eaux, soit par l'autorité administralivc, soit par les tribunaux au pétitoire.
931. S'agit-il de travaux servant au roulement d'une usine, considérés comme constituant un trouble à la possession d'autrui? — Il faut distinguer :
932- Les travaux ont-ils été construits sans autorisation, le juge de paix, en reconnaissant qu'ils sont un trouble à la possession d'autrui, et que leur construction ne remonte pas à plus d'une année, a le droit d'en ordonner la suppression 3 .
933. Si, au contraire, les ouvrages ont été construits en vertu d'une autorisation administrative, le juge de paix en constatant le trouble qui en résulte peut accorder des dommages-intérêts pour le préjudice matériel causé par le nouvel établissement : le pouvoir administratif permet plutôt qu'il ne concède, et toujours sous la réserve des intérêts privés.
i Casse, 6 juill. ISïfi, D. 16,409,
1 Rejet, req. 3 août i6!>3, Journal des justices de Paix, Art. 193. 3 Rejet, roq. SB janv. 18*5, D. 45, 1 15.
Mais les tribunaux civils devant respecter les actes administratifs, ne peuvent rien prescrire de contraire à l'arrêté d'autorisation
Lorsque le demandeuren complainte, au lieu de conclure à des dommages-intérêts, se borne a réclamer la suppression des ouvrages, le juge de paix se déclare incompétent*.
934. Toutefois si, par suite d'une erreur, l'administration a autorisé la construction d'une usine sur un terrain appartenant, non au concessionnaire, "mais à un tiers, celuici, eu se faisant maintenir dans la possession du terrain sur lequel les travaux ont été exécutés, peut faire prononcer leur destruction, qui est alors une conséquence nécessaire et légale du droit de rentrer dans la possession matérielle du terrain ; l'autorisation, qui ue peut avoir pour objet qu'une modification ou une transformation de la chose du concessionnaire, doit être considérée comme non avenue, si le droit de propriété ou de possession lui faisant défaut, il n'y a plus de base aux modifications ou aux transformations autorisées 3 .
935. Un droit de passage dans une certaine largeur est réclamé au possessoire contre l'un des riverains, lequel appelle en garantie l'autre riverain; — te droit est reconnu par les deux riverains, — il s'agit seulement de savoir si le trouble provient des travaux du défendeur originaire, ou des travaux du défendeur en garantie : le juge du possessoire peut-il dèt maintenant, pour assurer l'exercice de ce droit de passage, ordonner la démolition des ouvrages les moins importants, à la charge par celle des parties qui suc-
' Argument loi Ï5 mai 183», art. 6; Bourbean, n. 43fi. 2 Rejet, req. 4 9 août 1843, D. 4a, 404.
iRejet,ciï 1" aoûMBSo, D 85,310.
combera au pétitoire de supporter les conséquences de cette démolition?
L'affirmative a été jugée 1 . Cette décision peut être équitable, mais est-elle à l'abri de toule critique, au point de vue des principes?
Il est vrai que le droit de passage du demandeur était reconnu par les deux défendeurs; mais cette reconnaissance n'était pas complète. — Ainsi, le défendeur appelé en garantie, condamné par !é juge du possessoire à démolir les clôtures qu'il avait élevées, loin de reconnaître que ce droit de passage existait et eût été exercé .sur le terrain occupé par les clôtures, le contestait formellement. — .D'autre part, le demandeur auquel incombait l'obligation de prouver contre ce défendeur que le passage avait été exercé par lui sur cette portion même du terrain occupé par les clôtures, ne faisait pas cette preuve. — Dans ces circonstances, l'aven du défendeur appelé en garantie pouvait-il être divisé contre lui et servir de base à une condamnation? il est d'autant plus permis d'en douter, que ce doute semble avoir été. partagé par la chambre des requêtes qui avait admis le pourvoi.
936. La sentence qui ordonne la destruction des travaux doit être interprétée en ce sens qu'elle n'a prescrit la destruction que de la partie des travaux opérés dans l'année du trouble'.
937. Lorsque cette sentence a été annulée en appel pour excès de pouvoir, la Cour de cassation à laquelle le jugement est déféré, est autorisée à vérifier dans les pièces s'il y a eu erreur de fait de ta part des juges qui ont prononcé l'annulation .
i Rejet, civ. S décembre 1 86î, Journal des Justices de Paix, Art. 311)9. s Casse, 14 février 181 4, Dev.
db la complainte. 209
938. Le juge de paix peut accorder des dommaqes- 'jntérèts ou des restitutions de fruits.
939 . Il statue sur les dommages-intérêts, quel que soit le chiffre auquel s'élève la demande; en matière possessoire, sa compétence est illimitée et toujours à charge d'appel.
940. Lorsque le juge n'a pas les éléments nécessaires pour liquider par son jugement lesrestitutions et dommagesintérôU prononcés contre la partie condamnée, il ordonne une liquidation ultérieure ', peu importe qu'il ne soit pas compétent pour connaître de l'exécution de ses décisions. Il s'agit dansl'espèce plutôt de compléter le jugement que de l'exécuter. — Il n'est pas nécessaire que le jugement établisse la prouve du préjudice souffert, en coodamnant à des dommages-intérêts. Le fait seul de l'usurpation l'établit suffisamment s .
941. Lorsque le dommage dont la réparation est ordonnée a été causé par deux personnes, sans qu'on puisse déterminer la part que chacune a prise dans ce fait, celle réparation constituant un objet indivisible, le tribunal peut condamner solidairement ces deux personnes au payement des dommages-intérêts 3 .
