La complainte formée contre une personne est un
a liourbeau, n. 346. — Coidrù, Béliïue, n. 332. = lléllmc, n. 331.
'< Nimes, S juin 4835; Dev. 36, s. 253.
trouble de droit à sa possession : — le défendeur peut prendre la citation pour trouble et conclure reconveutionnellement à être maintenu dans sa possession, avec défense à son adversaire de l'y troubler à l'avenir '.
55. Mais la complainte ne peut être intentée par le défendeur au pélitoire : l'assignation, dans ce cas, n'empêche pas. la possession, qui subsiste pendant l'instance au pétitoire.
Spécialement la demande en partage formée par un copropriétaire contre le copropriétaire n'est point un trouble à la possession exclusive de ce dernier et n'autorise pas de sa part une action possessoire 2.
56.. Lorsque deux personnes se disputent mon héritage au pétitoire, je puis prendre ce fait pour trouble, former contre elles la complainte; le tribunal doit surseoir jusqu'après le jugement de l'action possessoire.
On objecte que la chose jugée ne nuit et ne profite qu'à ceux qui étaient en cause. — Mais on répond avec raison : On ne pourrait opposera ce tiers l'obligation d'intervenir dans l'instance pélitoire, comme demandeur intervenant, sans le priver du principal avantage que sa possession lui procure, celui d'être dispensé de toute preuve relativement it la propriété'.
57. Deux personnes plaident au possessoire relativement à un héritage dont je crois avoir la possession ; je ne dois pas former contre elles une nouvelle complainte, mais intervenir dans l'instance déjà engagée. De là la maxime : complainte sur complainte ne vaut .
1 Bélime, n, 333; Carou, n..707.
1 llcjet, req. S5 .uril 184S, Journal de Procédure, Art. «81. * Argument, Parlement de Paris, Î6 juin 1570; Glwrondas, livre 61 rép. 21 : Bélime, n. 336; Bourbenu, n. 3(9.
4 Bélime, Q. ÎIB.
âO CHAPITRE I. — SHCTION 11. — § 1".
Ce qui no veut pas dire qu'après avoir succombé au possessoire, une personne ne puisse jamais se faire maintenir dans la possession qu'elle aurait conservée ou reprise depuis le jugement. — Autrement le jugement rendu au possessoire aurait un privilège que n'a pas le jugement au pétitoire, qui doit être exécuté dans les trente ans.
58. Le défendeur qui a succombé au possessoire est resté une année en possession depuis le jugement, il peut alléguer qu'il a acheté, qu'on lui a donné, qu'il est propriétaire ; le juge du possessoire n'a pas droit d'en exiger davantage '.
59. Les actes de l'autorité publique ne peuvent, en général, servir de fondement aux actions possessoires.
Si l'autorité administrative agit dans les limites de ses attributions légales, il faut faire réformer sa décision par l'autorité administrative supérieure.
Si l'acte est en dehors des attributions de l'officier dont il émane, le propriétaire lésé peut refuser d'obéir, et le trïb. de police doit se refusera prononcer aucune peine contre lui .
Ainsi un maire, usant des pouvoirs que lui confère la loi du 24 octobre 1 790, dans l'intérêt de la sûreté de la voie publique, ordonne la destruction d'un mur menaçant ruine, le propriétaire ne peut l'attaquer en complainte. Si l'arrêté a été pris sans nécessité, il faut en demander la réformalion devant le préfet 3.
De même, le fait de détruire une maison en cas d'incendie pourrait, selon les circonstances, donner lieu à des dommages-intérêts, mais ne motiverait pas une action possessoire ■>.
' Mime, n, Ï19.
s Argument, rejel, errm. 16 décembre 18Î6; Dei. — tJélimc. n. 339. s Mime, n. 340.
* Hélîme, a. 31 b tt 3î i ; irguinoat, L. 7 ; 1). guud ut uut clam . .
