JOUISSANCE PROVISOIRE
séquestration de la chose litigieuse. En effet, l'art. 1961 du Code porte : — n La justice peut ordonner le séquestre d'un immeuble dont la propriété ou la possestion est litigieuse. »
992. Le séquestre doit être ordonné surtout lorsque le possesseur est insolvable '.
993. La nomination d'un séquestre n'enlève pas au possesseur annal la possession de droit qui lui est acquise; si les litres des parties présentent plus tard de l'incertitude, c'est en sa faveur que le doute doit s'interpréter. On ne porte pas atteinte à la chose jugée au possessoire : oh n'enlève au possesseur que la détention.
994. Toutefois le juge du péliloire ne doit pas, sans des motifs graves, enlever la détention au défendeur.
995. Le rejet pur et simple de la demande possessoire n'a pas pour etfet nécessaire d'attribuer au défendeur qui a fait déclarer cette demande non reçevable la jouissance de la chose litigieuse. Les choses restent dans l'état où elles étaient. — Si le défendeur se porte ultérieurement luimême demandeur en complainte contre la partie qui avait intenté la première action, il est tenu de prouver sa possession annale, à l'époque où il a été troublé. Le fait qui avait motivé la première action n'a pu à lui seul, et indépendant-mentde tout fait ultérieur, devenir le principe et la preuve d'une possession continuée depuis et prolongée surtout dans l'année qui a précédé le trouble dont le défendeur se plaintà son tour 3 .
996. L'autorité de la chose jugée sur une première action possessoire est sans influence directe el nécessaire sur le jugement d'une seconde action fondée sur des faits de
i Bélime, n. 494.
3 Rejrt. cîv. , H mars 1854, Jmtmnl dot Juttifet âe Paix. Art. 55S.
SU CHAPITRE II. — bichon — § 2.
trouble d'une nature différente; il n'y a plus la même cause 1 .
Spécialement le jugement qui a maintenu le possesseur d":un- cours .d'eau, troublé dons sa ipossession par l'établissement d'un droit de pêche prétendit par l'administration,, n'a pas l'autorité de, la chose jugée à l'égard du trouble ullOrieur qui résulterai L. de rétablissement d'un péage 1 ou, droit de navigation sur lq même cours d'eau. . . , ,
997, Le jugcmciit possessoîrc.ne profite plus à celui qui s'est laissé déposséder pendant plus d'un an de la chose dont ce jugement lui reconnaissait la jouissance.
Touiefois ce jugement a été considéré comme entachant de précarité la possession de celui qui, nonobslanl la sentence rendue contre lui,. a\ ait continué de jouir depuis an et jour, et sa complainte a été rejeléo 5 .-
§ 2, t- Obligation pour le défendeur d'exécuter les condamnations.
SOMMAIRE
999-999. Le défendeur au possessoirc doit, avant d'agir au pdtiloirc,
acquiescer à li demande ou satisfaire nm condamnations. 1000. Quid de l'acquéreur, si le vendeur élail défendeur! 1QIH-100.I, Le demandeur au possessoirc peut ngïr immédiatemeiit au pélilnirc.
1 004-1 0 6. Mais il ne peut se désister, en cas de demande reconven- 100". Le défendeur qui gagne peut agir immédiatement au polï-
ICtO. Le défendeur, en cas Je demande rceouvenlionnelle, peut agir
i Arg. Code, art. 1351 ; rejet, ren.. 30 mars 1 Si), S. SI, ait. î Rejet, Cîï-, UJattl 1Î09, l)ev..
OBUtfÀTlON FOUR LE MtfKNDBU* fi'KXfiCUTKn. SIS
ùupdtîtoiro, devant Icjogo de pli »j dans les mal i ère i oiice
magistral est compétent. , , ,. , :
101 1- I/eiéculUm ne résulte ni de l'offre d'une caution : iOlî. Ni d'une resaion i!g liicne; "" • - -' : -
tCI I, Ni de lra»a m pratiqués sur un autre poinl. -■ : ■'■ '■<■■
jOii. OfficanfLllvï., „-, . .,. , ..■ , : , . .- -
{013-1016- lA-nVusioii u'ist pas i^xigrc si li: gaçnaiit est en retard
t0'7. PeuHm su i vu' ,m |n'ii|.,iri!, «i'Ia omrptaiiitea rruj incidente'?''. lOJS-ttlIûi .#u«f si li cotupUinlc ct le néiituno ont nii objet ditfu-
• H M). , ,. ■...,.. J . JB ,,„,....vi,.,.
10?0. Qui'l de l'homologation d'un arptn'apeï ttfï'i ^'demandeur peut renoncer à re.tccpifun, soit cï presse m ent ; Ifiaï-.'Soil uurarnomV -■ ■ ■< 10;3, Quid au cas de question préjudicielle? : .