■942. Le rejet de la demande principale en complainte emporte le rejet de la demande accessoire en dommagesintérêts, sans qu'il soit nécessaire de donner des motifs particuliers sur ce dernier point'.
943. La restitution des fruits s'applique non-seulement aux fruits perçus à partir du jour de la demande possessoire mais encore aux fruits perçus avant la demande.
Vainement la partie condamnée alléguerait sa bonne foi
1 Argumente. pr.,art. 17.
1 Rejet, clï. U ami 1834, D. 3i, 314.
1 Argument Code, art, lîOï. Rejet, req. 8 novembre (8 t, D. 36, 801 . * Rejet, rcq. idée. 1843. Palais, 1844, 1, 6).
pendant ]a première période. Le juge de paix remet les parties dans ia situation qu'elles auraient eue si le trouble' ne s'était pas produit.
Mais si la partie condamnée au possessoire |se pourvoit en revendication, elle peut, en démontrant que son adversaire élaît de mauvaise foi, se faire restituer avec la possession de la chose, non-seulement les fruits perçus depuis le jugement possessoire, mais encore ceux qu'elle avait été condamnée à rendre au possesseur annal '.
944. Le jugement rendu sur complainte peut-il prononcer la contrainte par corps, lorsqu'il condamne à des dommages-intérêts excédant 300 fr.? — Pour la négative on dit : l'art. 126 C. pr., est placé sous le litre vu, du livre deuxième, Des tribunaux inférieurs, et ne s'applique pas aux juges de paix, — Maison répond avec raison pour l'affirmative. Le tribunal de poix prononce un véritable jugement, qui emporte les voies d'exécution légale; le système contraire mettrait le créancier dans la nécessité d'interjeter appel pour obtenir du tribunal civil, ce qu'il n'aurait pu obtenir du juge de paix
945. L'exécution provisoire pour des condamnations excédant 300 fr. peut être ordonnée sous caution *■
946. La partie qui succombe au possessoire est condamnée aux dépens *.
947. Si le juge de paix a renvoyé les parties à se pourvoir au pétitoire, dépens réservés, et qu'aucune des parties n'élève de réclamation, le défendeur au possessoire qui
" Rejet, req. 6 nov. 1838, D. 38. 397, BourLeau, n. 437. 2 Carré et Chauveau, n. 530. Lonchanipt, \ a Contrainte par corps, n. 3. — Contra, Dalloz, n. 721. —V. d'ailleurs C. IN. Ï060. s C. pr., art. (7.
S Argumente, pr. art. 130.
succombe au pétitoire doit être condamné aux dépens des deux instances '.
948. Le juge peut ordonner (même d'office) une plantation de bornes provisoires 2 , pour empêcher de nouvelles anticipations; dès qu'il lui appartient de déclarer jusqu'où s'étend la possession d'une partie, il peut marquer par un signe matériel la limite de cette possession 3 .
Mais une délimitation ou bornage définitif ne pourrait être ordonné que sur xwe demande formée au pétitoire
949. Le juge de paix saisi d'une action en bornage peut, si le défendeur prétend avoir la possession jusqu'à le! endroit, procéder immédiatement à la décision de 'la question possessoire. — Mais si le défendeur à une action en trouble pour anticipation l'orme une demande reconvenlionnelle en bornage, cette action pétitoire ne peut être vidée qu'après l'action possessoire 5 .
950. Une demande en extraction d'arbres qui no seraient pas plantés à la distance légale est formée. — Le défendeur oppose sa possession annale, — le juge de paix ne s'arrêtera pas à celle défense; il ne jugera pas la question de possession, pour statuer ensuite sur la demande d'extraction des arbres; il déclarera le défendeur non recevable à invoquer la possession annale, qui ne peut prévaloir contre l'obligation légale de respecter les distances et d'observer les usages. — Il ne devrait s'arrêter que devant une défense invoquant la prescription trentenaire, un litre ou la destination du père de famille 6 .
i Rejet, req. 8 décembre 1836, Journal de Procédure, Art. 6B0. 3 Bélime, u. 217.
a Arg. rejet, eiv. ï6 janv. 1315, Dcv. ; Pardessus, D. 1 \t et 3Ï5; Gariiicr, ]i. SIS; (iuiclianl, p. 190; Carou, n. Ï76. s liclime, Dalloi, n. 7i0 .
« Argument, C. |>r , art SU.
« Bourbcau, q.416.
302 CHAPITRE Vlll. — SECTION II. — § 1. — ABT. 2.
951. Toutefois lorsque le défendeur invoque la possession annale non-seulement des arbres, mais encore du terrain intermédiaire jusqu'à la limite de la distance légale, et qu'il justifie de cette possession, — la question d'extraction des arbres ne peut être soumise qu'au tribunal d'arrondissement, saisi en même temps de la question de propriété du terrain 1 .
952. Lorsque celui qui a construit sur le terrain d'autrui argumente de sa bonne foi, et de l'art. 555 du Code, le juge de paix doit se borner à reconnaître la possession annale, et à ordonner le délaissement du sol avec les constructions, les plantations et les ouvrages, au profit du possesseur annal, sauf aux parties à se faire régler par les juges compétents sur la question de bonne foi du constructeur et sur le remboursement des impenses ou de la plus-value du fonds 1 .
Art. ï. — Du la ni intégra ride.
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