60- On ne peut intenter la complainte pour trouble résultant de l'abornement et de l'apposition d'affiches, autorisée par la loi du 9 vent, an xui, dans le but de rechercher les limites des anciens chemins vicinaux. Ces actes ont uniquement pour objet d'avertir les citoyens et de les engager à présenter leurs réclamations à l'autorité administrative, sauf à faire statuer ensuite par les tribunaux civils sur la propriùté qu'ils se croiraient fondés à réclamer après la fixation définitive du chemin '.
61. Même décision pour un arrêté administratif qui étend à des terrains particuliers des travaux entrepris dans un intérêt publie 3 , — ou qui ordonne des travaux à une usine supérieure *. Celui qui souffre de ces travaux peut demander des dommages-intérêts à celui qui en profite.
Il n'ya pas lieu de surseoir jusqu'il ce que l'autorité administrative ait prononcé sur le recours contre l'arrêté préfectoral.
62. Le préfet a pris un arrêté pour déterminer la largeur d'un chemin vicinal; cet arrêté attribue définitivement au chemin la largeur fixée.— Une peut, sous ce rapport, servir de base à fa complainte *.
Mais les riverains peuvent plaider au possessoire,etmême au pétitoire, contre la commune, à l'effet de faire constater qu'ils étaient propriétaires de telle ou telle partie de terrain comprise dans le chemin et de-réclamer une indemnité,
, 63. L'expropriation pourcause d'utilité publique ne peut donner lieu à la complainte \
i Rejet, req. Ï6 décembre 1836 ; Dcv.
1 Rejet, req. Î9 mai (8i5; Jûnrmt de P. omliire. Art, i7GI . • s Rejet, req. 19a(ii'iH845; If>id.,Art. «40.
1 Trib. des conflits. Î5 juillet 1851 ; D. 51, 3,10; liuurbeaii, ». 31i0. 1 Carou, n. m.
64' Un maire prescrit l'enlèvement d'un dépAl de matériaux encombrant la voie publique.
II agit tout à la fois comme directeur de la voirie et comme gérantdes affaires de la commune; en celte dernière qualité, ii manifeste une prétention à la propriété des terrains dont il ordonne le déblaiement. '
Si le tiers conlre qui l'arrêté a été pris se croit propriétaire de ces terrains., il peut se prétendre troublé dans sa possession, et s'il est cité devant le trib. de police, il doit lui être accordé un sursis pour faire vider cette question préjudicielle» d'abord au possessoire, et ensuite au pétitoire '. Ainsi un procès- verbal dressé par un garde champêtre contre un propriétaire qui creusait un fossé le long de son champ, sous prétexte qu'il anticipait sur la commune, a été considéré comme un trouble de droit pouvant autoriser la complainte 9 .
65- Donne lieu à la complainte le trouble apporté à l'exercice d'un droit de pâturage, en vertu d'un règlement de pâturage; ce règlement ne pouvant prévaloir sur les droits contraires légalement exercés parcerfains habitants.
Le jugement qui le décide ainsi ne porte pas atteinte à l'indépendance de l'autorité administrative 3 .
66. Le possesseur d'un immeuble reçoit commandement de déguerpiren vertu d'un jugement qui a déclaré un liers propriétaire; il prétend n'avoir pas été partie dans le procès et déclare prendre le commandement pour un trouble de droit. Son action possessoire est-elle recevable?
Oui, si le porteur du jugement n'alléguait pas que le défendeur y ei'i télé représenté' 1 .— Ainsi j'ai avec Pierre le droit
1 Curasson, t. 1, 60 ; Bélimc, n . 341.
2 Casse, 10 janvier 18!?; Dev.; Bourbeau, n. 3ii0.
3 Rejet, civ. 7 juillet tSiS; lo'wnat de Procédure, Art. 4765. <• Bélimc, n. 337 et 338.
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de prendre de l'eau par la même vanne pour nos deux héritages. \& propriétaire du cours d'eau fait juger avec Pierre que cette servitude n'est pas fondée, et obtient du tribunal la destruction de la vanne ; s'il ne soutient pas que j'ai été représenté par Pierre, je pourrai agir an possessoire contre ce propriétaire.