998. Le défendeur au possessoire ne peut se pourvoir au péttloiro qu'après que l'instance sur le possessoire a élu férmirt(''e l I — soit par un jugement, soil par la reconnaiseàncc que ferait le défendeur de' la possession do son adversaire ; lii loi a voulu punir l'auteur du' trouble en lui refusant l'exercice de l'action péti Loire jusqu'à la répression du
999. Le défendeur au possessoire qui a succombé ne peut se pourvoir au poiiloire qu'après avoir pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui s . Ce défendeur qui a usurpé la possession méiïlo peu do faveur."
1000 - L'acquéreur ne peut êlreadmîsà se pourvoirai! pétiloire avantd'avoir satisfait aux cOtidamnalions prononcées contre le vendeur aux obligations duquel il succède en qualité de propriétaire de l'immeuble *. — Tant que !a vente n'a poiuleu date ceriaiue à l'égard des tiers, le vendeur a été
i C. pr , art. Ï7.
s Béliirie,ii. 47!.
S C. pr..art. 17.
* Caiw. 30 novembre mo, D. il, M.
le légitime contradicteur de ceux qui l'ont actionné au possessoire.
1001. La prohibition ne s'applique pus nécessairement au demandeur; il a pu succomber par cela seul qu'il ne prouvait pas la possession; il a été condamné seulement aux dépens; son action pétiloire sera valable, bien qu'il ne prouve pas préalablement qu'il a satisfait à la condamnation. Ou ne lui reproche pas d'avoir usurpé là possession. Le défendeur qui succombe aupossessoireest moins favorable'.
1002. Si le demandeur est débouté de son action possessoire, il peut agir immédiatement au pélitotre a . — Même décision, s'il se désiste. — Pourvu toutefois que ce désistement soit accepté par le défendeur ou que le juge de paix en donne acte 3 .
1003. Le demandeur au possessoire encourt-il déchéance de son action, par cela seul qu'en concluant à être maintenu . en possession, il allègue un droit de propriété ou une possession trentenaire?
Pour que le juge de paix dût se déclarer incompétent et qu'il y eût déchéance de l'action possessoire, il faudrait que les termes de la citation fussent tels, qu'ils ne fussent pas .susceptibles d'une signification compatible avec l'intention d'agir au possessoire.
Si l'ancienne jurisprudence, dans ce cumul de conclusions réunissant le caractère d'une demande possessoire et d'une action en revendication, faisait prédominer la nature pétitoire de l'instance, c'est que le même juge, connaissant de la possession et de fa propriété, pouvait se considérer
i Carou, n. 7Î0. Aulanier, n. 370. — Contrù, Gnichard arg. ordonn. 1667, titr. 18, art. 4.
î Carré, art. W.
S Rejet, tw|. , 3 mars I83B, noire JuurnnJ de frwftlurf, Art. Ut.
' OBLIGATION l'Ut H LE DÉFENDEUR d' EXÉCUTER. 517
comme saisi des questions de propriété, lesquelles absorbaient l'intérêt de la question possessoire.
Dans notre organisation judiciaire, le juge de paix n'étant compétent que pour statuer sur le possessoire, on doit plus facilement admettre l' interprétation qui donne à la demande une signification en rapport avec ia nature de la jnridiction à laquelle le demandeur a recouru
1004. Toutefois, lorsque le défendeur a conclu reconventionnellemeut à des dommages-intérêts pour le trouble, qu'il prétend avoir éprouvé, le demandeur ne peut.se soustraire, par un désistement, à la réparation du (rouble qu'il a causé 2.
1005. Souvent le défendeur originaire conclut reconventionnellementàètre maintenu dans la possession quelui contesta le demandeur.
Si ce dernier succombe sur la contre-prétention de son adversaire, on doit le considérer comme un défendeur et le déclarer non recevableà se pourvoir au pétitoirc, tant qu'il n'a pas pleinement satisfait au jugement prononcé contre lui.
La disposition de l'art. 27 C. pr. ne reçoit son application directe que dans le cas où ledemandeur originaire succombe sur l'action en complainte, sans que son adversaire ait conclu à être maintenu lui-même en possession 3 .
1006. L'art. 27 reçoit son application, même dans le cas où le demandeur au pélitoire, poursuivi en complainte devant le juge de paix pour avoir changé l'état des lieux pendant le cours de l'instance pélitoire, a été condamné par le juge de paix à remettre les lieux dans leur état primitif. Il doit exécuter le jugement avant d'être admis hipoursuivre
i Bourbeiu, n . 109.
* Bolime, n. 47J.
3 Itourbeaii, n. 44ï.