Par copies si parte, s'il y a plusieurs parties
989. Le délai fixé pour l'exécution court en général du jour do la »i-
gmfiealion,
. 982. Le droit de iever le jugement appartient à la partie qui a obtenu gain de cause 1 . — S'il y a plusieurs ■ chefs,-, il se détermine par l'importance respective des condamnations et par la qualité du demandeur.
< Si laparlie qui a obtenu lo jugement néglige de le lever, l'autre parlie, qui peut avoir intérêt à se procurer l'expédition, fai t sommation de lever lo jugement dans les trois jours 1 . — S'il n'est pas satisfait à celle sommation, celui
l Argument décret.) S février 1807, art. 7.
UE L'KXftGlTIOty DL JliGEMEHT. 311;
Hui a succombé peut lever une expédition du jugement.
983. La partie condamnée au possessoire ne peut s'opposer à. ce que l'adversaire lève le jugement, en déclarant qu'elle lient le jugement pour signifié. — Le gagnant a intérèt à conserver expédition du jugement comme litre de la possession.
984. L'expédition conlient tout ce que renferme la minute* portée sur la feuille d'audience; et, en outre, la formule exécutoire.- Auquel cas on lui donne le nom de grosse.
L'expédition est signée par ie greffier : lui seul a le droit de la délivrer; il atteste qu'elle est conforme a l'original qui reste entroses mains.
985. Le jugement ne peut êlre mis à exécution que sur la grosse, — à moins que le juge de paix, en cas d'extrême urgence, ne l'ait déclaré exécutoire sur minute '.
986. La, signification du jugement a deux objets principaux ;
> 1° Elle fait courir les délois du recourB ; 2° lille permet de mettre la sentence à exécution.
987. Si le jugement est contradictoire, la signification peut être faite par un huissier quelconque du canton qu'habite la partie ù laquelle on signifie 2 . Peu importe qUB cette partie n'habite pas le même canton que le juge qui a rendu le jugement.
988. Le jugement doitetre signifié par copies séparées à chacun des adversaires contre lesquels on veut exécuter.
989. Le jugement qui ordonne que, dans les huit jours de sa prononciation, le défende tir sera tenu d'exécuter la condamnation ne dispense pas d'une signification préalable.
i Loi du SS mai IS38, art. l!.
' A'rjrtiirwnt loi ri» ta mni 1S38, art. te.
512 CHAPITRE IX. SECTION II, g i.
I,e plus souvent, le point de départ du délai est fixé à dater de la signification du jugement; c'est afin que le défendeur soit averti d'une manière plus certaine et que la mise en demeure soit plus énergique '.
SECTION II. — Effets du jugement.
990. Les principaux effets du jugement possessoïte sont : — 1° d'attribuer au demandeur qui a obtenu gain de cause la jouissance de la chose litigieuse ; — -2° d'empêcher le défendeur qui a succombé d'agir au pétitoire avant d'avoir exécuté les condamnations contre lui prononcées;
3" d'exercer une certaine influence sur le sort de l'action pétitoire.
§ 1. — Jouissance provisoire.
SOMMAIRE : * '
991 . La jouissance provisoire n'autorise ni les dégradations, ni les
992-99i. Si le possesseur est insolvable on nomme un séquestre.
995. Le simple rejet de la complainte n'attribue pas la jouissance
provisoire au défendeur.
996. Le jugement sur une première action n'a pas d'influence di-
recte sur une seconde.
997. Quid si le gagnant n'est plus en possession depuis plus d'un an ?
991. Le demandeur jouit provisoirement de la chose jusqu'au jugement sur la propriété.
Il ne peut se permettre que des actes ordinaires de jouissance; s'il voulait innover, démolir une construction, défricher une forêt, le juge du pétitoire ordonnerait la
Rejet, cit., 6 avril 1869, Journal rie. Justices de Pnix, Art. tùn.