67. Un jugement d'adjudication sur saisie immobilière ordonne à tous délenteurs de l'immeuble adjugé d'en délaisser la propriété et jouissance : — le saisi ne peut agir en complainte pour trouble apporté à sa jouissance par l'exécution de ce jugement : il doit se pourvoir contre le jugement lui-même s'il y a lieu '.
Même décision à l'égard des créauriers du débiteur parties à la saisie.
68. Mais la disposition de ce jugemcnlne porteaucunb atteinte aux droits antérieurs qu'un tiers détenteur, non partie an jugement, pourrait avoir acquis sur cet immeuble. — Ce tiers, qui est en possession, et qui est troublé par la prise de possession de l'adjudicataire, n'est pas tenu d'agir au pétiloire et de. revendiquer l'immeuble par voie de tiercé opposition; il peut agir en complainte 3 .
69. La prétention à la propriété, élevée devant un tribunal de répression comme moyen de défense, ne constitue pas un trouble autorisant la complainte *, — Ou plutôt le demandeur eût dû prendre pour trouble lefaitqui a motivé la poursuite .
70. Quelques-uns des actes ci-dessus énumérés pourraient être insuffisants pour interrompre une possession commencée. Mais ce serait une erreur que de ne regarder
1 A]'i3i.iu!'.']il, Jlrriiii, ijn. tir,, v" C''..'.'.j':e >i<!-\ § I . s Casse, 7 février 1849; Jfiwntil de Procédure, Art, 4313;. — Confrii, Thoraine, t. î, p. S82.
a Motifs, Casse, ÏO janvier 1824; Dev.; Curasson, S, n. Gï4, note I. * Argument, Casse, Sî avr. 1839; S. .'19,366; Curasson, ibid.
8* CHAPITRBE 1. SKCTION II. — 1".
comme trouble justifiant l'action possessoire que les actes susceptibles de faire acquérin la possession à celui qui les accomplit : il suffit que le fait soit de nature à inquiéter le le possesseur. Ce dernier a un intérêt légitime à étouffer dans leur germe des prétentions qui s'enhardiraient de la tolérance du possesseur 1 — et qui enlèveraient à la possession son caractère paisible.
71. La question de savoir si tel fait constitue un trouble pouvant donner lieu à la complainte est en général abandonnée à l'appréciation exclusive des juges du fond,
. Spécialement il n'y a pas ouverture à cassation contre un jugement du tribunal civil qui décide qu'une plantation de peupliers dans un pré, faite parle propriétaire, n'est pas un trouble à uu droit de secondes herbes appartenant à un tiers sur ce pré 3 -
72. Peu importe fa qualification donnée à l'action par le demandeur, les juges du fond peuvent la considérer comme complainte dans le cas où elle en a tous les caractères, si le demandeur offre de prouver la possession annale. Dans ce cas, l'action ainsi convertie en complainte peut être déclarée mal fondée si la possession est déclarée insuffisante 3 .
73. La complainte est une action réelle : — elle a lieu contre toute personne qui usurpe ou détient la chose, indépendamment de toute idée d'obligation préexistante*. — Si l'usurpateur immédiat a vendu la chose, même à un acquéreur de bonne foi,celui-ei peutètreattaqué parla complainte.
74. La complainte diffère de la revendication, en ce qu'on y conclut seulement à être maintenu dans la posses-
' Curasson, n. 533, note A ; Bourbeau. n. 316. î Rejet, civ. (9 juillet IBM; Dev.
3 Rejet, req. 46 mai I8i7, Dev. 17 Itov. I6B7 ; Joiirm des Justices ris Paùc, Art. H 54. * Argument, C. pr. art. 3 ; Rélimo, n. 310.
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