Rédaction et signatures
975. Le jugement, en matière possessoire, est soumis aux formes ordinaires des sentences des tribunaux de paix.
Ainsi le jugement doit être rendu par un juge qui ait assisté à toutes les audiences de la cause. — En cas d'absence
' SI. Desjardins, dissertation insérée sous l'art, tiîfl du Journal dts Justices de Paix. —V. toutefois, en sens cuntraire, Curasson, I, liï; Dalloi, v» Descente de lieux, a. 59; Lonchainpt, I85Ï, Visite de lieux,
FORMALITÉS Dtl JUGEMENT. 509
du juge titulaire, le suppliant qui le remplace doit avoir assisté à tous les débats;
976. Le juge est assiste du greffier oud'un commisgreffier assermenté, mais sans assesseurs '.— V. supra, n. 860.